Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-10.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.120
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la MAAF (Mutuelle assurance artisanale de France), société anonyme à forme mutuelle, dont le siège social est à Chaban-de-Chauray (Deux-Sèvres) Niort, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de :
1 / M. Daniel X...,
2 / Mme X..., demeurant ensemble ... (Morbihan), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la MAAF, de Me Le Prado, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'en sa première branche le moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué (Rennes 25 juin 1992) d'avoir violé les articles L. 242-1 et L 241-1 du code des assurances, est inopérant dés lors que le litige ne concerne pas l'assurance obligatoire des travaux de bâtiment mais une garantie "effondrement" avant réception ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction et a constaté que le risque d'effondrement ou de menace d'effondrement prévu par l'assurance était effectivement réalisé ;
que sa décision est donc légalement justifiée ;
Attendu qu'il y a lieu en équité d'accueillir la demande des époux Y... tendant à l'attribution d'une somme de dix mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la MAAF à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ;
la condamne, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer aux époux Y... une somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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