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Cour d'appel, 13 mars 2014. 13/14354

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/14354

Date de décision :

13 mars 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 13 MARS 2014 D.D-P N° 2014/184 Rôle N° 13/14354 [Q] [A] [Z] [N] C/ [Z] [G] veuve [L] Grosse délivrée le : à : Me Eric GOIRAND Me Yves LINARES Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 13 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/03688. APPELANTS Monsieur [Q] [A] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON Madame [Z] [N] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée et assisté par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON INTIMEE Madame [Z] [G] veuve [L] née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée et assisté par Me Yves LINARES SCP LINARES ROBLOT de COULANGES, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2014. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2014, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique dressé le 19 février 1993 par Me [X], notaire, la société SOTICOVAR a vendu à Mme [Z] [G] veuve [L] un appartement rénové d'une surface de 155m2 dans un immeuble de style néo-mauresque classé sis en rez-de jardin à [Localité 2] pour le prix de 1 million de francs et de 250 000F pour des aménagements intérieurs. Par acte authentique du 22 novembre 2001 Mme veuve [L] a revendu ledit bien à M. [Q] [A] et à Mme [Z] [N] pour le prix de 1 220 000 F ( 185 975,60€). Le contrat de vente contient une clause particulière par laquelle « Le vendeur déclare qu'un procès est actuellement en cours concernant des problèmes d'humidité dans le bien vendu et déclare en faire son affaire personnelle, que le procès soit rendu en sa faveur ou en sa défaveur. L'acquéreur déclare être parfaitement informé de cette situation ». Par jugement du 18 février 2002, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Toulon a condamné in solidum Me [X], notaire, et son assureur AXA à payer à Mme [Z] [G] veuve [L] la somme de 107.207,50€ avec indexation, correspondant à l'évaluation des travaux de reprise, la somme de 4.573,47€ à titre de dommages et intérêts et celle de 1.524,49€ en indemnisation de ses frais irrépétibles. Par un arrêt du 3 mai 2006, la cour d'appel de ce siège a infirmé partiellement le jugement déféré en condamnant la société SOTICOVAR à payer à Mme [Z] [G] veuve [L] la somme de 107.207,50€ à titre de dommages et intérêts, en condamnant in solidum Me [X] et la société SOTICOVAR à lui payer la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts, et en condamnant la société d'assurance AXA à garantir la société SOTICOVAR des condamnations prononcées contre elle dans la limite du plafond de garantie et de la franchise contractuelle. Après avoir constaté que Mme veuve [L] avait perçu le montant des condamnations prononcées en vertu de cette décision de justice, correspondant à des travaux de reprise qu'elle n'aura jamais à effectuer dans le bien qu'elle leur a vendu affecté des désordres, M. [Q] [A] et Mme [Z] [N], estimant qu'elle s'était enrichie sans cause à leur détriment, puisqu'ils ont été contraints de supporter le coût des travaux nécessaires, ont fait assigner par exploit du 2 mai 2011 Mme veuve [L], sur le fondement de l'enrichissement sans cause et des articles 1134 et suivants du code civil. Par jugement contradictoire en date du 13 mai 2013, le tribunal de grande instance de Toulon a : - débouté M.[Q] [A] et Mme [Z] [N] de toutes leurs prétentions, - les a condamnés à payer à Mme [Z] [G] veuve [L] la somme de 2.000€ en indemnisation de leurs frais irrépétibles, - débouté Mme [Z] [G] veuve [L] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, - et condamné M.[Q] [A] et Mme [Z] [N] aux dépens. Le tribunal énonce en ses motifs - que l'action de in rem verso n'est admise qu'au bénéfice d'une personne dont le patrimoine s'est appauvri et qui ne jouit d'aucune action découlant d'un contrat d'un quasi contrat d'un délit ou d'un quasi-délit ;qu'en l'espèce l'enrichissement de Mme veuve [L] résulte de l'obligation des responsables des désordres affectant son bien immobilier de réparer son préjudice et de la condamnation judiciaire intervenue à son profit ; que l'enrichissement n'est pas illégitime et qu'il n'est pas au détriment du patrimoine des demandeurs ; que cette condamnation avait, au demeurant, été envisagée par les parties lors de la vente de l'immeuble dans la clause spéciale par laquelle Mme veuve [L] déclarait faire son affaire des biens ou des pertes possibles du procès qu'elle s'engageait à poursuivre ; que les époux acquéreurs ont acquis le bien immobilier en toute connaissance de cause des désordres qui l'affectaient et du procès en cours aux risque et bénéfice de la venderesse ; que les dépenses qu'ils ont engagées pour remédier aux désordres entraient nécessairement dans la prévision contractuelle ; - que les demandeurs à l'action se contredisent ; qu'ils reprochent à Mme veuve [L] d'avoir conservé les fonds qu'elle a reçus, alors qu'ils étaient destinés à la reprise des désordres du bien immobilier qu'elle n'occupe plus et qu'elle leur a vendu, tout en reconnaissant par ailleurs qu'elle n'avait pas pris l'engagement contractuel de leur reverser les sommes qu'elles percevrait dans le cadre de la procédure qu'elle avait initiée. Par déclaration du 9 février 2013, M.[Q] [A] et Mme [Z] [N] relevé appel de ce jugement. Par conclusions notifiées le 13 décembre 2013, ils demandent à la cour, au visa des articles 1116 et 1371 du code civil : - de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, à titre principal, - de juger que Mme [G] veuve [L] a commis un dol à leur préjudice, à titre subsidiaire, - de constater l'enrichissement sans cause de Mme [G] veuve [L] au détriment de M.[A] et Mme [N], - de la condamner à leur payer la somme de 117.207,50 € à titre de dommages et intérêts, - de débouter Mme [G] veuve [L] de ses demandes, - et de la condamner à leur verser la somme de 2 .000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction. Les appelants soutiennent : - que Mme veuve [L] a obtenu des sommes importantes pour effectuer des travaux de reprises qu'elle effectuera jamais puisqu'elle leur a vendu le bien immobilier ; qu'elle s'est enrichie sans cause à leur détriment ; que les acquéreurs ont effectué des travaux destinés à pallier des problèmes d'humidité ordinaires qui se sont révélées insuffisants ; que les désordres persistent en dépit des travaux qu'ils ont effectués pour un montant total de 115'885,12 euros; qu'ils ont été volontairement trompés sur l'ampleur des désordres ; que le vendeur a fait preuve d'une réelle mauvaise foi lors de la vente et surtout après l'encaissement des condamnations prononcées ; qu'elle a commis une résistance dolosives en dissimulant l'ampleur des désordres qui les auraient dissuadés d'acheter ; qu'elle disposait depuis le 27 novembre 1996 du rapport d'expertise de M. [O] qui avait chiffré les travaux à réaliser à plus de 700'000 F ; - que l'article 563 du code de procédure civile l'autorise à invoquer des moyens nouveaux ; que sa demande fondée sur le dol en cause d'appel est donc recevable ; - que l'action n'est pas prescrite puisque le préjudice des concluants est né au jour de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 3 mai 2006 en faveur de Mme veuve [L] et que ce n'est qu'à compter de ce jour que le dol est caractérisé puisqu'ils ont pu prendre conscience des manoeuvres dolosives employées par la venderesse ; - qu'à titre subsidiaire il y a enrichissement sans cause de sa part. Par conclusions notifiées le 21 novembre 2013, Mme [Z] [G] veuve [L] demande à la cour : - de juger que les parties étant d'accord sur la chose et le prix, la vente du 22 novembre 2001 est parfaite par application de l'article 1583 du code civil, - de déclarer irrecevable la demande présentée sur le fondement du dol exprimée en appel pour la première fois et prescrite par application de l'article 1304 du code civil, - de dire, sur l'enrichissement sans cause, que la litige des consorts ne ressort pas d'un quasi contrat mais d'un contrat valable signé par acte authentique aux dispositions parfaitement claires, - de juger que les appelant ne se sont pas appauvris au regard des dispositions de l'acte de vente du 22 novembre2001, et que Mme [L] ne s'est pas enrichie sans cause, - de confirmer en conséquence le jugement attaqué, - de juger que la demande initiée dix ans après la vente revêt un caractère abusif, et de condamner les appelants à lui verser 15 000 € de dommages et intérêts à Mme [L] par application de l'article 1382 et suivants du code civil, et celle de 4 500€ en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimée fait valoir en la forme que l'action sur le fondement du dol est nouvelle en cause d'appel et qu'elle est prescrite ; au fond que les acquéreurs étaient parfaitement informés des 'problème d'humidité', lesquels étaient très apparents ; que les clichés de M. [P] sont explicites à cet égard ; que les acquéreurs s'étaient vus remettre copie du rapport de cet expert judiciaire chiffrant le coût des travaux de réfection ; que Mme veuve [L] n'aurait trouvé aucun acquéreur si elle ne s'était pas engagée à assumer les frais d'un procès engagé en 1994 et dont l'issue était alors fort incertaine. MOTIFS : Attendu, sur la première fin de non-recevoir soulevée, qu'en application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent; Attendu que les époux qui sollicitaient l'octroi de dommages et intérêts devant le premier juge sur le fondement d'une faute contractuelle ou de l'enrichissement sans cause sont recevables à demander l' octroi de ces dommages et intérêts sur le fondement du dol, d'où il suit le rejet du moyen ; Mais attendu, sur la seconde fin de non-recevoir soulevée, que l'intimée est fondée à soutenir que les acquéreurs disposaient d'un délai de cinq ans pour invoquer le dol en application de l'article 1304 alinéa 2 du code civil ; Attendu qu'en effet la prescription quinquennale court à compter du jour où le vice du consentement a été découvert ; qu'au cas d'espèce le point de départ de ce délai est la date de la convention prétendument viciée, celle-ci faisant mention dans la clause particulière litigieuse des problèmes d'humidité affectant le bien immobilier et de la procédure en cours pouvant conduire à l'indemnisation de Mme veuve [L] ; que la prescription ne saurait courir comme soutenu à compter de la date de l'indemnisation que leur venderesse a obtenue par la suite ; Attendu ensuite, sur le moyen subsidiaire tiré de l'enrichissement sans cause , que l'enrichissement allégué de Mme veuve [L] à raison de l'arrêt rendu à son profit et l'appauvrissement des acquéreurs du fait des travaux de réfection qu'ils ont du ou doivent encore effectuer, résulte de la clause particulière du contrat de vente que les parties ont signé qui en permet l'éventualité; que dès lors l'enrichissement de Mme veuve [L] n'est point dépourvu de cause ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer entièrement le jugement déféré ; Attendu cependant qu'aucun abus du droit d'ester en justice n'est suffisamment caractérisé ; qu'il s'ensuit le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef ; Attendu que les appelants succombant devront supporter la charge des dépens, et verser en équité à l'intimée la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant eux-mêmes prétendre au bénéfice de ce texte ; PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'article 565 du code de procédure civile, Recevant la seconde fin de non-recevoir, Déclare irrecevable la demande présentée par M.[Q] [A] et Mme [Z] [N] sur le fondement du dol, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant Déboute l'intimée de sa demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages et intérêts, Condamne in solidum M.[Q] [A] et Mme [Z] [N] à payer à Mme [Z] veuve [L] la somme de deux mille cinq cents euros (2500€) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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