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Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-18.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.134

Date de décision :

13 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 571 F-D Pourvoi n° G 18-18.134 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... R..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme J... D..., domiciliée [...] , 2°/ à l'UDAF du Finistère, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. R..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 425, alinéa 1er, et 440, alinéa 1er, du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R... a été placé sous curatelle renforcée par jugement du 17 février 2015 ; que, par requête du 30 septembre 2016, il a saisi le juge des tutelles d'une demande de mainlevée de la mesure ; Attendu que, pour modifier le régime de protection de M. R... en substituant à la curatelle renforcée une mesure de curatelle simple, l'arrêt retient que les certificats médicaux de M. T..., médecin inscrit, établis à quelques mois d'intervalle, les 30 novembre 2016 et 3 août 2017, se contredisent et qu'ils ne sauraient remettre en cause les conclusions du certificat médical initial établi par Mme W... le 31 juillet 2014, dont il résulte que M. R... est atteint de troubles cognitifs moyens insusceptibles d'amélioration ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater, à la date à laquelle elle statuait, la persistance de l'altération des facultés mentales de l'intéressé et la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. R.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. R... de mainlevée de la curatelle renforcée et prononcé une mesure de curatelle simple pour une durée de 3 ans à compter du 7 février 2017 ; AUX MOTIFS QU'avant sa mise sous curatelle renforcée, le 17 février 2015, M. Z... R... a été examiné par le docteur S... W..., médecin inscrit sur la liste de l'article 431 du code civil à la demande de sa soeur, Mme J... D..., chez laquelle il était venu résider au début de l'été 2014 ; que le docteur W..., après avoir recueilli les avis des médecins traitants de M. Z... R... et du neurologue le suivant à Saint-Cloud, a observé à l'examen, un syndrome parkinsonien avec atteinte cognitive de sévérité moyenne n'apparaissant pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science et présentant un état ne lui permettant pas de prendre seul des décisions relatives à sa personne, ayant besoin d'être assisté ; que dans le cadre de l'examen de sa demande de mainlevée de la mesure de curatelle renforcée, M. Z... R... a été examiné près de deux ans après l'examen médical du docteur S... G..., par le docteur T..., médecin également inscrit sur la liste du procureur de la République ; que le docteur T... a déposé son rapport le 30 novembre 2016 ; que parmi les antécédents médicaux, il a relevé chez l'intéressé une maladie de Parkinson bénéficiant d'un suivi régulier sous forme de traitements et permettant à M. Z... R... de demeurer entièrement autonome ; qu'à partir des tests neuropsychiques réalisés, le docteur T... a émis l'avis que M. R... ne présentait pas de troubles cognitifs et que son état de santé s'était amélioré depuis sa mise sous curatelle renforcée ; que le 8 juillet 2017, le docteur T..., à nouveau commis par le juge des tutelles sur requête de l'UDAF du Finistère a réexaminé M. Z... R... et déposé son rapport le 3 août 2017 ; qu'il a alors, tout en faisant subir à son patient le même examen neurologique, estimé que les différents tests et l'entretien mettaient en évidence quelques troubles cognitifs mineurs ; que cependant, le docteur T... déclare avoir reçu de Mme R... un message qualifié de "véhément", signé par son mari mais "vraisemblablement écrit par [elle]" qui : "semble confirmer la volonté délibérée de la part de Mme R... à prendre en compte la gestion des biens de son mari" ; qu'il a conclu à la nécessité de faire bénéficier M. R... d'une mesure de curatelle simple compte tenu notamment de sa personnalité "visiblement très influençable" ; qu'il ressort des diligences successives accomplies par le docteur T... que celui-ci, à quelques mois d'intervalle, a rendu des conclusions différentes à partir de constatations cliniques très voisines qui semblent s'expliquer par sa réaction à l'irruption qualifiée de véhémente de Mme R... dans les opérations d'expertise dont il déduit que M. R... présente une vulnérabilité par rapport à son épouse ; qu'en outre, les deux rapports d'expertise du docteur T... contiennent des constatations cliniques et des tests neurologiques en contradiction avec les conclusions antérieures du docteur S... G... sur l'existence de troubles cognitifs et les perspectives d'absence d'amélioration de la pathologie ; qu'aussi, alors que M. Z... R... par l'intermédiaire de son avocat soutient en s'appuyant sur les motifs du jugement selon lesquels : "il résulte du certificat médical, des constatations et des renseignements recueillis que la personne intéressée présente une amélioration de ses facultés personnelles", qu'il est pleinement autonome et que son état s'est amélioré, qu'il doit être retenu que les examens pratiqués par le docteur T... se contredisent et qu'ils ne sauraient remettre en cause les conclusions non ambiguës, claires et cliniquement justifiées contenues dans le certificat médical initial du docteur G... dont il résulte, d'une part, que M. Z... R... est atteint de troubles cognitifs moyens et, d'autre part, que ces troubles ne sont pas susceptibles de s'améliorer même si un traitement adapté peut en freiner ou limiter l'intensité ; qu'en conséquence, en se fondant sur une altération des facultés mentales durables dont est atteint M. Z... R..., le principe de la nécessité d'une mesure de protection sera retenu ; ET AUX MOTIFS QU'une mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application du droit commun de la représentation ; que la mesure prise doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé ; qu'il sera rappelé que M. Z... R... a fait le choix lors de son mariage du régime conventionnel de la séparation de biens suivant contrat reçu par notaire le 28 mars 2011 ; que ce faisant, il a conservé l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels ; que cette absence de communauté de biens entre les époux suppose que chacun d'eux exerce librement vis-à-vis de l'autre des droits patrimoniaux tout en contribuant aux charges du mariage ; qu'or, de nombreux éléments du dossier démontrent que tel n'est pas le cas ; que les intervenants dans le dossier relèvent en effet depuis la reprise de la vie commune entre les époux en mars 2016, une volonté de l'épouse de s'opposer à la mesure de protection au point d'en entraver le fonctionnement normal qui supposerait que des contacts directs et réguliers puissent avoir lieu entre le service habilité mandaté par le juge et la personne protégée, sans intervention d'autres personnes même s'il s'agit du conjoint, dont les intérêts peuvent être en opposition avec ceux du majeur protégé, surtout quand les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, régime dans lequel chacun conserve, tout en participant aux charges communes, la liberté d'administration et de disposition de son patrimoine en veillant à ses intérêts personnels ; qu'aussi, ces circonstances conduisent à écarter tout exercice de la mesure par le conjoint comme il a été demandé à titre subsidiaire, et ce d'autant que la soeur de M. R..., requérante à l'ouverture de la mesure en 2014 a dû renoncer à l'exercer après l'avoir remplie pendant deux années comme le démontrent le compte de gestion qu'elle a remis au greffe et qui a été vérifié par le greffier en chef le 9 mars 2017 et les comptes pour charges communes qu'elle avait établis dans l'intérêt de son frère qui n'ont été que très partiellement respectés par Mme K... Y... épouse R..., qui après avoir effectué trois versements mensuels dont deux partiels en mars, avril et mai 2016, s'est abstenue de verser sa part contributive de juin à décembre 2016 ; qu'il convient en conséquence de maintenir l'UDAF du Finistère en qualité de curateur de M. Z... R..., seul un tiers extérieur à la famille étant en mesure de gérer cette mesure dans l'intérêt exclusif du majeur protégé et ce même contre sa volonté affichée ; 1) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que les deux rapports déposés par le Dr T... le 30 novembre 2016 puis le 22 juillet 2017 se contredisaient quand, dans le premier certificat, tel qu'il est cité dans les conclusions d'appel et l'arrêt attaqué, le Dr T... constatait que M. R... présentait une « amélioration notable de ses troubles », qu'il était « capable de gérer seul ses biens et ses réponses aux actes de la vie civile », qu'il avait une « capacité de jugement satisfaisante », qu'il était « capable d'exprimer une volonté cohérente », et que dans le second, le médecin déclarait également que si M. R... présentait quelques « troubles cognitifs mineurs », son état était « resté stable », qu'il avait « une capacité de jugement satisfaisante » et qu'il était « capable d'exprimer une volonté », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QUE le maintien de la curatelle exige la constatation par les juges du fond, à la date à laquelle il statue sur la demande de mainlevée, d'une part, de l'altération médicalement établie des facultés mentales de l'intéressé et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci, d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ; que la cour d'appel ne pouvait, pour maintenir la mesure de curatelle, se fonder sur les conclusions du Dr W..., antérieures à la mise sous curatelle, après avoir pourtant elle-même expressément relevé que le Dr T... avait constaté que l'état de santé de M. R... s'était amélioré depuis sa mise en curatelle renforcée, qu'il ne présentait pas de troubles cognitifs majeurs et qu'il demeurait entièrement autonome ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à caractériser la persistance à la date à laquelle elle statuait, d'une altération des facultés mentales de l'exposant justifiant le maintien d'une mesure de curatelle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 425, 440 et 442 du code civil ; 3) ALORS, subsidiairement, QUE la mise en curatelle exige la constatation par les juges du fond d'une part, de l'altération médicalement établie des facultés mentales de l'intéressé et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci, d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ; qu'en déduisant la nécessité du maintien d'une mesure de protection en se fondant sur la personnalité visiblement influençable et la vulnérabilité par rapport à son épouse, sans caractériser la nécessité pour ce dernier d'être assisté ou contrôlé dans les actes de la vie courante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 425 et 440 du code civil.

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