Cour de cassation, 19 novembre 2009. 08-17.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.680
Date de décision :
19 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 462 du code de procédure civile, ensemble l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune d'Amneville (la commune) a, par deux requêtes, demandé à la cour d'appel de compléter le dispositif d'un précédent arrêt, rendu le 30 novembre 2005, ayant notamment, dans un litige de construction, condamné la commune à payer diverses sommes à la société Eiffage et de dire que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables comme tardives les requêtes, l'arrêt retient que la cour d'appel n'a pas tranché, dans le dispositif de son précédent arrêt, seul pourvu de l'autorité de chose jugée, la partie du litige relatif aux frais d'expertise et en déduit que, quand bien même la cour d'appel a prévu dans sa motivation le partage par moitié des frais d'expertise, les requêtes présentées successivement doivent s'analyser non pas en une demande de réparation d'erreur matérielle mais en une requête en omission de statuer dont la première a été déposée après l'expiration du délai d'un an édicté par l'article 463 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'omission de reprendre, dans le dispositif de son précédent arrêt, ce qui avait été expressément jugé dans les motifs, résultait d'une erreur matérielle qui peut être réparée selon la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le dispositif de l'arrêt du 30 novembre 2005 sera complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Dit que les frais d'expertise seront partagés par moitié entre la commune d'Amneville et la société Eiffage" ;
Condamne la société Eiffage aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eiffage à payer à la commune d'Amneville la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la commune d'Amneville
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé irrecevables les requêtes présentées par la commune d'AMNEVILLE les 15 novembre 2007 et 24 décembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE : « les requêtes ainsi présentées successivement à la cour doivent s'analyser, non pas en une demande de réparation d'une erreur matérielle, mais en une requête en omission de statuer, quand bien même la cour dans l'arrêt querellé du 30 novembre 2005 a effectivement évoqué dans sa motivation la question des frais d'expertise et prévu leur partage par moitié entre les parties ; qu'en effet il est à présent jugé, sur le fondement de l'article 480 du code de procédure civile, que seul a l'autorité de la chose jugée le dispositif d'une décision et que désormais les motifs décisoires, de même que les motifs décisifs, sont dépourvus de l'autorité de chose jugée, ce dont il découle qu'il doit être considéré que la cour n'a pas tranché dans son arrêt du 30 novembre 2005 cette partie du litige relative aux frais d'expertise et à leur éventuel partage et que, comme l'a fort bien dit le juge de l'exécution, la commune d'Amnéville ne dispose pas en conséquence de titre exécutoire lui permettant de revendiquer le partage des frais d'expertise ; que la première des deux requêtes dont s'agit a été déposée au greffe de la cour le 15 novembre 2007, soit bien postérieurement au délai de un an édicté par l'article 463 susvisé ; que par suite il y a lieu de juger que ces requêtes sont irrecevables » ;
ALORS 1°) QUE : le fait qu'une décision de justice omette de reprendre dans son dispositif ce qu'elle a expressément jugé dans ses motifs, constitue une omission matérielle relevant de l'article 462 du code de procédure civile et non pas une omission de statuer sur un chef de demande, régie par l'article 463 du même code ; qu'en jugeant le contraire en l'espèce, après avoir pourtant constaté que dans le dispositif de son arrêt du 30 novembre 2005, elle avait omis de reprendre sa décision de partager les frais d'expertise par moitié entre l'exposante et la société EIFFAGE attestée par les motifs dudit arrêt, et ce au prétexte qu'en application de l'article 480 du Code de procédure civile cette question n'aurait pas été tranchée et ne serait pas couverte par l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susmentionnés, le premier par refus d'application et les deux autres par fausse application ;
ALORS 2°) QUE : à supposer même que l'omission en question eût été une omission de statuer, en s'abstenant de préciser à partir de quelle date l'arrêt du 30 novembre 2005, par ailleurs frappé de pourvoi en cassation ayant donné lieu à un arrêt de non-admission du 14 juin 2007, était passé en force de chose jugée, avant de retenir que les requêtes litigieuses auraient été formées après l'expiration du délai d'un an prévu par l'article 463 du Code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.
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