Texte intégral
ARRET No
R. G : 11/ 00390
X...
C/
SNC OLYMPE 44
SA CATERPILLAR FINANCE FRANCE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 MARS 2012
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 22 mars 2011, enregistrée sous le no 10/ 00183.
APPELANT :
Monsieur Erick X...
...
97438 SAINTE MARIE (REUNION)
représenté par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
SNC OLYMPE 44
2 Lotissement Acajou
Californie
97232 LE LAMENTIN
représentée par Me Olivier JOYAUX, avocat au barreau de MARTINIQUE
SA CATERPILLAR FINANCE FRANCE
2 Bld de la Libération
93284 SAINT DENIS CEDEX
représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 janvier 2012, les avocats ne s'y étant opposés, devant M. BARROIS, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. BARROIS, Président de chambre, chargé du rapport
Mme DERYCKERE, conseillère
Mme SUBIEA-FORONDA, conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 02 MARS 2012
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET : contradictoire
prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS & PROCEDURE
La société CATERPILLAR FINANCE FRANCE a fait assigner devant le juge des référés commerciaux Erick X... et la SNC OLYMPE 44 aux fins de voir prononcer la déchéance du terme d'un contrat de crédit à l'encontre de E. X... au 26/ 03/ 2010, d'ordonner la restitution de la pelle 345BL noCCC01262, de condamner solidairement la SNC OLYMPE 44 et E. X... au paiement d'une provision de 74 482, 49 euros au titre des loyers impayés et de condamner E. X... à payer la somme de 149 000 euros au titre du préjudice subi outre la somme de 14 900 euros au titre des pénalités ;
Par ordonnance rendue le 22/ 03/ 2011, le juge des référés commerciaux s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a débouté la société CATERPILLAR de l'ensemble de ses demandes à l'encontre d'Erick X... ; la SNC OLYMPE 44 a été condamnée à payer à la société CATERPILLAR une provision de 10 812, 84 euros au titre des loyers impayés relatifs à la pelle et une somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; E. X... a été condamné à payer à la SNC OLYMPE 44 une provision de 10 812, 84 euros au titre des loyers concernant la pelle mais des délais de paiement lui ont été accordés ;
Par déclaration au greffe du 6/ 06/ 2011, Erick X... a relevé appel de l'ordonnance ; suivant conclusions déposées le 2/ 09/ 2011, il soulève l'incompétence territoriale du juge des référés de Fort-de-France au profit de Saint-Denis de la Réunion où une procédure de conciliation concernant son entreprise est en cours et demande de débouter les autres parties ainsi que de les condamner à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; il sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement (24 mois) ;
La SNC OLYMPE, dans ses conclusions déposées le 6/ 01/ 2012, demande de surseoir à l'exécution de l'ordonnance en ce qui concerne sa condamnation à payer la somme de 10 812 euros à titre de provision et la somme de 900 euros à CATERPILLAR et de lui accorder des délais de paiement ; elle conclut à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle condamne E. X... à lui payer la somme de 10 812, 84 euros et réclame en outre une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de E. X....
DECISION
Sur la demande de radiation du rôle de l'affaire (SA CATERPILLAR) ;
Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, la demande de radiation doit être formulée devant le premier président ou devant le conseiller de la mise en l'état ; Il y a lieu, dès lors, de constater son irrecevabilité devant la cour à l'audience de plaidoirie au fond du 6/ 01/ 2012 ;
Sur le sursis à exécution provisoire de l'ordonnance (SNC OLYMPE 44) ;
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, l'exécution provisoire ne peut être arrêtée en cas d'appel que par le premier président ;
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée devant la cour est irrecevable ;
Sur l'exception d'incompétence (Erick X...) ;
Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ;
La juridiction de Fort-de-France, où la SNC OLYMPE 44 défendeur en l'instance en référé a son siège, a donc été saisie à bon escient par la société demanderesse CATERPILLAR ;
Erick X..., qui bénéficie d'une procédure de conciliation pour son entrepris, dont CATERPILLAR n'avait pas connaissance lorsqu'elle a initié le référé commercial et qui a saisi le tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion aux fins de délais de paiement postérieurement à l'assignation devant le juge des référés commerciaux de Fort-de-France qu'il a reçue en octobre 2010, pouvait en conséquence être attrait devant la juridiction martiniquaise ;
Sur la condamnation de Erick X... à verser une provision de 10 812, 84 euros à la SNC OLYMPE 44 ;
Compte tenu du contrat de location d'une pelle CATERPILLAR 345 BL conclu le 20/ 05/ 2005, l'obligation pour Erick X... d'avoir à payer à la SNC OLYMPE 44 la somme de 10 812, 84 € au titre des loyers impayés n'est pas sérieusement contestable-le fait que la pelle 345 ait été revendue en décembre 2010 par CATERPILLAR à la société SORETA étant sans incidence sur l'existence de la dette ;
L'octroi à Erick X... par le premier juge de délais de paiement d'une durée de 18 mois est équitable compte tenu de la situation économique de son entreprise individuelle et du fait qu'il s'est déjà accordé à lui-même un délai de grâce, d'une part, en n'exécutant pas à titre provisoire l'ordonnance de référé et, d'autre part, en faisant appel de celle-ci ;
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelant le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer en appel ;
Sur la condamnation de la SNC OLYMPE 44 à payer une provision de 10 812, 84 euros à la société CATERPILLAR ;
Compte tenu de l'acte de cession de ses créances à l'égard d'Erick X... conclu le 20/ 05/ 2005 entre la SNC OLYMPE 44 et la société CATERPILLAR, l'obligation pour la SNC OLYMPE 44 d'avoir à payer la somme de 10 812, 84 euros au titre des loyers
impayés de la part d'E. X... n'est pas sérieusement contestable de sorte que la cour entérinera la condamnation de la SNC OLYMPE 44 par le premier juge au paiement d'une provision d'un montant correspondant aux loyers dus ;
La situation de la SNC OLYMPE 44 ne justifie pas qu'il lui soit accordé de délais de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil ;
Il n'est pas inéquitable de laisser à la la charge des intimés le
montant des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en cause d'appel ;
Erick X... qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables :
- la demande de radiation du rôle présentée par la société
CATERPILLAR FINANCE FRANCE ;
- la demande de sursis à exécution de l'ordonnance de référé formulée par la SNC OLYMPE 44 ;
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par Erck X...
Confirme l'ordonnance de référé du 22 mars 2011 en toutes ses dispositions ;
Déboute la SNC OLYMPE 44 de sa demande de délais de paiement ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 CPC pour la procédure d'appel ;
Met les dépens à la charge d ‘ Erick X....
Signé par M. BARROIS, président de chambre, et Mme SOUNDOROM greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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