Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 octobre 1997. 96-10.231

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.231

Date de décision :

8 octobre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Nathalie X..., demeurant Appartement 20, Bâtiment 3, Résidence Magenta Fombelle, 59000 Lille, en cassation d'un jugement rendu le 20 avril 1995 par le tribunal d'instance de Lille, au profit de la Mutuelle Assurances, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mmes Vigroux, Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1412 et 1418 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué, qualifié de réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, qui, statuant sur opposition de Mlle X... à une ordonnance portant injonction de payer, a condamné Mlle X... à payer une certaine somme à la Mutuelle d'Assurances, relève que Mlle X... n'a pas comparu à l'audience et ne fournit aucun justificatif à l'appui de son opposition ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement que Mlle X... avait été régulièrement convoquée à l'audience, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 avril 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille autrement composé ; Condamne la Mutuelle Assurances aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-10-08 | Jurisprudence Berlioz