Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 24/00154
N° Portalis DBW3-W-B7I-5HP4
AFFAIRE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
C/ Mme [C] [G], M. [L] [N] [V]
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Octobre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 29 Octobre 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, société coopérative à capital variable, agréee en tant qu’établissement de crédit, siège social situé [Adresse 5], immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 381 976 448, société de courtage d’assurance immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro 07 019 231, représentée par son représentant légal domicilié audit siège ès qualité,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Nathalie ROMAIN pour avocat
CONTRE
Monsieur [L] [N] [V], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13] (Roumanie), de nationalité française, instructeur sûreté aérienne, demeurant et domicilié [Adresse 1] à [Localité 11]
Ayant Me Frédéric ASDIGHIKIAN pour avocat
Madame [C] [G], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14] (Tunisie), de nationalité française, conseillère en vente, demeurant et domiciliée [Adresse 8]
Non comparante et n’ayant pas constitué avocat
divorcés suivant jugement rendy le 26 janvier 2018 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Marseille.
DEBITEURS SAISIS
ET ENCORE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 381 976 448, société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro 07 019 231, représentée par son représentant légal domicilié audit siège es qualités,
- hypothèque légale publiée le 24 juillet 2023 volume 2023 V n°8881, (sur les parts et portions indivises de Monsieur [V]),
Ayant Me Nathalie ROMAIN pour avocat
CREANCIER INSCRIT
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence poursuit à l’encontre de Madame [C] [G] et Monsieur [L] [N] [V], suivant commandement de payer en date du 23 avril 2024 signifié par Me [B], Commissaire de Justice associé à [Localité 10], et publié le 31 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n°000146, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement de type 3 avec loggia au 1er étage porte droite dans le bâtiment D (lot n°129) et une cave portant le n°1 dans le bâtiment D au sous-sol (lot n°149), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 7] à [Localité 11], cadastré [Adresse 12], section [Cadastre 9],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 19 juillet 2024 signifié en étude , le poursuivant a fait assigner Madame [C] [G] et Monsieur [L] [V] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 24 septembre 2024.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 19 juillet 2024 à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence qui a déclaré sa créance par acte du 8 août 2024 pour n montant, au 23juillet 2024, de 53 152,49 avec intérêts au taux de 7,15 % l’an.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 23 juillet 2024.
Monsieur [V] a comparu à l’audience et a indiqué accepté le principe d’une vente forcée. Son conseil, par voie de conclusions, a demandé une augmentation de la mise à prix.
Madame [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur le montant de la mise à prix
L’article L 322-6 du code de procédure civile d’exécution dispose :
“Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.”
Monsieur [V] verse au débat une estimation de la valeur du bien qui s’élève entre 80 000 et 90 000 euros.
Cependant le montant de la mise à prix doit pouvoir être attractif pour les potentiels acheteurs.
Elle sera donc fixée à 30 000 euros.
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir
- un jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 novembre 2021 condamnant Madame [C] [G] et Monsieur [L] [V] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 162 393,04 euros portant intérêts au taux de 6,44 % l’an avec capitalisation à compter du 27 septembre 2019, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 210 270,73 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence pour :
- 210 270,73 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal,
le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement de type 3 avec loggia au 1er étage porte droite dans le bâtiment D (lot n°129) et une cave portant le n°1 dans le bâtiment D au sous-sol (lot n°149), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 7] à [Localité 11], cadastré [Adresse 12], section [Cadastre 9],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE le montant de la mise à prix à 30 000 euros ;
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 22 Janvier 2025 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, [Adresse 6] ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 29 OCTOBRE 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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