Cour de cassation, 14 mars 1991. 89-10.208
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.208
Date de décision :
14 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Landes, dont le siège est ... (Landes),
en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, au profit de M. Marc Y..., demeurant ... (Landes),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., X..., Pierre, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF des Landes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que selon ce texte lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard de quinze jours ou plus, à compter de leur date limite d'exigibilité, un minimum de majoration de retard, fixé à 1,5 % des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur ; que toutefois la remise intégrale peut être décidée dans des cas exceptionnels par la commission de recours gracieux ou le directeur de l'organisme de recouvrement, avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du directeur régional de la sécurité sociale ; Attendu que pour réduire les majorations de retard appliquées à M. Y... qui ne s'était pas acquitté des cotisations afférentes à la période du 1er trimestre 1983 au 1er trimestre 1987, les juges du fond se sont bornés à relever que la situation du demandeur permettait de faire bénéficier celui-ci d'une mesure exceptionnelle de bienveillance ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la réduction ainsi accordée ramenait ou non les majorations de retard à un niveau inférieur à 1,5 % des cotisations exigibles par mois ou fraction de mois de
retard, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne ; Condamne M. Y..., envers l'URSSAF des Landes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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