Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/08366 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XFBC
Notifiée le :
Expédition à :
la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES (barreau St Etienne)
la SELARL OLYMPE AVOCATS (barreau de l’Ain)
ORDONNANCE
Le 27 mai 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. PERSPECTIVES AMENAGEMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [D] [V]
né le 30 avril 1984 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Maître Virginie PEZZELLA de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats au barreau d’AIN
Madame [S] [O]
née le 27 août 1985 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Maître Virginie PEZZELLA de la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats au barreau d’AIN
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 11 juillet 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
débouté la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de sa demande de mise hors de cause ; débouté la société ALTAS INGENIERIE de sa demande de ne participer à l’expertise judiciaire en tant que sachant ; débouté Monsieur [D] [V] et Madame [S] [O] de leur demande de communication de pièces sous astreinte ; ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [H] [E] ;
Vu l’acte d’huissier de justice en date du 15 septembre 2022 par lequel la SAS PERSPECTIVES AMENAGEMENT a assigné Monsieur [V] et Madame [O] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
la dire et juger recevable et fondée en son action ; condamner in solidum Madame [O] et Monsieur [V], en leur qualité de maître d’ouvrage cocontractant des travaux d’édification de la villa confiés à la société PERSPECTIVES AMENAGEMENT, à payer la somme de 51 310,15 euros TTC au titre du solde des prestations de l’entreprise, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; dire que la société PERSPECTIVES AMENAGEMENT se réserve de solliciter du tribunal, et plus particulièrement du juge de la mise en état ultérieurement saisi, le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la fin des opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] par le juge des référés ; condamner également sous la même solidarité Monsieur [V] et Madame [O] à régler une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [O] et Monsieur [V] notifiées par RPVA le 5 septembre 2023 par lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
ordonner que l’instance enrôlée sous le n° 22/08366 soit suspendue le temps des opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] suivant ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon du 11 juillet 2022 et qu’il soit ainsi sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ; réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SAS PERSPECTIVES AMENAGEMENT notifiées par RPVA le 30 novembre 2023 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [E] suivant mission confiée par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lyon du 11 juillet 2022 (RG 22/00193) ; réserver les dépens ;
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 18 mars 2024 et mise en délibéré au 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En vertu de l'article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
L'article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L'article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
En l'espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du juge des référés du 11 juillet 2022 et le rapport n'a pas encore été rendu.
Or, il s'agit d'un élément essentiel pour la résolution du présent litige.
Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport afférent à l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 11 juillet 2022 ;
DISONS que l'affaire sera rappelée, à l'initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d'expertise ;
RESERVONS les dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFART François LE CLEC’H
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