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Tribunal Administratif de Montreuil, 28 octobre 2022. 2106148

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2106148

Date de décision :

28 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 mai 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. B C. Par cette requête, enregistrée le 20 février 2021 au greffe du tribunal administratif initialement saisi, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAC) du 4 février 2021, par laquelle lui a notamment été refusée la délivrance d'une autorisation préalable en vue d'accéder à une formation au métier d'agent de surveillance et de gardiennage, préalable à l'obtention de la carte professionnelle pour l'exercice du métier d'agent privé de sécurité. Il soutient que : - les faits qui lui sont reprochés sont anciens et qu'il n'a commis aucune autre infraction depuis lors ; - il est fondé à demander à bénéficier de cette formation au regard de sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A - et les conclusions de M. Combes, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C a saisi le 12 décembre 2020, la commission nationale d'agrément et de contrôle d'un recours administratif préalable obligatoire contre la délibération de la commission locale d'agrément et de contrôle Île-de-France Ouest du 16 novembre 2020, par laquelle lui a été refusée la délivrance de l'autorisation préalable prévue par l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, requise pour accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à l'exercice de fonctions d'activité privée de sécurité. Par une délibération du 4 février 2021, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. C, ainsi que sa demande tendant à la délivrance de l'autorisation préalable précitée. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cette délibération. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20. ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions () ". 3. Pour refuser à l'intéressé la délivrance d'une autorisation préalable en vue d'accéder à la formation au métier d'agent de surveillance et de gardiennage, préalable à l'obtention de la carte professionnelle pour l'exercice du métier d'agent privé de sécurité, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS s'est fondée sur la circonstance que le requérant a été mis en cause le 5 février 2013, le 14 septembre 2012 et le 5 mai 2011 en qualité d'auteur de faits de viol et d'agression sexuelle sur la personne d'un mineur de moins de quinze ans, commis du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2002 à Paris dans le 19ème arrondissement et que, selon l'enquête administrative en date du 10 juin 2020, la victime a déclaré aux agents de police avoir été abusée sexuellement, entre l'âge de trois et huit ans, par l'intéressé, son cousin, lequel a été placé, à raison de ces faits, sous contrôle judiciaire. De tels faits, au demeurant établis, ayant été reconnus par le requérant, sont, eu égard à leur gravité, incompatibles avec l'exercice d'activités privées de sécurité, quand bien même ils présentent un caractère ancien et alors que le requérant n'a depuis lors commis aucune infraction. Ainsi, en refusant à M. C, la délivrance de l'autorisation préalable en litige, la commission nationale d'agrément et de contrôle n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 4. En second lieu, dès lors que M. C ne remplit pas les conditions légales d'accès à la formation prévue par l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, le moyen tiré de ce qu'il est fondé à en demander le bénéfice au regard de sa situation personnelle et familiale ne peut être utilement invoqué. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. La rapporteure, C. A La présidente, J. JIMENEZ Le greffier, C. CHAUVEY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106148

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