Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 14 JANVIER 2016
R.G. N° 14/09075
AFFAIRE :
[O] [K] [D]
C/
SA FUTUREN anciennement dénommée THEOLIA agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Décembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 14/02478
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre GUTTIN
Me Emmanuel JULLIEN
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 - N° du dossier 14000493
assisté de Me Philippe GENIN, avocat au barreau de LYON
APPELANT
****************
SA FUTUREN anciennement dénommée THEOLIA agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 423 127 281
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 - N° du dossier 20150099
assistée de Me Jonathan MATTOUT et Me Clément DUPOIRIER, avocats au barreau de PARIS
SCP PHILIPPE-ANDRE MEUNIER PATRICK GENDRON XAVIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3])
[Localité 3]
Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 618 - N° du dossier 20140544
assistée de Me Emmanuel SYNAVE, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2015, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCÉDURE,
La société Theolia est spécialisée dans la production d'énergies renouvelables éoliennes.
M. [D] est actionnaire non salarié de la société Theolia et fondateur de l'association de défense des actionnaires minoritaires de Theolia, l'association ADAMT.
Reprochant à M. [D] de mener des campagnes de déstabilisation et de dénigrement à l'encontre de la société Theolia via le site internet de son association, et d'avoir divulgué des informations confidentielles sur un appel d'offres en cours au nord du Maroc qui pourraient être le fruit d'une collaboration avec l'ancien président de la société Theolia, M. [P], la société Theolia a saisi le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir désigner un huissier de justice, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin qu'il procède au domicile de M. [D] à des recherches dans sa messagerie et ses fichiers informatiques relatives aux comportements dénoncés.
Par ordonnance du 23 juillet 2014, le juge des requêtes a désigné la SCP [Y]-[G]-[X] pour exécuter les mesures d'instruction sollicitées.
Assisté d'un expert informatique, l'huissier instrumentaire a procédé à ses opérations le 24 juillet 2014 et dressé un procès-verbal de ses constatations.
M. [D] a fait délivrer les 6 et 7 août 2014 à la société Theolia et à la SCP d'huissiers de justice [Y]-[G]-[X] une assignation en rétractation de l'ordonnance rendue sur requête.
Par ordonnance du 11 décembre 2014, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance du 23 juillet 2014, dit que la SCP d'huissiers de justice devra remettre à la société Theolia copie des documents saisis, constaté qu'elle remettra copie des documents saisis à la brigade financière de Paris afin de répondre à une réquisition qui lui a été délivrée, a condamné M. [D] à payer à la société Theolia la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé aux parties la charge de leurs dépens.
M. [D] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions du 16 octobre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, il demande à la cour de :
- dire et juger que l'ordonnance dont appel est dépourvue de toute motivation par égard aux argements soulevés par les parties, notamment en ce qui concerne le prétendu appel d'offres marocain invoqué par la société Theolia au soutien de sa requête,
- dire et juger que la société Theolia n'a jamais rapporté la preuve de l'existence d'un quelconque appel d'offres émanant d'une société marocaine,
- dire et juger en tout état de cause que la société Theolia n'a jamais rapporté la preuve du caractère confidentiel des informations publiées par M. [D] sur le site de l'ADAMT ou d'un quelconque site,
- dire et juger que la preuve d'un motif légitime n'est pas rapportée au regard des conditions posées par l'article 145 du code de procédure civile,
- dire et juger en particulier que la société Theolia n'a jamais fourni la moindre précision sur la nature de l'action au fond qu'elle envisageait d'introduire à l'époque de la présentation de la requête ni n'a fourni a fortiori des éléments lui permettant d'apprécier si cette action n'était pas manifestement vouée à l'échec,
- dire et juger que les interpellations publiques des dirigeants de la société Theolia relevaient du droit légitime de M. [D] à la liberté d'expression et surtout au droit d'information d'un actionnaire,
A titre subsidiaire,
- dire et juger excessive par leur étendue les mesures d'instruction autorisées,
- dire et juger en cet état infondée la requête de la société Theolia,
En conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance 'rendue en la forme des référés' le 11 décembre 2014,
- prononcer la rétractation de l'ordonnance du 23 juillet 2014,
- ordonner à la société Theolia de restituer à l'ADAMT la totalité des éléments réunis et constatés en sa possession, sous peine d'astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- dire et juger que l'huissier constatant devra procéder à la destruction de tous éléments recueillis par ses soins, sous quelque forme que ce soit, ainsi qu'à la destruction de son procès-verbal de constat du 24 juillet 2014,
- dire et juger qu'aucun exemplaire du procès-verbal de constat du 24 juillet 2014 ni des pièces l'accompagnant en originaux comme en copie ne pourront être utilisés directement ou indirectement par quiconque, notamment par la société Theolia, en quelque circonstance que ce soit et notamment dans le cadre d'une procédure judiciaire,
- condamner la société Theolia à payer la somme de 15 000 euros à l'association ADAMT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [D] se prévaut essentiellement du défaut de motivation de l'ordonnance déférée, de l'absence de motif légitime, souligne qu'aucune précision n'est fournie quant à la nature de l'action au fond qui pourrait être introduite par la société Theolia et soutient que les interpellations publiques des dirigeants de la société intimée relèvent du droit d'expression et du droit d'information de l'actionnaire.
Par conclusions du 4 novembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Futuren, anciennement Theolia, demande à la cour de :
- dire recevable la requête présentée le 23 juillet 2014,
- dire recevable et bien fondée la demande de la société intimée en bâtonnement des conclusions de M. [D] et en condamnation de ce dernier à des dommages et intérêts à raison des allégations diffamatoires proférées,
En conséquence,
- confirmer l'ordonance du 11 décembre 2014,
- ordonner la suppression, dans les conclusions de M. [D] signifiées le 16 octobre 2015, des passages suivants :
* en page 9 :
'Il s'ensuit que les assertions de la société Theolia, lesquelles ne sont étayées par aucune pièce prouvant l'existence de cet appel d'offres prétendu, confinent à l'escroquerie au jugement',
* en page 14 :
- 'Enfin, et ainsi qu'il a été précédemment exposé, il apparaît que la société Theolia s'est livrée à une certaine forme de manipulation du cours de la bourse, en agissant de sorte à faire baisser le cours de l'action Theolia en vue de la reprise d'une part de son actionnariat et ce, au total mépris de l'intérêt de ses plus 'petits' actionnaires',
- 'Dès lors, on ne voit pas quel préjudice pourrait faire valoir la société Theolia dans le cadre d'un procès ultérieur au fond, si ce n'est celui d'avoir vus révélés ses agissements frauduleux',
* en page 17 :
- 'certains mot-clé sont particulièrement hors sujet eu égard aux faits reprochés à l' ADAMT, comme 'licenciement' ou encore 'audit' car la présence de ces mots cache un objectif inavouable. Si l'expression 'harcèlement moral' n'était pas si révélatrice, elle aurait aussi fait partie de cette liste',
- 'Pourquoi la direction de la société Theolia espionnerait-elle ses salariés et ses actionnaires, violant au passage leur vie privée, si ce n'est pour faire de la prévention du risque prénal financée par la trésorerie de la société Theolia',
- 'Il est clair que la direction de la société Theolia tente de se soustraire à la justice par des moyens plus que douteux en obtenant la liste des témoins, des victimes, et toute information utile. Comment riposter à une ordonnance sur requête fallacieuse lorsque l'on est un salarié licencié sans moyen financier pour se défendre ' Combien de victimes ont été ainsi muselées par la peur de représailles''
* en page 22 :
- 'En conclusion, M. [O] [D] est président de l'association ADAMT qui a pour but de défendre les droits de 600 actionnaires qui ont été victimes d'une escroquerie'.
- ordonner à M. [D] de payer à la société Futuren la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi par elle du fait des accusations diffamatoires répétées proférées à son encontre,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [D] à verser à la société Futuren la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses conclusions du 18 mars 2015, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la SCP d'huissiers de justice [T] [Y] [F] [G] [E] [X] demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle a exécuté l'ordonnance rendue en la forme des référés le 11 décembre 2014 qui lui a été signifiée le même jour par la société Theolia,
- débouter M. [D] de sa demande tendant à obtenir la destruction du procès-verbal de constat dressé le 24 juillet 2014, comme contraire à l'article 29-1 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 qui fait obligation aux officiers ministériels de conserver en minute pendant une durée de 30 ans leurs actes, exploits et procès-verbaux,
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la décision de la cour pour le surplus,
- condamner M. [D] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
I- Sur la suppression des écrits diffamatoires
Aux termes des alinéas 3 et 4 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, 'Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts'.
L'exercice de la faculté de prononcer la suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires, reconnue aux juges saisis de la cause et statuant sur le fond relève de leur pouvoir souverain.
Sur le fondement de ces dispositions, la société Theolia sollicite la suppression des passages qu'elle qualifie de diffamatoires à son égard, contenus dans les dernières écritures déposées par M. [D], qui ont été repris par celui-ci, bien que la société intimée lui ait déjà demandé dans ses premières conclusions du 27 mars 2015 de procéder à leur suppression.
M. [D] oppose une 'vaine tentative d'intimidation et d'atteinte à la liberté d'expression de l'avocat' et invoque la peur de la société Theolia de voir des vérités exposées.
La faculté accordée au juge d'ordonner la suppression, dans des conclusions, d'allégations injurieuses ou diffamatoires pour l'autre partie est générale et n'est subordonnée à aucune condition particulière. Il suffit de constater que les écrits supprimés sont injurieux ou diffamatoires.
La Cour de cassation a notamment considéré que 'toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation' (Civ 2ème 8 avril 2004, Bull. n°183).
Au cas d'espèce, les écrits incriminés insinuant que la société Theolia, à travers ses énoncés, se rend quasiment coupable d'une escroquerie au jugement, s'est livrée à des agissements frauduleux, et en particulier à une forme de manipulation du cours de la bourse, cache des objectifs inavouables, espionne ses salariés en violant leur vie privée 'pour faire de la prévention du risque pénal financée par la trésorerie de la société', ou encore tente de se soustraire à la justice par des moyens plus que douteux et de museler les victimes par la peur de représailles, portent indiscutablement atteinte à l'honneur et à la considération de la société Theolia.
La demande de suppression des extraits des conclusions récapitulatives n°2 du 16 octobre 2015 déposées par M. [D] sera donc accueillie, eu égard à leur caractère diffamatoire.
Il sera alloué une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts à la société Theolia en réparation des atteintes portées à son honneur, dès lors que les écrits diffamatoires, pourtant dénoncés par l'intimée dans ses premières conclusions, ont été maintenus par l'appelant dans ses dernières écritures.
II- Sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé .
Le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
L'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ayant pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initiales ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Seules les pièces communiquées par le requérant au soutien de sa requête doivent être examinées, étant rappelé qu'il appartient à celui-ci de justifier que sa requête était fondée, et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu'elle ne l'est pas.
La cour souligne à titre liminaire que le seul défaut de motivation alléguée par l'appelant de l'ordonnance déférée, qui en réalité critique la pertinence de cette motivation, n'est pas de nature à justifier l'infirmation de la décision et la rétractation de l'ordonnance sur requête.
A- Sur l'existence d'un motif légitime
Un tel motif existe dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, que la mesure sollicitée est utile et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
M. [D] conteste en premier lieu l'existence d'un motif légitime en reprochant à la société Theolia de n'avoir fait aucune mention de la nature réelle de l'action envisagée à son encontre, soulignant le caractère purement hypothétique d'une action au fond.
La potentialité d'une action est suffisante et il n'est nullement requis que le demandeur fasse la preuve, à ce stade probatoire, du bien fondé de sa prétention future ou qu'il précise les fondements juridiques exacts de l'action qu'il envisage.
En l'espèce, la société Theolia, reprochant à M. [D] et à l'association ADAMT des agissements frauduleux et des actes de déstabilisation, avec des complicités éventuelles, et se prévalant d'un préjudice important, a mentionné dans sa requête que la mesure probatoire sollicitée avait pour finalité un litige futur visant à la mise en oeuvre d'une action en responsabilité civile ou d'une action pénale à travers un dépôt de plainte des chefs notamment de vols de documents, recel de vol de documents, abus de confiance, recel d'abus de confiance, communication d'informations privilégiées.
Le moyen opposé par M. [D] sur ce point n'est donc pas justifié.
L'appelant fait encore valoir que la société Theolia procède par affirmations sans jamais justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Il résulte de l'examen des pièces présentées au juge des requêtes que l'association ADAMT créée le 3 août 2013 et animée par M. [D], ayant pour objet selon ses statuts de défendre les intérêts des actionnaires minoritaires de la société Theolia, a entrepris à compter du mois d'août 2013 de fédérer un maximum d'actionnaires pour faire échec à une opération d'offre publique (OPA) lancée par le fonds d'investissement australien Macquarie sur la société Theolia, multipliant les communiqués de presse pour dénoncer une opération visant à contraindre les actionnaires de Theolia à vendre leurs titres à perte, ainsi que les faveurs accordées au directeur général de Theolia, multipliant les accusations de malversations à l'égard de la société et de son équipe dirigeante, annonçant publiquement le dépôt de deux plaintes pénales des chefs de manipulation de cours, diffusion de fausse information, faux et usage de faux et abus de biens sociaux, complicité et recel de ces infractions.
Par ailleurs, le 13 juillet 2014, la société Theolia a été informée par un de ses actionnaires de la diffusion par l'ADAMT d'informations portant sur un projet en cours de négociation relatif au développement et à l'exploitation d'un parc éolien de 300 MW au nord du Maroc, conjointement avec l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE), prévu en deux phases, la première au niveau du parc de [A] [Z] exploité par Theolia.
Ce projet était présenté dans un document 2013 de la société Theolia avec des informations limitées, le processus d'appel d'offre étant en cours en vue de la désignation du contractant général, cinq soumissionnaires y ayant répondu.
Le document électronique envoyé par l'ADAMT aux actionnaires à cette date renferme des informations précises, non contenues dans le document officiel de présentation du projet, portant notamment sur les résultats de l'appel d'offre pour les turbines et le classement des différents soumissionnaires et des prix proposés, ainsi que sur le retour sur investissement du projet.
L'ADAMT a publié le 18 juillet 2014 sur le site internet de boursorama l'intégralité de ce document assurant ainsi une diffusion de ces informations au public.
En parallèle de ces informations, il est établi à travers les diffusions de l'ADAMT que de nombreuses références sont faites à l'ancien président du conseil d'administration de la société Theolia, M. [P], qui a démissionné de ses fonctions en 2008 et avec lequel la société est en litige, qui sont de nature à légitimer les soupçons de la requérante quant à une éventuelle collaboration entre cet ancien président et l'ADAMT, en particulier pour lui fournir des informations de nature confidentielles relatives à la société qu'il a quittée, ou encore avec des salariés de la société.
M. [D] conteste le caractère confidentiel des informations divulguées par l'ADAMT, qu'il prétend être des informations accessibles au grand public, se prévalant d'un 'secret de polichinelle', expliquant qu'il a obtenu de manière licite les informations litigieuses, qui relèvent en tout état de cause du droit d'information normal des actionnaires, rappelant qu'il n'a pas été apporté de réponses à ses questions légitimes par le directeur général lors des assemblées générales.
Il explique encore qu'avec un simple logiciel, il a été en mesure de calculer lui même le retour sur investissement du projet.
Comme le soutient la société Theolia, la confidentialité des informations relatives à un appel d'offres en cours n'est pas sérieusement discutable, au surplus elle est actée dans le règlement d'appel d'offres dont s'agit et force est de constater que M. [D] ne produit aucun élément justifiant du prétendu caractère public des informations diffusées sur le projet particulier de la société Theolia au Maroc, dont il ne saurait prétendre que les informations 'turbines' seraient l'objet d'une consultation distincte, et dont le communiqué de presse daté du 1er avril 2015, versé aux débats par l'appelant, démontre qu'à cette date, les résultats de l'examen des offres n'étaient toujours pas connus.
Il est tout aussi inopérant pour M. [D] de prétendre que la diffusion du taux de retour sur investissement du projet, dès lors qu'il a pu procéder par lui même à son calcul par le biais d'un logiciel, n'aurait aucun caractère confidentiel, ledit calcul s'opérant nécessairement à partir de données dont il ne justifie pas qu'elles ont un caractère public.
Il est également vain pour M. [D] de tenter de justifier la légitimité de ces diffusions d'informations au prétexte que son droit à information en tant qu'actionnaire n'aurait pas été respecté.
A travers les seuls éléments qui ont été soumis au juge des requêtes et dont la cour a fait état, sans examiner les pièces postérieures au dépôt de la requête produites aux débats par la requérante, qui ne peut justifier du bien fondé de sa requête en s'appuyant notamment sur des éléments issus des opérations de constat, la société Theolia a suffisamment démontré qu'il existait des indices plausibles d'atteintes à ses droits par M. [D] et l'ADMT, le cas échéant avec la complicité d'anciens salariés de la société Theolia.
M. [D] invoque encore l'étendue excessive des mesures d'instruction ordonnées qui s'apparentent, selon lui, à une véritable perquisition civile, permettent un accès à toutes ses messageries, y compris personnelles, portant atteinte à sa vie privée, ainsi que l'appréhension d'un panel 'excessivement large de documents' à travers la liste de mots-clés, 'totalement hors sujet eu égard aux faits reprochés à l'ADAMT'.
Le secret des affaires ou des correspondances ne constitue pas en soi un obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procède d'un motif légitime et sont indispensables à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
Les mesures d'instruction ordonnées en l'espèce par le juge des requêtes autorisent l'accès à deux boîtes de messagerie électronique personnelles de M. [D] ainsi qu'à celle de l'ADAMT.
Cet accès est parfaitement justifié puisque les atteintes dénoncées par la société Theolia sont opérées à partir du domicile personnel de M. [D] qui est également le siège de l'association ADAMT qu'il a créée.
En outre le caractère circonscrit des recherches n'est pas discutable avec l'utilisation d'une série limitée de mots-clés, pour la plupart combinés entre eux, la longueur de la liste n'étant que le reflet de la déclinaison de quelques mots sous différentes orthographes ou combinaisons, se rapportant très exactement au projet Maroc visé dans la requête, et aux soupçons de la société Theolia quant à la divulgation d'informations confidentielles avec la complicité de salariés ou d'anciens salariés de la société, et en particulier de M. [R] [P] ([C]) ou encore M. [W], nommément désignés dans la requête.
Si M. [D] critique les conditions dans lesquelles les mesures d'instruction ont été menées par l'huissier de justice, mettant en cause l'impartialité de l'expert informatique qui l'assistait, il convient de rappeler que le juge de la rétractation n'a pas à apprécier les conditions d'exécution des mesures d'instruction qui ont été ordonnées.
Il sera simplement souligné que selon les termes du procès-verbal de constat dressé le 24 juillet 2014, l'huissier de justice instrumentaire a opéré des tris et fait supprimer au cours de ses opérations, sous le contrôle de M. [D], et postérieurement à ces opérations, les fichiers et courriels contenant des échanges avec avocat, les relevés bancaires, fichiers d'adhérents de l'ADAMT ou fichiers propriété de HP, tous documents susceptibles de présenter un caractère privé et sans rapport avec la mission.
Enfin les accusations qui sont portées par M. [D] contre la société Theolia, qui invoque des tentatives d'intimidation et de muselage des actionnaires, ne relèvent pas du contentieux de la rétractation mais d'un débat devant le juge du fond.
Les critiques élevées par M. [D] pour contester l'existence d'un motif légitime à la requête présentée par la société Theolia ne sont donc pas justifiées.
B- Sur la dérogation au principe de la contradiction
M. [D] n'élève aucune critique sur ce point.
La cour constate que la société Theolia a suffisamment caractérisé dans sa requête les circonstances justifiant de la nécessité de déroger au principe de la contradiction, se prévalant notamment du caractère volatile de la preuve et du risque évident de suppression des fichiers et courriels par M. [D] sur ses équipements informatiques situés à son domicile, si la procédure avait été menée contradictoirement.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [D] doit être débouté de l'ensemble de ses prétentions, y compris de sa demande visant à la destruction du procès-verbal de constat dressé le 24 juillet 2014 que la SCP d'huissiers de justice intimée conteste comme étant contraire à l'article 29-1 du décret 56-222 du 29 février 1956.
L'ordonnance déférée rendue le 11 décembre 2014 sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Il sera alloué à la société Futuren la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la suppression, dans les dernières conclusions de M. [D] déposées le 16 octobre 2015, des passages diffamatoires suivants :
* en page 9 :
'Il s'ensuit que les assertions de la société Theolia, lesquelles ne sont étayées par aucune pièce prouvant l'existence de cet appel d'offres prétendu, confinent à l'escroquerie au jugement',
* en page 14 :
- 'Enfin, et ainsi qu'il a été précédemment exposé, il apparaît que la société Theolia s'est livrée à une certaine forme de manipulation du cours de la bourse, en agissant de sorte à faire baisser le cours de l'action Theolia en vue de la reprise d'une part de son actionnariat et ce, au total mépris de l'intérêt de ses plus 'petits' actionnaires',
- 'Dès lors, on ne voit pas quel préjudice pourrait faire valoir la société Theolia dans le cadre d'un procès ultérieur au fond, si ce n'est celui d'avoir vus révélés ses agissements frauduleux',
* en page 17 :
- 'certains mot-clé sont particulièrement hors sujet eu égard aux faits reprochés à l' ADAMT, comme 'licenciement' ou encore 'audit' car la présence de ces mots cache un objectif inavouable. Si l'expression 'harcèlement moral' n'était pas si révélatrice, elle aurait aussi fait partie de cette liste',
- 'Pourquoi la direction de la société Theolia espionnerait-elle ses salariés et ses actionnaires, violant au passage leur vie privée, si ce n'est pour faire de la prévention du risque prénal financée par la trésorerie de la société Theolia',
- 'Il est clair que la direction de la société Theolia tente de se soustraire à la justice par des moyens plus que douteux en obtenant la liste des témoins, des victimes, et toute information utile. Comment riposter à une ordonnance sur requête fallacieuse lorsque l'on est un salarié licencié sans moyen financier pour se défendre ' Combien de victimes ont été ainsi muselées par la peur de représailles''
* en page 22 :
- 'En conclusion, M. [O] [D] est président de l'association ADAMT qui a pour but de défendre les droits de 600 actionnaires qui ont été victimes d'une escroquerie'.
CONDAMNE M. [D] à payer à la société Futuren, anciennement Theolia, la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes portées à son honneur,
DÉBOUTE M. [D] de l'ensemble de ses prétentions,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 11 décembre 2014 en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [D] à payer à la société Futuren, anciennement Theolia, la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront supportés par M. [D] et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Sylvie RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,