Cour de cassation, 14 février 1991. 90-82.174
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.174
Date de décision :
14 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
E... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 2 février 1990, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et qui, après avoir constaté l'amnistie des contraventions de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 319 du Code pénal, 26 de l'arrêté du 2 août 1977, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponses à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable d'homicide involontaire ; "aux motifs que le 18 novembre 1979, E... a visé la mise en service alors d'une part, que la distance entre le réservoir et le début de l'installation supérieure à 20 mètres imposait l'existence d'un organe de coupure (cf DTU 61-1 de 1966 et 1982 visés par les experts) qu'il aurait dû exiger ; que, d'autre part, le certificat de conformité présenté à sa signature ne correspondait pas aux constructions réalisées au moment où il est intervenu puisqu'il ne mentionnait que dix mètres de canalisation gaz au lieu de 36 mètres et qu'il ne s'appliquait, en réalité, qu'au lot GMF et non à l'extension ; qu'en application de l'article 26 de l'arrêté du 2 août 1977, il devait s'assurer que lui était soumis :
soit un certificat d'installation pour les 36 mètres de la totalité de l'installation,
soit un certificat complémentaire relatif aux 26 mètres de l'extension garage, associé au certificat original pour les 10 mètres initiaux ; "alors, d'une part, que le lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès de la victime doit être certain ; que la seule réalisation de l'accident dû à une fuite de gaz ne saurait laisser présumer ni l'existence d'une faute du distributeur de gaz, ni celle d'un lien de causalité ; qu'en l'espèce, il n'est nullement établi que E..., chargé simplement de contrôler l'installation de gaz, avait commis une faute
caractérisée d'imprudence, d'inattention, de négligence ou d'inobservation des règlements en relation avec l'accident ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre à un chef péremptoire des conclusions d'appel de E... dans lesquelles il était soutenu, d'une part, qu'il avait rempli ses obligations conformément à l'arrêté du 2 août 1977 et qu'il n'avait pas à vérifier le tronçon de la tuyauterie ; d'autre part, qu'à la date de signature du certificat (18 novembre 1979) il ignorait le but de l'extension d entreprise par M. Z... et, notamment, que des pièces d'habitation y seraient construites ; qu'en effet, le permis modificatif avait été accordé uniquement pour la construction d'un garage à l'exclusion de toutes autres pièces à usage d'habitation ; qu'ainsi un second certificat de conformité n'était pas nécessaire dans la mesure où il s'agissait d'un "raccordement jusqu'à la maison" qui a été commandé par M. Geliot et où il n'y a pas eu, pour la construction de "ce garage d'habitation", un deuxième permis de construire ; que, par suite, la relaxe de l'inculpé s'imposait en l'absence de toute faute qui lui fût imputable" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, le 8 octobre 1982, la maison de Philippe Geliot a été détruite par une explosion provoquant la mort de sa belle-soeur, Christine X..., et, sur son épouse et sa fille Alexandra, des blessures n'ayant pas entraîné une incapacité temporaire de travail personnel supérieure à trois mois ; que le juge d'instruction a notamment renvoyé devant le tribunal correctionnel, pour homicide et blessures involontaires, Claude E..., employé de la société distributrice du gaz ; que la juridiction du second degré, après avoir constaté l'amnistie des contraventions de blessures involontaires et relaxé les autres prévenus, a condamné Claude E... pour homicide involontaire et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que, pour retenir la culpabilité de ce prévenu, les juges, après avoir exposé que Philippe Z... avait décidé d'agrandir son pavillon, "pratiquement achevé en septembre 1979", par une extension comprenant un garage et deux pièces d'habitation, sans avoir recours à un maître d'oeuvre, énoncent que, selon les experts, "la fuite de gaz qui a donné lieu à l'explosion, sous l'effet d'une étincelle d'origine non déterminée, a eu pour cause la déchirure du coude brasé de raccordement, sous l'action d'une contrainte tenant à l'insuffisance de jeu, lorsque les deux dalles indépendantes, celle du pavillon GMF et celle de l'extension garage, se sont mises en place" et "que la jonction des deux canalisations de gaz en présence d'une telle rupture de maçonnerie appelait des mesures particulières" qu'ils précisent et l'aménagement "d'un regard permettant d'évacuer le gaz à l'extérieur en cas de fuite" ; Que les juges relèvent, à la charge de Claude E..., que, le 18 novembre 1979, il a visé la mise en service alors, d'une part,
"que la distance d entre le réservoir et le début de l'installation supérieure à vingt mètres imposait l'existence d'un organe de coupure... qu'il aurait dû exiger", d'autre part, que le certificat de conformité présenté à sa signature ne correspondait pas aux constructions réalisées au moment où il est intervenu puisque ce document ne mentionnait que 10 mètres de canalisation gaz au lieu de 36 mètres et ne s'appliquait, en réalité, qu'au lot GMF et non à l'extension", et qu'enfin, en application de l'article 26 de l'arrêté du 2 août 1977, le prévenu aurait dû s'assurer que lui était soumis, soit un certificat pour la totalité de l'installation, "soit un certificat complémentaire relatif aux 26 mètres de l'extension garage, associé au certificat original pour les 10 mètres initiaux" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de l'appréciation souveraine des circonstances de la cause et d'où il résulte, d'une part, qu'il incombait à Claude E... de vérifier le tronçon de tuyauterie et que le certificat de conformité établi par l'installateur concernait la totalité de l'installation en cause, d'autre part, qu'existait un lien de causalité entre les manquements du prévenu et l'explosion, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; "aux motifs que la fuite de gaz qui a donné lieu à l'explosion, sous l'effet d'une étincelle d'origine non déterminée, a eu pour cause la déchirure, dans le "regard" du coude brasé de raccordement, sous l'action d'une contrainte tenant à l'insuffisance de jeu, lorsque les deux dalles indépendantes, celle du pavillon GMF et celle de l'extension garage, se sont mises en place ; que la jonction des deux canalisations de gaz en présence d'une telle rupture de maçonnerie appelait des mesures particulières :
ouvrage des dalles, installation de lyres ou cors de chasse de raccordement, et aménagement d'un regard permettant d'évacuer le gaz à l'extérieur en cas de fuite ; que l'absence de ces divers dispositifs ne saurait être imputée au maçon d Collard qui n'avait pas à connaître les règles de l'art en matière de gaz ; qu'en ce qui concerne M. C... et M. A..., même s'il peut paraître vraisemblable qu'ils aient connu la véritable destination de l'extension en cours de construction quand ils sont intervenus, il ne ressort pas du dossier qu'ils en aient été informés ; que par ailleurs, M. Z... n'avait pas commandé à la société CERBA qu'un simple raccordement ; que, de plus, la construction du garage n'a pas donné lieu à un deuxième permis de construire avec affichage d'un nouveau panneau de chantier, mais à une simple modification de permis original, sans modification du panneau correspondant au lot GMF ; qu'ainsi, il ne peut leur être imputé à faute de n'avoir pas exécuté selon les règles qu'imposait la juxtaposition au pavillon originaire d'une autre construction à usage d'habitation avec "rupture de
maçonnerie", le raccordement des canalisations de gaz ; que, dans ces conditions, E... sera tenu de réparer l'entier préjudice des parties civiles puisqu'aucune d'entre elles n'a commis de faute de nature à entraîner un partage de responsabilité au plan civil ; "alors que la faute de la victime, comme celle du prévenu doit conduire à un partage de responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pu, sans contradiction de motifs, relever, d'un côté, des fautes de conception imputables au maître de l'ouvrage M. Z... et à ceux qui ont réalisé les travaux, A... et C... reconnus comme seuls responsables par les premiers juges, et, d'un autre côté, déclarer E... seul responsable des conséquences de l'accident" ; Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué dès lors, d'une part, que les juges ont relaxé les coprévenus de Claude E..., ce dont celui-ci est sans qualité pour se plaindre, d'autre part, qu'un partage de responsabilité entre le maître de l'ouvrage et l'intéressé serait inopposable aux ayants droit de la victime défunte et aux deux blessées, parties civiles ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Y... de Lacoste, Jean F..., Carlioz conseillers de la chambre, M. B..., Mme D..., M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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