Cour d'appel, 04 février 2010. 07/07758
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/07758
Date de décision :
4 février 2010
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 04 février 2010
(N , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/07758
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris (6° Ch) - section encadrement - RG n° 05/02017
APPELANTE
SA OCTOFINANCES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. Arnaud [I], président du directoire, assisté de Me Joëlle HANNELAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L199
INTIME
Monsieur [C] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Eliane FUSARO, avocat au barreau de PARIS, toque : D 314
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président
Madame Evelyne GIL, conseiller
Madame Isabelle BROGLY, conseiller
Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Francine ROBIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel régulièrement interjeté par la S.A. OCTO FINANCES à l'encontre d'un jugement prononcé le 15 octobre 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué sur le litige qui l'oppose à Monsieur [C] [G] sur les demandes de ce dernier relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement déféré qui :
¿ a prononcé l'annulation de l'avertissement du 2 février 2005 ;
¿ a condamné la S.A. OCTO FINANCES à payer à Monsieur [C] [G] les sommes suivantes :
- 6 164,06 € à titre de rappel de salaires,
- 61 869,94 € à titre de rappel de rémunération variable,
- 44 464,31 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- les congés payés de 1/10ème afférents à ces sommes,
- 4 463,17 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 89 328,63 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
¿ a débouté les parties de leurs autres demandes.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
La S.A. OCTO FINANCES, appelante, poursuit l'infirmation du jugement déféré et requiert à titre principal le débouté des demandes de Monsieur [C] [G] ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 65 050 €, à tout le moins 28 768,86 €, à titre de dommages-intérêts pour départ précipité ; elle conclut subsidiairement à la modération des condamnations salariales et indemnitaires prononcées.
Monsieur [C] [G], intimé, conclut à la confirmation du jugement et requiert une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 30 mai 2000 et prenant effet au 5 juin suivant, Monsieur [C] [G] a été engagé par la S.A. OCTO FINANCES en qualité de trader obligataire, position cadre, catégorie H de la convention collective de la bourse.
Sa rémunération mensuelle était fixée en dernier lieu à la somme de 14 382,77 €, moyenne des salaires perçus de février 2004 à janvier 2005, sauf incidence du rappel de salaire de décembre 2004 et de janvier 2005 d'un montant total de 6 164,06 € et de la fixation de la rémunération variable des années 2003 et 2004 faisant l'objet d'une partie du litige, Monsieur [C] [G] faisant état d'une moyenne de 14 888,10 €.
Le 7 février 2005, Monsieur [C] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour violation des obligations contractuelles relatives à la rémunération en raison d'une retenue injustifiée de salaire de 3 082,03 € pour chacun des mois de décembre 2004 et janvier 2005. Ultérieurement, il a invoqué d'autres griefs : modification unilatérale du taux de salaire variable en 2003 et 2004 ; agression verbale par Monsieur [Y] [I] en octobre 2004 ; avertissement abusif du 2 février 2005 ; retrait abusif des fonctions de responsable informatique.
SUR CE
Sur la rémunération de Monsieur [C] [G].
L'article 4 du contrat de travail de Monsieur [C] [G], sous le titre Rémunération, dispose en son alinéa 3, faisant suite à la détermination de la rémunération fixe annuelle brute : "A ce salaire fixe s'ajoutera un intéressement annuel variable indexé sur le chiffre d'affaires global de l'entreprise. Cet intéressement, payable mensuellement, sera révisé chaque année au premier janvier par avenant au contrat de travail. Un premier avenant mentionnant les modalités de ce calcul de l'intéressement pour la période du 5 juin 2001 au 31 décembre 2001 sera remis ultérieurement à Monsieur [C] [G]".
1/ Sur l'assiette de calcul de la rémunération variable.
Lorsque le contrat de travail a été signé, la société avait pour seule activité le marché obligataire de crédit. Son chiffre d'affaires global résultait donc entièrement de cette activité et l'expression utilisée avait manifestement pour objet de mettre en relief que le calcul de la prime ne prenait pas en compte le seul chiffre d'affaires généré par le salarié, comme cela est couramment le cas, mais celui de toute l'équipe à laquelle il appartenait.
En 2004, la S.A. OCTO FINANCES a créé un département d'intermédiation sur les obligations convertibles et a recruté un personnel spécifique pour assurer cette tâche nouvelle. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est dès lors résulté en partie d'une activité inexistante lors de la conclusion du contrat de travail et à laquelle Monsieur [C] [G] ne participait pas ou ne participait que très épisodiquement.
Ce dernier soutient toutefois que le calcul de sa prime variable doit inclure le chiffre d'affaires de la nouvelle activité, laquelle abonde le chiffre d'affaires global de l'entreprise visé au contrat.
L'argument s'appuyant sur une lecture littérale du texte ne peut étayer utilement la thèse de Monsieur [C] [G]. L'interprétation qui doit être donnée à l'adjectif global dans l'économie générale du contrat, telle que définie ci-dessus, ne permet pas de lui conférer un sens général et absolu ni une vocation à régir arbitrairement toute situation nouvelle imprévisible pour les parties. Une activité supplémentaire s'étant ajoutée à l'activité originelle et l'entreprise étant dès lors composée de plusieurs départements, dont l'un a pour exact périmètre ce qui constituait la globalité antérieure, le chiffre d'affaires à prendre en considération, pour respecter la volonté initiale des parties, est le chiffre global de ce département.
Au surplus la thèse de Monsieur [C] [G] est en contradiction flagrante avec la notion de prime variable et l'objectif poursuivi par ce mode de rémunération, un intéressement aux résultats étant naturellement corrélé à l'activité propre du salarié ou à l'activité à laquelle il participe.
Sur le plan factuel, il est démontré que l'activité nouvelle et l'activité ancienne, tout en relevant l'une et l'autre du marché obligataire largo sensu, sont clairement différenciées et font appel chacune à des technicités propres. Il est également établi, et non contesté par Monsieur [C] [G], que trois collaborateurs ont été spécialement recrutés en 2004 pour gérer cette activité. Monsieur [C] [G] ne démontre pas qu'il intervenait lui-même de façon habituelle sur les obligations convertibles, même si les deux départements de la société n'étaient pas cloisonnés de façon étanche et si l'un pouvait traiter accessoirement une opération relevant de l'autre, ce que la S.A. OCTO FINANCES avait prévu en organisant dans ce cas un partage du chiffre d'affaires entre les deux équipes.
Dès lors, en continuant de retenir comme assiette de la prime de Monsieur [C] [G] le chiffre d'affaires du département de vente d'obligations auquel il appartenait, la S.A. OCTO FINANCES respectait les termes du contrat de travail et ne diminuait en rien le droit antérieur du salarié.
2/ Sur l'effet de l'avenant du 17 décembre 2004.
Aux termes d'un avenant au contrat de travail, accepté le 17 décembre 2004 par Monsieur [C] [G] qui ne caractérise en rien les pressions qu'il aurait subies pour l'amener à signer ce document, il est indiqué notamment : "la rémunération variable du salarié est désormais déterminée comme suit..."
Il est manifeste que cet avenant a principalement pour objet de matérialiser les effets, sur le calcul de la rémunération variable, de la création d'une activité supplémentaire au sein de la société en exprimant l'interprétation qui doit être donnée au contrat de travail, telle qu'elle a été rappelée ci-dessus, et que l'adverbe désormais fait référence à cette situation qui a modifié le visage de la société quelques mois auparavant. Ce mot a toutefois un sens temporel précis et signifie que les dispositions auxquelles il s'applique ne valent que pour l'avenir. Au demeurant il est assez logique que la prise en compte de la situation nouvelle soit ainsi différée dans la mesure où, créée récemment, elle était en phase de développement et n'avait pas concerné un exercice plein.
Par cet avenant les parties ont donc convenu des évolutions à matérialiser du fait de la configuration nouvelle de la société et ont opéré un ajustement équitable de leurs relations contractuelles. Dès lors, c'est à tort que de façon unilatérale la S.A. OCTO FINANCES a dans le même temps décidé de recalculer la prime de Monsieur [C] [G] sur 2004 en excluant de l'assiette le chiffre d'affaires généré par l'activité sur les obligations convertibles qui y avaient d'abord été incluses et a opéré sur les salaires de décembre 2004 et de janvier 2005 une reprise d'un prétendu trop perçu de ce chef.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [C] [G] en paiement de la somme de 6 164,06 €, montant de cette reprise inappropriée.
3/ Sur la variation de la prime.
Monsieur [C] [G] soutient que la S.A. OCTO FINANCES a modifié unilatéralement le taux de sa prime pour les années 2003 et 2004 et encore pour le premier semestre 2005.
Les pièces produites aux débats (attestations concordantes, agenda de Monsieur [I]) établissent sans ambiguïté que jusqu'en 2003, chaque salarié avait un entretien d'évaluation annuel avec des membres de la direction, et notamment avec le président du directoire, et qu'était alors discuté le taux de la prime pour l'année suivante, cette rencontre étant devenue semestrielle à partir de 2004. Ni cet entretien, ni plus précisément cette fixation, ne donnaient lieu, jusqu'en 2003, à un document écrit. Il résultait toutefois de cette procédure l'élaboration d'un accord qui correspondait à l'avenant annuel prévu au contrat de travail. Le caractère verbal de cet accord ne le rend pas ipso facto invalide. Au demeurant le contrat de travail ne fait pas obligation d'un avenant écrit.
C'est donc de manière tout à fait logique et régulière que la prime variable de Monsieur [C] [G] a effectivement varié, y compris à la hausse entre l'année 2003 et le premier semestre 2004. D'ailleurs Monsieur [C] [G] n'a pas contesté la notification, cette fois écrite, du nouveau taux de sa prime pour le premier semestre 2005, à l'issue de "l'entretien semestriel individuel" du 15 décembre 2004 dont il a signé le compte-rendu avec cette seule observation : "en bout de table !!!", ce qui ne saurait constituer une remise en cause aboutie du contenu du document.
Les tableaux fournis par la S.A. OCTO FINANCES établissent que, dès avant la formalisation par écrit de 'l'avenant annuel', la variation du taux s'est appliquée à l'ensemble des salariés et, pour plusieurs d'entre eux, dans le sens de la baisse. La comparaison de la situation de Monsieur [C] [G] avec celle de Monsieur [I] fait ainsi apparaître les données suivantes :
pour Monsieur [C] [G] : un taux de 1,2 % en 2001 (en 2000, année de son embauche, Monsieur [C] [G] a perçu une prime forfaitaire), de 1,2 % en 2002, de 0,9 % en 2003, de 1,1 % au premier semestre 2004 et de 0,9 % au second semestre 2004.
pour Monsieur [I] : un taux de 2 % en 2001, de 2 % en 2002, de 1,8 % en 2003, de 1,5 % au premier semestre 2004 et de 1,5 % au second semestre 2004.
La baisse globale a donc été proportionnellement la même pour l'un et pour l'autre.
C'est dès lors de manière tout à fait artificielle, et en méconnaissance une fois encore de la logique propre à la notion de prime variable, que Monsieur [C] [G] prétend à la fixité du taux de sa prime sur la base de celui dont il a bénéficié la première année, lequel d'ailleurs, ni plus ni moins que les suivants jusqu'à celui du 15 décembre 2004, ne résulte par écrit de son contrat de travail ou d'un avenant à ce contrat.
La prétention de Monsieur [C] [G] à un rappel général de prime sur la base d'un taux de 1,2 % ne peut dès lors être admise.
En revanche, Monsieur [C] [G] peut soutenir à juste titre que ce taux n'aurait pas dû varier entre le premier et le second semestre 2004. Le contrat de travail prévoyait une variation annuelle du taux de prime. Cette périodicité est devenue semestrielle au terme de l'avenant du 17 décembre 2004 par une disposition qui, comme celle concernant l'assiette de la rémunération variable, est gouvernée par l'adverbe désormais. Seul cet avenant, pris dans les mêmes formes que le contrat initial, pouvait le modifier (à la différence de 'l'avenant annuel' qui n'en était qu'une mesure d'exécution).
Ce n'est donc qu'à partir de 2005 que la S.A. OCTO FINANCES pouvait faire varier la prime tous les six mois. La variation intervenue pour Monsieur [C] [G] au titre du second semestre 2004 lui étant défavorable, le taux étant passé de 1,1 % à 0,9 %, il convient de ne pas en tenir compte et d'ordonner à son profit un rappel du montant de la différence entre ce qui a été perçu sur la base du taux de 0,9 % et ce qui aurait dû être payé sur la base du taux de 1,1 %. La cour ne disposant pas des données chiffrées permettant de déterminer avec exactitude la somme en cause, les parties sont renvoyées à en opérer amiablement le calcul, ou, à défaut d'accord, à saisir le juge de l'exécution territorialement compétent.
Sur l'avertissement du 2 février 2005.
La S.A. OCTO FINANCES a notifié à Monsieur [C] [G] par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 février 2005 un avertissement faisant état des griefs suivants : dégradation de la qualité du travail et baisse substantielle de l'apport commercial à l'entreprise ; rôle perturbateur dans l'entreprise par l'envoi de courriels douteux et par des commentaires dans la salle des marchés.
Le second grief dans son second élément n'est assorti d'aucun document justificatif. Sur le premier élément, les pièces versées aux débats établissent que Monsieur [C] [G] pouvait recevoir au travail et envoyer à ses collègues des messages électroniques à caractère pornographique mais également que cette pratique était partagée par d'autres, y compris un des dirigeants de la société. Ce grief ne peut donc être retenu.
Les résultats commerciaux de Monsieur [C] [G] se sont significativement dégradés au fil de l'année 2004 comme en attestent les compte-rendus d'activité, son chiffre d'affaires personnel étant passé de 1 162 558 € en 2003 à 598 679 € en 2004, éléments objectifs que le salarié ne conteste pas utilement, invoquant un contexte de marché difficile qui n'explique pas la différence sensible entre ses performances et celles de salariés du même département. Les qualités professionnelles de Monsieur [C] [G] n'étant manifestement pas en cause, l'employeur était en droit de considérer qu'il faisait preuve de mauvaise volonté, ce qui justifie une mise en garde solennisée sous forme d'avertissement.
Par ailleurs cet avertissement est totalement déconnecté de la fixation du taux de prime de Monsieur [C] [G] pour l'année 2005, qui avait été déterminée d'un commun accord en décembre précédent au vu des performances passées et des objectifs fixés, conformément au contrat, et il ne peut donc être qualifié de sanction pécuniaire illicite.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [C] [G] de sa demande d'annulation de la mesure litigieuse.
Sur la prise d'acte.
1/ Sur le grief invoqué dans la lettre de prise d'acte.
Dans son courrier du 7 février 2005, Monsieur [C] [G] reproche à l'employeur d'avoir diminué unilatéralement de la somme de 3 082,03 € son salaire de décembre 2004, d'avoir refusé de lui restituer cette somme et au contraire d'avoir réitéré la même opération sur le salaire de janvier 2005.
Le retrait de la somme globale de 6 164,06 € est avéré et non contesté par la S.A. OCTO FINANCES. Il s'agit du montant de la prime variable appliquée sur le chiffre d'affaire 2004 de l'activité relative aux actions convertibles, d'abord pris en compte par l'employeur qui a considéré ensuite qu'il s'agissait d'une erreur de sa part. En définitive, comme il a été dit ci-dessus, et alors même que le raisonnement de la S.A. OCTO FINANCES était admissible sur un plan théorique, une position commune sur le calcul de la prime variable a été formalisée par les parties dans l'avenant du 17 décembre 2004 lequel, du fait des termes utilisés, ne pouvait avoir d'effet rétroactif.
C'est donc le retrait litigieux, et non le paiement antérieur, qui constitue une erreur de la part de la S.A. OCTO FINANCES.
Ce fait ne saurait toutefois justifier une prise d'acte.
Tout d'abord, pour regrettable qu'il soit, le retrait a été annoncé et expliqué à Monsieur [C] [G] comme aux autres salariés concernés, ainsi qu'en attestent certains de ceux-ci, notamment Madame [Z] [W] qui témoigne en sa faveur sur d'autres points, et l'incompréhension affichée par l'intéressé de la mesure ainsi prise est totalement feinte.
La même procédure a été utilisée à l'égard de l'ensemble des vendeurs obligataires (14 personnes pour un total de 77 532,64 €) et ne constitue en rien une mesure propre à préjudicier spécifiquement à Monsieur [C] [G]. Celui-ci fait état d'une vague de départs des collaborateurs de la S.A. OCTO FINANCES à cette époque mais, à supposer que le retrait intempestif ait été le motif de leur décision, il convient d'observer qu'ils ont démissionné et non pris acte de la rupture de leur contrat de travail.
La décision prise par la S.A. OCTO FINANCES résulte d'une erreur sur les droits réciproques des parties portant sur une question complexe et est exclusive de toute mauvaise foi.
S'agissant, dans l'esprit de l'employeur, de la répétition d'un trop payé, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas respecté les termes de l'article L. 3251-3 du code du travail.
Enfin la somme concernée représente une faible partie de la rémunération salariale de Monsieur [C] [G] et plus encore de ses rentrées d'argent à l'époque considérée, Monsieur [C] [G] ayant par ailleurs vendu alors les 50 actions de la société qu'il avait acquises au moment de son embauche.
2/ Sur les griefs allégués ultérieurement.
- la variation du taux de prime : Monsieur [C] [G] est débouté sur le principe de sa demande de ce chef. Le seul point sur lequel il a droit à un rappel de rémunération est l'application erronée du taux de 0,9 % au lieu de 1,1 % au cours du second semestre 2004, point marginal qu'il n'a pas soutenu spécifiquement au regard de l'entrée en vigueur de l'avenant du 17 décembre 2004 mais qui était noyé dans une revendication globale infondée.
- l'avertissement du 2 février 2005 : Monsieur [C] [G] est débouté de sa demande d'annulation de cette mesure.
- le retrait des responsabilités en matière informatique : c'est de manière manifestement excessive que Monsieur [C] [G] présente cette activité comme importante et même l'occupant à temps plein. Il s'agissait en fait simplement pour lui d'être le référent informatique, bureautique et téléphonie au sein de l'entreprise et à l'égard des prestataires de service extérieurs, comme d'autres collaborateurs exerçaient, outre leur activité propre, une responsabilité transversale du même ordre, ce qui est parfaitement cohérent eu égard à la taille de l'entreprise. Ayant constaté une dégradation de la qualité du travail de Monsieur [C] [G] et une baisse substantielle de son apport commercial, la S.A. OCTO FINANCES l'a logiquement déchargé de cette fonction, qui au demeurant ne figure pas dans son contrat de travail et a pu lui être confiée puis retirée par l'employeur dans l'exercice légitime de son pouvoir d'organisation et de direction.
- l'agression verbale par Monsieur [I] en septembre ou octobre 2004 : la réalité des faits, encore qu'ils ne soient pas datés précisément (la date la plus crédible étant celle du 24 septembre 2004 avancée par Monsieur [J] [H] qui s'est manifestement référé à l'enregistrement de l'opération sur titre passée à l'occasion de la scène dénoncée), est établie par des attestations concordantes. Il s'agit toutefois d'un épisode isolé et ancien de plusieurs mois lors de la prise d'acte, insusceptible donc d'avoir créé une situation poussant le salarié à la rupture.
Aucun des faits dénoncés pris isolément, ni, pour ceux qui sont réels, leur conjonction, ne constituent de la part de l'employeur un comportement fautif suffisamment grave pour justifier une prise d'acte.
Il convient dès lors de constater que la prise d'acte emporte les effets d'une démission et de débouter Monsieur [C] [G] de ses demandes fondées sur la requalification de son départ en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle de la S.A. OCTO FINANCES.
La S.A. OCTO FINANCES fait valoir à juste titre que Monsieur [C] [G] manquait depuis quelques mois de motivation dans son travail, qu'il avait mentionné à plusieurs reprises devant ses collègues une possible embauche de la part d'un concurrent (qui deviendra en effet son employeur quelques jours après la prise d'acte), qu'il préparait donc son départ de la société et que la question du retrait d'un trop perçu sur les salaires de décembre 2004 et de janvier 2005 était amplifiée artificiellement dans cette perspective. Dans ces conditions, elle ne peut prétendre avoir été prise de court par ce départ ni avoir été dans l'incapacité de remplacer utilement un salarié devenu peu efficace avant la fin du préavis qu'il aurait dû normalement accomplir, de sorte que, si la faute de Monsieur [C] [G] est établie, le préjudice qu'elle aurait provoqué ne l'est pas.
Le débouté de cette demande sera confirmé.
Au vu du paiement par la S.A. OCTO FINANCES de la somme de 101 083,96 € au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, le compte définitif entre les parties fera apparaître un trop perçu par Monsieur [C] [G]. Le présent arrêt infirmatif constitue de plein droit le titre permettant si nécessaire la mise à exécution forcée de la restitution à laquelle ce dernier devra procéder.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Partie succombante devant le premier juge, la S.A. OCTO FINANCES a été condamnée aux dépens de première instance. Ses prétentions sont partiellement accueillies par la cour qui toutefois constate qu'elle n'avait pas intégralement réglé le salaire de Monsieur [C] [G] au moment de la relation de travail. Elle sera donc condamnée également aux dépens d'appel.
Il y a lieu, en équité, de laisser à Monsieur [C] [G] la charge de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la S.A. OCTO FINANCES à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 6 164,06 € à titre de rappel de salaire, outre 616,40 € pour les congés payés afférents,
- fixé la nature, le point de départ et la capitalisation des intérêts produits par ces sommes,
- débouté la S.A. OCTO FINANCES de sa demande reconventionnelle,
- mis les dépens de première instance à la charge de la S.A. OCTO FINANCES,
- écarté l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le réformant pour le surplus et y ajoutant :
Condamne la S.A. OCTO FINANCES à payer à Monsieur [C] [G] un rappel de salaire du montant de la différence entre ce qui a été perçu par le salarié au cours du second semestre 2004 au titre de la rémunération variable sur la base du taux de 0,9 % et ce qui aurait dû être payé sur la base du taux de 1,1 %.
Dit que cette somme sera augmentée d'un dixième au titre des congés payés afférents.
Dit que la créance ainsi déterminée portera intérêts dans les formes et conditions s'appliquant au rappel de salaire ci avant confirmé.
Déboute Monsieur [C] [G] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 2 février 2005.
Dit que la prise d'acte de rupture par Monsieur [C] [G] de son contrat de travail emporte les effets d'une démission.
Déboute Monsieur [C] [G] de ses demandes fondées sur la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la S.A. OCTO FINANCES aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [C] [G].
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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