Texte intégral
Min N° 24/00721
N° RG 24/02515 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR6C
M. [F] [C]
C/
M. [S] [W]
Mme [I] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 septembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
Madame [I] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie
Greffiers : Madame DE PINHO Maria, lors de l’audience de plaidoirie, et Madame DEMILLY Florine, lors de la mise à disposition du 25 septembre 2024.
DÉBATS :
Audience publique du : 03 juillet 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [F] [C]
Copie délivrée
le :
à : M. [S] [W] et
Mme [I] [O]
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 29 mars 2023, Monsieur [F] [C] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [S] [W] et Madame [I] [O] sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 710 euros et 70 euros de provisions sur charges.
Par courrier avec accusé de réception en date du 7 octobre 2023, les locataires ont délivré congé à leur propriétaire en sollicitant l'application du délai de préavis réduit à un mois au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 au 7 novembre 2023 du fait de la perte d'emploi de Monsieur [S] [W] avec justificatif de signature d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée en date du 2 octobre 2023 à la Réunion à compter du 15 novembre 2023 nécessitant leur déménagement.
Par courrier avec accusé de réception en date 22 octobre 2023, non délivré aux locataires et retourné le 16 novembre 2023 au propriétaire du fait de l'absence de retrait par le destinataire dans les délais impartis, Monsieur [F] [C] a justifié de la réception du courrier de congé délivré en date du 17 octobre 2023 et a indiqué aux locataires que ces derniers ne justifiant pas de la perte involontaire de l'emploi du locataire le délai de préavis réduit se pouvait pas s'appliquer, rappelant le délai de préavis de 3 mois applicable, soit un départ effectif des lieux au 17 janvier 2023 sauf en cas de délivrance de nouveau congé justifiant un délai de préavis réduit.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [F] [C] a, par acte d’huissier du 9 avril 2024 concernant Madame [I] [O] et du 22 avril 2024 concernant Monsieur [S] [W], fait signifier aux locataires une sommation de payer les impayés de loyer pour un montant de 2.057 euros sur la période des mois d'octobre 2023 à janvier 2024, après déduction de l'acompte versé et du coût de l'acte.
Par acte d'huissier du 31 mai 2024, Monsieur [F] [C] a ensuite fait assigner Monsieur [S] [W] et Madame [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, :
condamner solidairement Monsieur [S] [W] et Madame [I] [O] au paiement de la somme de 2.057 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal, outre une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 juillet 2024.
A l’audience, Monsieur [F] [C], comparant en personne, reprend les termes de son assignation confirmant le montant de la dette locative de 2.057 euros arrêtée au 17 janvier 2024 du fait de l'absence de justificatifs sur la réduction du délai de préavis.
Il indique ne pas être opposé à l'octroi de délais de paiement au bénéfice des locataires.
Monsieur [S] [W] et Madame [I] [O] comparaissent en personne et reconnaissent le principe et le montant de la dette locative, le locataire précisant avoir effectué un abandon de poste.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la durée du préavis applicable
Aux termes de l'article 15, I, 2° de la loi du 6 juillet 1989, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire. Ce délai est réduit à un mois, notamment en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi.
En l'espèce, si les locataires ont indiqué dans leur lettre de congé que leur départ du logement était motivé par l'obtention d'un nouvel emploi faisant suite à la perte du précédent, ils n'ont pas transmis les justificatifs nécessaires. Par ailleurs, Monsieur [S] [W] a indiqué à l'audience qu'il avait fait un abandon de poste.
Dès lors, les conditions pour bénéficier d'un délai de préavis réduit ne sont pas réunies. En conséquence, il convient d'appliquer le délai de trois mois à compter du 17 octobre 2023 et ce, malgré la remise des clés au prioritaire avant la fin du délai.
Sur la dette locative
L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l'espèce, Monsieur [F] [C] produit un décompte démontrant que Monsieur [S] [W] et Madame [I] [O] restent lui devoir la somme de 2.057 euros à la date du 17 janvier 2024 (échéance du mois de janvier incluse au prorata de la fin du préavis).
Aucune contestation tant du principe que du montant de la dette n'est soulevée à l'audience.
Conformément à l'article 1310 du code civil et compte tenu de la clause de solidarité qui figure dans le contrat de bail (article N°2.17), Monsieur [S] [W] et Madame [I] [O] seront tenus solidairement au paiement.
En conséquence, Monsieur [S] [W] et Madame [I] [O] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme de 2.057 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 17 janvier 2024 (échéance du mois de janvier 2024 incluse au prorata de la fin du préavis), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande en délai de paiement
L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l'espèce, le bailleur ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement.
A l'audience, Monsieur [S] [W] et Madame [I] [O] demandent l'octroi de délais de paiement par versement de mensualités d'un montant de 85 euros par mois. Monsieur [S] [W] travaille avec un salaire mensuel de 1.400 euros avec un loyer de 750 euros par mois.
Il ressort des éléments du dossier que les locataires disposent de ressources suffisantes pour apurer le montant de la dette dans les délais légaux de 24 mois.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [S] [W] et Madame [I] [O] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [W] et Madame [I] [O], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Monsieur [F] [C] n'étant pas assisté d'un conseil dans le cadre de la présente procédure et ne justifiant pas de frais qui ne seraient pas inclus dans les dépens, il sera débouté de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DECLARE recevable l'action de Monsieur [F] [C] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [W] et Madame [I] [O] à verser à Monsieur [F] [C] la somme de 2.057 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 janvier 2024 (échéance du mois de janvier 2024 incluse au prorata de la fin du préavis), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [S] [W] et Madame [I] [O] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 85 euros minimum chacune et une 24ème mensualité soldant la dette, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que, conformément à l'article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge ;
DIT qu'en revanche, si une seule mensualité reste impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [W] et Madame [I] [O] aux dépens qui comprennent le coût des sommations de payer ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge
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