Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2017
Arrêt interprétatif et
Rectification d'erreur matérielle
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 246 F-D
Pourvoi n° S 14-17.344
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée le 7 novembre 2016 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat :
1°/ de M. [N] [J], domicilié [Adresse 1],
2°/ du syndicat national CFTC de la caisse d'épargne, dont le siège est [Adresse 2],
en interprétation et en rectification de l'arrêt n° 1670 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 15 octobre 2015 dans le litige les opposant à la caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J] et du syndicat national CFTC de la caisse d'épargne, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête susvisée ;
Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la chambre sociale, qui a prononcé la cassation partielle sans renvoi de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 5 novembre 2013 ;
Attendu que par leur requête en interprétation et en rectification, M. [J] et le syndicat national CFTC de la caisse d'épargne demandent à la Cour de :
- rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt en ce qu'il casse l'arrêt rectificatif seulement,
- préciser si la condamnation aux dépens de la caisse d'épargne de Picardie concerne uniquement les dépens afférents à l'instance devant la Cour de cassation ou si elle comprend ceux de première instance et d'appel ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir la requête ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1670 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 15 octobre 2015, page 3, dans le dispositif ;
Dit qu'aux lieu et place de :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la désignation de M. [J] en qualité de représentant syndical au CHSCT de la caisse d'épargne de Picardie, l'arrêt rendu entre les parties le 5 novembre 2013 par la cour d'appel d'Amiens » ;
Il y aura lieu de lire désormais :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils annulent la désignation de M. [J] en qualité de représentant syndical au CHSCT de la caisse d'épargne de Picardie, les arrêts rendus entre les parties le 11 juin 2013 et 5 novembre 2013 (arrêt rectificatif) par la cour d'appel d'Amiens » ;
Interprète l'arrêt n° 1670 de cette cour du 15 octobre 2015 comme mettant uniquement les dépens de cassation à la charge de la caisse d'épargne de Picardie ;
Dit qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt ainsi interprété et rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.
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