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Cour de cassation, 14 mars 1990. 88-16.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.362

Date de décision :

14 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Entreprise Jean LEFEBVRE, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de la société DARTY RHONE-ALPES, dont le siège social est route nationale 6, lieudit L'Epoux à Limonest (Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. X..., Gautier, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Pradon, avocat de la société Entreprise Jean Lefebvre, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Darty Rhône-Alpes, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que la société Entreprise Jean Lefebvre fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 23 juin 1988) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de travaux supplémentaires, réalisés au cours de l'exécution d'un marché forfaitaire conclu le 25 octobre 1982 avec la société Darty Rhône-Alpes, alors, selon le moyen, "1°/ que les travaux supplémentaires en cause, savoir "la réalisation des terrassements généraux, réseaux divers d'assainissement eaux pluviales et eaux usées, voiries" ne constituant pas des travaux de "construction de bâtiments" au sens de l'article 1793 du Code civil, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions de ce texte, dispenser le maître de l'ouvrage d'en régler le coût au motif qu'ils n'auraient pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le maître de l'ouvrage ; 2°/ que l'article 12 du marché du 25 octobre 1985 liant les parties et les articles 9, 12 et 13 du Cahier des charges et conditions particulières (CCCP) prévoyant que le maître de l'ouvrage pouvait ordonner des travaux en plus ou moins, le forfait y prévu était un forfait imparfait, que n'était donc pas opposable à l'entrepreneur le défaut d'ordre écrit du maître de l'ouvrage pour l'exécution des travaux supplémentaires dont ni la consistance, ni le coût n'étaient contestés, en sorte que la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1793 du Code civil et 12 du CCCP ; 3°/ que, tout comme le CCCP et notamment son article 12, les normes AFNOR P 03 001 et P 03 011 constituaient des stipulations contractuelles qui s'imposaient aux parties, qu'aucune de ces dispositions n'avait de "préséance" sur l'autre, que les normes AFNOR, loin de se trouver en contradiction avec les dispositions du CCCP, les complétaient dans le cas y prévu, à savoir le cas particulier de travaux urgents indispensables à la stabilité de l'ouvrage et que la cour d'appel n'a pu refuser de faire application des normes AFNOR qu'en violation des conventions ayant lié les parties ; 4°/ que la société Darty Rhône-Alpes n'avait jamais prétendu que les travaux supplémentaires exécutés par la société Entreprise Jean Lefebvre n'aient pas été commandés par l'urgence et que la cour d'appel n'a pu décider que l'urgence, non déniée par la société Darty Rhône-Alpes, n'était pas établie qu'en violation du principe de la contradiction et en se fondant sur un moyen non invoqué par la société Darty Rhône-Alpes, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 5°/ que s'agissant de l'accord du maître de l'ouvrage aux travaux supplémentaires en cause, le consentement de celuici s'il devait être non équivoque, pouvait être tacite, qu'il pouvait être prouvé par tous moyens, notamment le commencement de preuve par écrit résultant des comptes rendus de chantiers, établis sur documents à en tête du maître de l'ouvrage, et contresignés par l'architecte et le représentant du maître de l'ouvrage, qu'en exigeant que l'accord de celui-ci soit exprès et en négligeant les éléments de preuve invoqués par l'entrepreneur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1793 du Code civil ; 6°/ qu'en l'état de documents versés aux débats établissant que les représentants du maître de l'ouvrage s'étaient engagés à la régularisation des travaux supplémentaires par ordre de service "en cours d'établissement", et à en fixer le coût, comme le relève l'arrêt, et de ceux d'où il résultait que le maître de l'ouvrage avait, par lesdits représentants assisté aux rendez-vous de chantier, signé les procès verbaux et approuvé lesdits travaux, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir d'en déduire que le refus par le maître de l'ouvrage de payer les travaux supplémentaires était constitutif de mauvaise foi de sa part et de le condamner à en payer le coût" ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les travaux supplémentaires, dont le paiement était réclamé, se rapportaient exclusivement aux terrassements généraux et concouraient aux fondations d'un bâtiment et retenu souverainement, sans violer le principe de la contradiction, que l'article 12 du marché, non plus que la référence subsidiaire à la norme P 03 001, ne procédaient nullement de la volonté des parties de se placer hors du forfait, la cour d'appel en a exactement déduit que le marché avait été traité à prix fait ; Attendu qu'ayant ensuite constaté l'absence d'approbation écrite du maître de l'ouvrage comme de document suffisant pour caractériser son consentement après l'exécution des travaux, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la preuve d'une manoeuvre déloyale du maître de l'ouvrage, constitutive de mauvaise foi, n'était nullement rapportée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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