Cour de cassation, 27 février 1995. 94-80.005
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.005
Date de décision :
27 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA MUTUELLE DES PROVINCES DE FRANCE-ASSURANCES, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 30 novembre 1993, qui, dans l'information ouverte contre X..., du chef de destruction volontaire de biens immobiliers par incendie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a refusé de faire droit au complément d'information demandé par la partie civile, et a prononcé à un non-lieu ;
"aux motifs que dans le cadre de l'instance en référé engagée par les époux X... devant le président du tribunal de grande instance, une expertise avait été confiée à M. Robert Y... ;
"que celui-ci dans son rapport en date du 29 juillet 1992 étudiait successivement l'hypothèse d'origine volontaire ou accidentelle sans en privilégier aucune ;
"qu'il n'excluait pas en effet qu'il y ait eu défaillance de l'installation électrique ou de l'un de ses équipements ;
"que les investigations et les vérifications auxquelles a procédé le magistrat instructeur ont été suffisantes, de sorte qu'il n'apparaît pas qu'un supplément d'information permette davantage d'aboutir à la manifestation de la vérité ;
"qu'il n'est, par ailleurs, résulté des débats aucun élément nouveau de nature à entraîner l'infirmation de l'ordonnance entreprise rendue à bon droit par le premier juge dont la Cour fait siens les motifs pertinents et exacts ;
"alors que, d'une part, le demandeur avait fait valoir dans son mémoire régulièrement déposé que précisément, M. Y..., loin de n'avoir privilégié aucune hypothèse, avait exclu que "l'installation électrique ait pu avoir un rôle causal" et avait indiqué expressément qu'à son avis un geste intentionnel était à l'origine de l'incendie ;
"qu'en l'état de cette argumentation mettant en évidence la contradiction existant entre les faits affirmés par le juge d'instruction et ceux énoncés dans le rapport auquel il prétend les emprunter, la cour d'appel, qui, pour confirmer la décision, s'est contentée de reprendre strictement les termes de l'ordonnance de non-lieu, elle-même reflet intégral des réquisitions du ministère public, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, outre un défaut de réponse à conclusions de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors que, d'autre part, la demanderesse avait également souligné dans son mémoire les contradictions existant entre les premières déclarations de M. Gabriel X... et les constatations faites tant par les gendarmes lors de l'enquête préliminaire que par M. Z..., mandaté par l'agence contre la fraude à l'assurance, de même que les contradictions relevées entre les affirmations du même M. X... et celles des autres témoins notamment de sa fille ;
"que la Cour, qui se contente d'énoncer que les investigations du magistrat instructeur seraient suffisantes, sans s'expliquer davantage sur les arguments de faits avancés par la partie civile, de nature à justifier le complément d'information sollicité, a là encore, entaché sa décision d'un défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire du demandeur, la privant derechef de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées et qu'un supplément d'information était inutile ;
Attendu que le moyen proposé qui, sous le couvert de défaut de réponse à conclusions et d'insuffisance de motifs, se borne à contester ces derniers, ne contient aucun des griefs que la partie civile, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, est admise à formuler à l'appui de son pourvoi, en l'absence de celui du ministère public, contre l'arrêt de la chambre d'accusation ;
qu'il est dès lors, irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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