Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d'observation du 10/02/2026
Numéro de rôle : 2025 015578 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/02/2026
Composition du tribunal lors de l'audience du 10/02/2026
PRESIDENT
: Madame Nathalie FERRIE
JUGES : Monsieur Jean-Christian SAMYN
Madame Agnès D'ANGELO
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
FLIGHT 83 (SAS) [Adresse 1]
[Localité 1]
comparant par son représentant légal monsieur [K] [I], assisté de Maître [R] [D]
En présence de :
SCP [F] [L] [C], mission conduite par Maître [O] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [T] [M], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame Nathalie VERGEZ, vice-procureure de la République
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 09/12/2025 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de FLIGHT 83 (SAS),
Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l'audience, Maître [L] rappelle l'historique de la procédure et le fait qu'il s'agit de la société d'exploitation au sein d'un groupe dont la holding fait également l'objet d'une procédure collective et qui, a priori, ne connaitrait pas de problème particulier si elle ne subissait pas ceux de la holding.
Il précise que le chiffre d'affaires 2025 est de 3 millions d'euros et est en progression depuis l'ouverture de la société.
L'excédent brut d'exploitation est de 297.000 euros et la trésorerie à date de 200.000 euros.
Maître [L] ajoute que l'activité devrait continuer à progresser et que la société emploie 34 salariés.
Maître [M] indique que la société ne peut malheureusement pas apurer le passif déclaré de 455.000 euros en l'état de la situation de la holding, fortement endettée.
A ce jour les parties sollicitent la poursuite d'activité.
La présidente donne lecture du rapport du juge commissaire.
Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner la poursuite de la période d'observation,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire,
Autorise la poursuite de la période d'observation et invite les parties à se présenter le 19/05/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation.
Enjoint le débiteur de produire, à l'administrateur judiciaire, 8 jours avant lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Madame Nathalie FERRIÉ
Le greffier.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment