Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Catherine Y..., demeurant à Tonneins, Grateloup, (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1989, par le tribunal d'instance de Marmande, en matière électorale, au profit de Monsieur Serge X..., demeurant à "Marchand" Grateloup, Tonneins (Lot-et-Garonne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, sur le recours de M X..., tiers électeur, radié Melle Y... de la liste électorale de
la commune de Grateloup, alors qu'elle y aurait son domicile d'origine, qu'elle n'avait jamais eu l'intention de le transférer ailleurs ;
Mais attendu que le tribunal retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apréciation, que Melle Y... était, depuis plus d'un an, domiciliée dans une autre commune ; que le pourvoi ne soutenait pas que cette électrice remplissait une des autres conditions légales pour demeurer inscrite, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
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