Cour de cassation, 08 juin 1994. 90-43.290
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.290
Date de décision :
8 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Française de protection et de sécurité (FPS), société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Cergy Pontoise (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Kouame X..., demeurant à Neuilly Plaisance (Seine-Saint-Denis), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Française de protection et de sécurité, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société "La Française de protection et de sécurité" (FPS) reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, de l'avoir condamnée à payer à M. X..., à son service depuis le 7 juillet 1982, en qualité d'agent de surveillance, une somme à titre de rappel et complément de salaires, en englobant dans ceux-ci des sommes correspondant à des repos compensateurs, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas distingué le montant des sommes allouées à titre de salaires et d'indemnités de même caractère de celui des dommages-intérêts accordés pour les repos compensateurs ;
qu'elle n'a pas indiqué avec précision les modalités de calcul de ces derniers ; qu'elle a laissé incertain le fondement de la condamnation et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que la qualification de M. X... était celle de chef d'équipe et qu'elle lui avait été reconnue en contrepartie du paiement d'une indemnité mensuelle de 1 050 francs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucun des éléments versés aux débats ne fait état d'une telle qualification ; que M. X..., dans les documents qu'il a produits, a indiqué qu'il touchait une prime de soixante-quinze francs pour des vacations de chef de poste et non une prime de mille cinquante francs comme chef d'équipe ; que la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause et violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en ne donnant aucun motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait, dans le même temps, aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen n'étant dirigé que contre la partie du dispositif de la décision attaquée qui ordonne une expertise, est irrecevable ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que les condamnations à rappel et complément de salaire et indemnité de congés payés afférents ont été assorties des intérêts légaux à compter du jour de l'introduction de l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en toute hypothèse, les intérêts moratoires ne peuvent courir avant la date de présentation de la demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les intérêts des sommes allouées, l'arrêt rendu le 4 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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