Cour de cassation, 16 septembre 2009. 08-42.885
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.885
Date de décision :
16 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été employé par la société Ferssa sécurité comme agent de sécurité et affecté sur le site de la société Carrefour au Mans ; que son contrat de travail comportait une clause de mobilité ; qu'ayant refusé une affectation à La Roche sur Yon, il a été licencié pour faute grave le 15 septembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires et en rappel de prime ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1234 9 du code du travail ;
Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, l'arrêt retient qu'il n'est pas invoqué que la société Ferssa sécurité ait eu d'autres contrats en cours avec des postes disponibles au Mans et qu'à partir du moment où le salarié ne pouvait pas exécuter son préavis du fait de son refus injustifié, la qualification de faute grave n'apparaît pas disproportionnée ;
Attendu cependant que le refus par le salarié, dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail constitue en principe un manquement à ses obligations contractuelles mais ne caractérise pas à lui seul une faute grave ;
Qu'en statuant comme elle a fait, sans caractériser la faute grave commise par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnités consécutives au licenciement, l'arrêt rendu le 22 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Ferssa sécurité à payer à M. X... les sommes de 615,83 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3 079,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 307,91 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société Ferssa sécurité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ferssa sécurité à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
II est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes tendant au paiement d'indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QUE la société Ferssa Sécurité gère des contrats de sécurité majoritairement pour la société Carrefour ; QU'il n'est pas invoqué que la société Ferssa sécurité ait eu d'autres contrats en cours, avec des postes disponibles, sur Le Mans ; QUE dans ces conditions, la clause de mobilité en vue de l'affectation de M. X... dans un autre Carrefour, à La Roche-sur-Yon, n'a pas été mise en oeuvre de mauvaise foi, mais dans la perspective d'un fonctionnement normal de l'entreprise ; QUE dès lors, le refus du salarié de cette mutation n'est pas justifié ; QUE M. X... invoque le fait que la stipulation d'une faute grave sanctionnant le refus de la clause de mobilité est nulle ; QU'Il est bien exact que les parties ne peuvent pas convenir contractuellement d'une qualification de la faute ; QUE pour autant cette nullité n'affecte que cette disposition précise, sans infecter la clause de mobilité pour le surplus ; QUE le refus du salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; QUE le débat porte sur la qualification de faute grave ; QU'à partir du moment où le salarié ne pouvait pas exécuter son préavis du fait de son refus injustifié, la qualification de faute grave n'apparaît pas excessive ; QU'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE le refus de M. X... de poursuivre l'exécution du contrat de travail au lieu de sa nouvelle affectation, en dépit de la clause contractuelle de mobilité géographique, et alors qu'il ne justifie pas d'un abus d'autorité de sa direction, est de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constitue une faute grave ;
ALORS QUE le refus, par le salarié dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail constitue en principe un manquement à ses obligations contractuelles mais ne caractérise pas à lui seul une faute grave ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail (anciennement L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du même code).
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir le paiement d'un rappel de prime ;
AUX MOTIFS QUE M. X... fait valoir qu'à compter d'octobre 2005, il s'est vu supprimer une prime de chef de poste qu'il percevait depuis janvier 2005 ; QU'il invoque une modification du contrat de travail et demande paiement de cette prime pour la période postérieure, à hauteur de 2 100 plus les congés payés ; QU'il résulte des éléments produits que M. X... a bien été rémunéré selon le salaire contractuel prévu par l'avenant du le janvier 2005 ; QU'il a perçu en outre une prime de chef de poste pour la période du le janvier au le octobre 2005 ; QUE cependant, cette prime est liée à l'accomplissement de tâches distinctes de nature administrative, telles que l'établissement des emplois du temps de personnel et la facturation des clients ; QU'il s'agit d'une prime "maison" qui n'a pas de source conventionnelle ; QUE M. X... a demandé à être déchargé de ses tâches en octobre 2005 ; QU'à partir de là, la société lui assure le seul salaire contractuel ; QU'il n'y a pas, dans ces circonstances, de modification unilatérale du contrat de nature à générer un droit à rappel de salaire ;
ALORS QUE les juges du fond doivent préciser sur quels éléments de preuve ils fondent leur décision ; que la cour d'appel, qui a affirmé que M. X... avait demandé à être déchargé des tâches administratives justifiant le paiement de la prime qu'il réclamait, sans préciser de quels éléments de preuve elle tirait cette constatation, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
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