Cour d'appel, 22 mai 2025. 23/04127
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04127
Date de décision :
22 mai 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 22 MAI 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/04127 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNMQ
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE
c/
Monsieur [L] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juillet 2023 (R.G. n°22/00047) par le Pôle social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 03 août 2023.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 3]
représentée par Madame [N] [H], munie d'un pouvoir régulier
INTIMÉ :
Monsieur [L] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Monsieur [T] [W] juriste de la [2], muni d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 - Le 19 janvier 2021, Monsieur [L] [J] a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité. Par une décision, notifiée le 8 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (en suivant : la CPAM de de la Charente) a rejeté sa demande au motif que l'affection concernée ' a la même origine que celle ayant entraîné l'attribution d'une pension régime spécial de sécurité sociale' . Le 4 janvier 2022, M. [J] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM (en suivant : CMRA) de la Charente. Par une décision du 7 janvier 2022, la CMRA a informé M. [J] que son recours était irrecevable car formé hors délai.
2- Par une requête reçue le 24 février 2022, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême afin de contester cette décision. La juridiction a ordonné une consultation médicale, qu'elle a confiée au Docteur [C] ; le procès verbal établi à la suite est en date du 2 juin 2023. Par un jugement en date du 7 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
'- dit le recours de M. [J] à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 7 janvier 2022 recevable et bien fondé;
En conséquence,
- infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 7 janvier 2022 confirmant la décision de la CPAM de la Charente rendue le 8 février 2021 rejetant l'attribution d'une pension d'invalidité à M. [J];
En conséquence,
- dit que M. [J] présente au 19 janvier 2021 une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain d'au moins deux tiers entraînant une incapacité absolue d'exercer une profession quelconque ce qui justifie l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie;
En conséquence,
- dit que M. [J] doit bénéficier d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 19 janvier 2021;
- condamné la CPAM de la Charente aux dépens à l'exception des frais résultant de la consultation ordonnée à l'audience, lesquels sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie'.
3 - La CPAM de la Charente a relevé appel du jugement, pour l'ensemble de ses dispositions, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 6 mars 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 - Aux termes de ses dernières conclusions, reçues 15 septembre 2023, reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Charente demande à la cour de :
'- juger que M. [J] n'ouvre pas droit au bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 2, à compter du 13 mai 2022;
- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Charente;
- condamner M. [J] aux dépens'.
5 - Aux termes de ses dernières conclusions, reçues le 23 octobre 2023, reprises oralement à l'audience, M. [J] demande à la cour de :
'- rejeter l'ensemble des demandes de la CPAM 16 ;
- dire qu'il présente au 19 janvier 2021 une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain d'au moins deux tiers, entraînant une incapacité absolue d'exercer une profession quelconque ce qui justifie l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie;
- ordonner à la CPAM 16 de liquider ses droits en conséquence;
- condamner la CPAM 16 aux dépens'.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève que les dispositions du jugement déféré qui jugent recevable le recours formé par M. [J] à l'encontre de la décision de recours amiable, dont elle est saisie par l'effet de la déclaration d'appel, ne sont plus discutées par la CPAM de la Charente en l'état de ses conclusions, reprises à l'audience. Elles doivent dès lors être confirmées.
Sur le bien fondé de la demande
Moyens des parties
6 - La CPAM de la Charente fait valoir en substance, après avoir rappelé qu'elle a également relevé appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême le 7 juillet 2023 qui a porté de 10 à 25 % le taux de l'incapacité permanente partielle de M. [J] en lien avec la maladie professionnelle qu'il a déclarée le '6' janvier 2020, que l'attribution de la pension d'invalidité requise revient à indemniser l'intéressé à deux reprises pour les mêmes séquelles, au titre d'un même état ; que le droit à pension d'invalidité est subordonné à la constatation d'une incapacité de travail ou de gains supérieure à 66 % ; que le cumul d'une pension d'invalidité avec une rente accident du travail n'est possible que si l'invalidité est liée à une affection indépendante de celle indemnisée au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ; que M. [J] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre de lombalgies chroniques sur spondylolisthésis L5-S1 et s'est vu accorder une rente calculée sur un taux d'IPP de 10%; que la demande de pension d'invalidité est fondée sur la même affection.
7 - M. [J] fait valoir que le bénéfice d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l'attribution d'une pension d'invalidité si le bénéficiaire est également victime de troubles non susceptibles d'être indemnisés par l'application de ladite législation et est atteint d'une perte de capacité de travail ou de gain suffisante du fait de l'état global d'invalidité ; qu'il est affilié au régime général depuis sa naissance et ne bénéficie d'aucune pension militaire ou civile servie par un régime spécial de sécurité sociale de sorte que la décision querellée repose sur un fondement erroné ; qu'à la date du 19 janvier 2021 le risque de double indemnisation était inexistant puisque la rente dont il bénéficie lui a été attribuée et versée à compter du 17 février 2021; que le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en date du 16 février 2021 indique expressément l'existence d'un état pathologique antérieur à la maladie professionnelle, qui n'a évidemment pas été pris en compte ; que les autres troubles dont il est victime - obésité sévère, état dépressif, raideur de l'épaule gauche - participent également à invalidité et sont loin d'être intégralement pris en charge et indemnisés au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'avis du médecin consultant est clair et précis ; que si les premiers juges ont à juste titre relevé que son licenciement pour inaptitude est sans conséquence sur le litige il n'en reste pas moins que ses capacités physiques ont empêché la poursuite de son activité professionnelle.
Réponse de la cour
8 - Conformément aux dispositions des articles L.341-1 et suivants et R.341-2 du code de sécurité sociale et suivants, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail et de gain est réduite d'au moins deux tiers à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle. L'invalidité est constatée par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) qui en détermine la catégorie.
La pension d'invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l'initiative de la caisse.
La pension d'invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d'exercer une activité rémunérée, celle de deuxième catégorie à ceux qui sont dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque en raison d'une capacité de travail réduite d'au moins 66%, et celle de troisième catégorie aux assurés absolument incapables d'exercer une profession et pour lesquels l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne est nécessaire.
Conformément aux dispositions de l'article L. 371-4 du code de sécurité sociale l'assuré titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l'état d'invalidité subit à la suite de maladie ou d'accident une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si le degré total d'incapacité est au moins égal à un taux déterminé.
Le cumul d'une pension d'invalidité avec une rente accident du travail ou maladie professionnelle n'est toutefois possible que si l'invalidité est liée à une affection indépendante de celle indemnisée au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
9 - En l'espèce,
- s'il ne ressort d'aucun des éléments produits que M. [J] relève de l'un des régimes spéciaux de l'article R.711-1 du code de la sécurité sociale, le litige dont la cour est saisie porte sur le bien-fondé du refus de faire droit à sa demande, de sorte que les développements de M. [J] sur le libellé de la notification du 8 février 2021 sont inopérants;
- la notification afférente établit que la rente versée à compter du 17 février 2021 a été attribuée à M. [J] au titre des séquelles - douleur et gêne fonctionnelle légères du rachis lombaire - de la maladie professionnelle déclarée le 2 janvier 2020 ;
- le médecin-conseil de la caisse primaire a émis le 4 février 2021 un avis défavorable à l'attribution d'une pension d'invalidité à M. [J] au motif que ce dernier ne présente pas d'autre affection que celle déjà indemnisée par 'autre risque ou régime (ADM) du 19 janvier 2021" ;
- il ressort des éléments médicaux produits et du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente l'existence d'un état rachidien lombaire antérieur évoluant pour son propre compte - lombalgies chroniques sur spondylolisthésis L L5 sur S1 avec arthrodèse réalisée au mois de janvier 2017 et complétée au mois de janvier 2018 par une arthrodèse/décompression L4/L5 pour lombocruralgie ' ;
- le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente conclut ' Compte-tenu du barème indicatif et de l'état rachidien antérieur, taux IPP = 10 %' , ce dont il se déduit que l'état antérieur n'a pas été intégré dans le taux retenu ;
- le jugement déféré énonce ' En l'espèce, le tribunal a ordonné une consultation clinique exécutée par (...), médecin consultant, ( ...) Afin qu'il se prononce sur l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accés à l'emploi de Monsieur [J] à la date du 19 janvier 2021. Le médecin consultant constate une arthrodèse rachidienne L5/S1 et L4/L5 des suites d'une maladie professionnelle hors tableau avec IPP de 25 %, avec raideur douloureuse de l'épaule gauche chez un droitier manuel, une obésité sévère, un syndrome dépressif. Il conclut à une incapacité de travail supérieure à 66/3, justifiant une invalidité 2° catégorie chez un cariste de 55 ans', ce dont il résulte que M.[J] présente des pathologies indépendantes de celles indemnisées au titre de la maladie professionnelle déclarée le 2 janvier 2020, à l'origine d'une capacité de travail réduite d'au moins 66% à la date du 19 janvier 2021, ouvrant droit au bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter de cette date.
Sur les frais du procès
10- La CPAM de la Charente, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de la Charente aux dépens d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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