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Cour de cassation, 16 mars 1994. 93-80.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.350

Date de décision :

16 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ROULLET DE LA X... Olivier, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 5 janvier 1993 qui l'a condamné, pour chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, à une amende de 1 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 384, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 228-41 du Code rural, R. 228-1 du même Code, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les poursuites, condamné de La Bouillerie, pour chasse sur le terrain d'autrui, à une amende et à des dommages et intérêts ; "aux motifs qu'il ressort de la procédure et des pièces versées au dossier que MM. D..., A... et Y... étaient non seulement propriétaires des terrains traversés par les chasseurs et les chiens faisant partie de la chasse du prévenu mais qu'ils détenaient également le droit de chasse sur ces terrains ; qu'il y a lieu de relever que, sur ce point, les trois propriétaires ont été formels dans leurs déclarations successives et qu'aucune preuve contraire n'a été rapportée ; qu'en ce qui concerne M. Y..., il convient d'observer que l'attestation de M. C... qui prétend avoir conservé le droit de chasse à vie n'est corroborée par aucun titre ; qu'elle est formellement démentie par M. Y... ; qu'ainsi, Olivier de B... n'établit pas qu'il a chassé avec les autorisations nécessaires des propriétaires légitimes ; "alors que, premièrement, saisi d'une question portant sur la propriété immobilière, ou ses démembrements, le juge répressif est tenu de surseoir à statuer pour permettre au juge civil, exclusivement compétent, de trancher la question ; qu'en estimant que M. Y... était bien titulaire du droit de chasse, alors qu'une contestation s'élevait quant au point de savoir si M. C... ne s'était pas réservé ce droit de chasse, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, en considérant que M. D... était bien titulaire du droit de chasse sur l'une des trois parcelles litigieuses, sans répondre au moyen d'Olivier de B... faisant valoir qu'aux termes des dispositions arrêtées dans le cadre du remembrement, le droit de chasse afférent à la saison 1990-1991 était exercé par l'ancien propriétaire, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions ; "alors que, troisièmement, la plainte nécessaire à l'engagement des poursuites doit viser, même de façon non nominative, les personnes qui se sont rendues coupables de chasse sur le terrain d'autrui, et non un tiers, quelle qu'ait été sa responsabilité dans l'organisation de la chasse ; qu'en retenant que Olivier de B... était responsable de la chasse et en admettant par là même qu'il ne s'identifiait pas à l'un ou l'autre des deux jeunes gens visés par la plainte de M. A..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles susvisées" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 228-41 et R. 228-1 du Code rural, 4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les poursuites, condamné Olivier de B..., pour chasse sur le terrain d'autrui, à une amende et à des dommages et intérêts ; "aux motifs que M. D... a affirmé que des chasseurs faisant partie de la chasse d'Olivier de B... ont commencé à chasser sur les terres de M. A... et ont poursuivi sur les siennes ; que M. A... a déclaré que deux jeunes gens faisant partie de la chasse du prévenu ont traversé son verger et sa cour ; que M. Y... a remarqué qu'une meute d'une trentaine de chiens se livrait à une chasse acharnée sur sa propriété ; que selon la jurisprudence, il appartenait à Olivier de B..., pour bénéficier d'une excuse légale, d'établir outre le fait que l'animal avait lâché sur un terrain de chasse autorisé, l'impossibilité dans laquelle il était de rompre les chiens et la circonstance que la meute n'avait pas été appuyée ; que force est de constater que le prévenu ne rapporte pas la preuve de ses éléments, alors que les plaignants ont unanimement déclaré que le gibier chassé avait été levé sur leurs terres et que rien n'avait été fait pour appeler les chiens, les ramener et faire cesser leur action ; que la Cour confirmera le jugement sans toutefois considérer, ce qu'avait fait le premier juge, qu'il est établi que le gibier était lancé sur un terrain autorisé ; "alors que, premièrement, les juges du fond n'ont pas constaté que Olivier de B... s'identifiait à l'un des chasseurs repérés par MM. D... et A... sur leurs terrains ; d'où il suit que, de ce point de vue, l'arrêt est dépourvu de base légale ; "et alors que, deuxièmement, les juges du fond n'ont pas davantage relevé, sinon par un vocable général ("responsable de la chasse") en soi insuffisant, en quoi les faits de chasse ayant pu être relevées sur les terrains des plaignants pouvaient être imputés personnellement à Olivier de B... ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme relèvent que "trois propriétaires de Nueil-sur-Layon, Joseph D..., Germain A... et Bernard Y... ont porté plainte parce qu'une chasse à courre au lièvre, organisée par Olivier E... de La Bouillerie, s'est, en partie, déroulée sur leurs terres sans leur consentement" et que ce dernier, entendu par les enquêteurs, "a reconnu que lors de l'action de chasse du 6 janvier 1991, les chiens de sa meute ont débordé légèrement, poursuivant sur les terres d'un certain Joseph D..." ; que les juges d'appel énoncent ensuite que les plaignants étaient non seulement propriétaires des terrains traversés par les chasseurs et les chiens mais également détenteurs du droit de chasse ; qu'ils ajoutent qu'aucune preuve contraire n'a été rapportée et, notamment, que "l'attestation de M. C... qui prétend avoir conservé le droit de chasse à vie sur les parcelles Cousin n'est corroborée par aucun titre" ; qu'ils concluent que le prévenu, "qui n'a pas contesté devant la Cour qu'il n'y avait ce jour-là, à Nueil-sur-Layon, qu'une seule chasse à courre au lièvre dont il était le responsable", "n'établit pas qu'il a chassé avec les autorisations nécessaires des propriétaires légitimes, détenteurs du droit de chasse sur les terres où se sont déroulés les faits" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, dépourvus d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel qui, d'une part, n'est pas tenue de faire droit à une exception préjudicielle tirée de l'existence prétendue d'un droit réel ne reposant sur aucun titre apparent, et qui, d'autre part, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction prévue par l'article L. 222-1 du Code rural dont elle a, sur la plainte des propriétaires concernés -laquelle n'est assujettie à aucune forme particulière- déclaré Olivier E... de La Bouillerie coupable, a justifié sa décision ; Que, dès lors, les moyens qui, pour le surplus, se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. G..., Jean F..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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