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Cour de cassation, 11 janvier 2023. 21-12.290

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-12.290

Date de décision :

11 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Radiation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 25 F-D Pourvoi n° T 21-12.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 La société SVH énergie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société GSE intégration, anciennement dénommée SVH énergie, a formé le pourvoi n° T 21-12.290 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [B], 2°/ à M. [O] [X], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société SVH énergie, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 376, 381 et 470 du code de procédure civile : 1. Par arrêt du 29 juin 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société SVH énergie, a imparti aux parties et aux organes de la procédure collective un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée. 2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient de radier l'affaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : PRONONCE la radiation du pourvoi n° T 21-12.290 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.

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