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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 22/01316

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01316

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 22/01316 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJVV N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS la SELARL L.BESSON-MOLLARD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024 Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/03177) rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE en date du 28 février 2022, suivant déclaration d'appel du 31 Mars 2022 APPELANTS : Mme [U] [M] née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 9] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C38185-2023-002165 du 13/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) M. [W] [M] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 11] représentés par Me Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE INTIM ÉS : Mme [J] [M] épouse [N] née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 15] Mme [C] [L] née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 13] M. [B] [M] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 17] [Localité 10] représentés par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et représentés par la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, Avocat plaidant S.A. PREDICA [Adresse 14] [Localité 16] représentée par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Maitre Céline LEMOUX, de la LAWINS Avocats, AARPI, avocat au Barreau de Paris, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente Mme Ludivine Chetail, conseillère, M. Lionel Bruno, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 15 Octobre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 ou 905 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 1er juillet 2016, [D] [M] a sollicité son adhésion au contrat d'assurance de groupe 'garantie décès' souscrit par les caisses régionales de Crédit agricole mutuel auprès de la compagnie d'assurance Predica. Aux termes de cette demande d'adhésion, M. [D] [M] a souhaité être garanti en cas de décès pour un montant de 30 000 euros et a désigné comme bénéficiaire : 'les enfants de l'adhérent assuré nés ou à naître, vivants ou représentés ; à défaut les héritiers de l'adhérent assuré'. [D] [M] est décédé le [Date décès 4] 2019. Par courrier du 1er janvier 2020, Mme [U] [M], fille de [D] [M], a demandé à la compagnie d'assurance de bloquer le contrat d'assurance et de surseoir au règlement du capital, ayant appris qu'un autre bénéficiaire aurait été désigné. Le 13 janvier 2020, la société Predica a répondu à Mme [U] [M] qu'à défaut d'assignation dans les 30 jours ouvrés, elle procéderait au règlement du montant du capital entre les mains du ou des bénéficiaires désignés. Par assignation en date du 18 février 2020, Mme [U] [M] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin d'obtenir la communication du contenu de la clause bénéficiaire modifiée par avenant. Par ordonnance en date du 6 mai 2020, le juge des référés a : - ordonné à la SA Predica de remettre à Mme [U] [M] la copie de l'intégralité du contrat d'assurance-vie (n° client 00904567407 ; numéro de contrat 83985043282242 ; numéro de police 80202369510) ; - autorisé Predica à séquestrer le capital garanti de 30 000 euros au titre du contrat d'assurance garantie décès souscrit par [D] [M] durant un délai de trois ans à compter de la signification de l'ordonnance ; - rappelé qu'à l'issue du délai de trois mois : * en l'absence d'introduction d'une procédure aux fins de paiement du capital par Mme [M], les sommes seront réglées auxbénéficiaires à l'occasion de la dernière modification de la clause bénéficiaire, * en cas d'introduction d'une procédure aux fins de constatations de la clause bénéficiaire et paiement du capital par Mme [M], le séquestre se prolongerait jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue. Par courrier électronique en date du 19 mai 2020, la société Predica a fait savoir au conseil de Mme [M] par message électronique officiel qu'elle n'était pas en mesure de lui communiquer une copie de l'avenant de changement de clause bénéficiaire, mais lui transmettait un courrier manuscrit de M. [F], conseiller de [D] [M] en date du même jour, dans lequel il attestait de la modification de la clause bénéficiaire du contrat. Par assignation en date du 21 juillet 2020, Mme [U] [M] et son frère M. [W] [M] ont fait assigner la SA Predica devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin d'obtenir le paiement du capital-décès. Par jugement en date du 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a : - condamné la SA Predica à verser à Mme [J] [M] épouse [N], M. [B] [M] et Mme [C] [L], le capital-décès de 30 000 euros dans le mois de la décision à intervenir, - condamné Mme [U] [M] et M. [W] [M] à payer à Mme [J] [M] épouse [N], M. [B] [M] et Mme [C] [L], ainsi qu`à la SA Predica la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [U] [M] et M. [W] [M] aux entiers dépens de l'instance ; - débouté les parties de toutes les demandes plus amples ou contraires ; - rappelé l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration d'appel en date du 31 mars 2022, Mme [U] [M] et M. [W] [M] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, M. [W] [M] et Mme [U] [M] demandent à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau de : - constater l'existence d'un contrat d'assurance 'garantie décès' souscrit par feu [D] [M] le 1er juillet 2016 ; - constater l'existence d'une seule clause bénéficiaire au profit des enfants de [D] [M] ; - dire et juger qu'en l'absence d'avenant, seule la clause bénéficiaire insérée sur le contrat de feu [D] [M] en date du 1er juillet 2016 doit recevoir application ; - condamner in solidum la société Predica, Mme [J] [M] épouse [N], Mme [C] [L] et M. [B] [M] à verser à Mme [U] [M] et M. [W] [M] le capital-décès d'un montant de 30 000 euros sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; - débouter la société Predica, Mme [J] [M] épouse [N], Mme [C] [L] et M. [B] [M] de l'intégralité de leurs demandes plus amples contraires ; - condamner solidairement la société Predica, Mme [J] [M] épouse [N], Mme [C] [L] et M. [B] [M] à verser à Mme [U] [M] et M. [W] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner également aux entiers dépens de l'instance. Ils soutiennent que l'attestation du conseiller bancaire du défunt au sujet d'un avenant désignant d'autres bénéficiaires n'est pas suffisante à établir l'existence de cet avenant et que seule la clause bénéficiaire du contrat souscrit par feu [D] [M] le 1er juillet 2016 doit recevoir application. Ils contestent la rupture des liens familiaux. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, la SA Predica demande à la cour de confirmer le jugement déféré. En cas d'infirmation, elle sollicite la condamnation in solidum de Mme [J] [M] épouse [N], Mme [C] [L] et M. [B] [M] à payer à la société Predica la somme de 30 121,80 euros et de tout succombant à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la modification de la clause bénéficiaire ne dépend d'aucun formalisme et qu'il n'est pas étonnant que le conseiller bancaire se souvienne de la volonté de son client. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, Mme [J] [M] épouse [N], Mme [C] [L] et M. [B] [M] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter les appelants de leurs demandes et, y ajoutant, de : - condamner Mme [U] [M] et M. [W] [M] à payer à chacun d'eux la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [U] [M] et M. [W] [M] aux entiers depens de l'instance d'appel. Ils répliquent que la modification des bénéficiaires a été enregistrée dans la base informatique de l'assureur et l'attestation du conseiller qui a reçu M. [M] démontre parfaitement sa volonté claire et non équivoque de désigner de nouveaux bénéficiaires, sans qu'il soit besoin de produire un avenant écrit. Ils font état d'une rupture des liens familiaux entre le défunt et ses enfants. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur les demandes en paiement d'indemnité au titre de la 'garantie décès' En application de l'article 1134 du code civil, en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, applicable au jour de la souscription du contrat d'assurance-vie litigieux, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon l'article L. 112-3 alinéa 5 du code des assurances, relatif à la conclusion et à la preuve du contrat d'assurance de dommages et de personnes, toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. Il résulte de ce texte que si le contrat d'assurance, de même que sa modification, constituent un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, leur preuve est subordonnée à la rédaction d'un écrit. Ainsi, lorsqu'est contestée la réalité du contrat ou de sa modification ou encore le contenu de ceux-ci, la preuve ne peut en être rapportée, selon le cas, que par le contrat ou un avenant signé des parties ou, à défaut, dans les conditions prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (2ème Civ., 21 janvier 2021, n° 19-20.699). Selon 1361 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, applicable en l'espèce s'agissant d'une loi de procédure, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Selon l'article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Ces règles ne s'appliquent qu'aux seules parties à l'acte et donc à la SA Pacifica seule, les bénéficiaires du contrat souscrit par [D] [M], ainsi que ceux qui se revendiquent comme tels, devant être considérés comme des tiers. En l'espèce, la SA Predica reconnaît qu'elle n'est pas en possession d'un écrit signé par les parties et constatant le changement de bénéficiaire dont elle se prévaut. Elle se prévaut d'une attestation établie par M. [Y] [F] le 19 mai 2020 à l'en-tête du Crédit agricole sud Rhône-Alpes aux termes duquel ce dernier se présente comme 'spécialiste assurances et services bancaires' et indique avoir reçu [D] [M] à deux reprises pour la modification de la clause bénéficiaire de son contrat 'garantie décès' au profit de son frère, de sa soeur et de sa compagne. Il précise : 'j'ai procédé à l'envoi des avenants le jour de leur édition dans la sacoche Prédica pour archivage. Ces documents étaient signés par M. [M]'. Cette seule attestation ne permet pas de démontrer la réalité d'une modification de la clause bénéficiaire du contrat d'une part en ce qu'elle émane d'une personne qui présente un lien de subordination avec l'assureur, comme étant le préposé de son mandataire, et d'autre part en ce qu'elle n'est corroborée par aucun autre élément de preuve, et en particulier aucun commencement de preuve émanant de l'assuré. Aussi convient-il d'appliquer la clause bénéficiaire prévue dans le contrat originel et d'attribuer le bénéfice d'un capital-décès de 30 000 euros aux enfants de [D] [M], Mme [U] [M] et M. [W] [M]. Seule la SA Pacifica est tenue de verser cette somme, Mme [J] [M], Mme [C] [L] et M. [B] [M] n'ayant aucune obligation à l'égard des appelants. Par suite, le jugement déféré doit être infirmé et : - la SA Pacifica condamnée à verser à Mme [U] [M] et M. [W] [M] la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité en exécution du contrat souscrit par [D] [M] ; - Mme [J] [M] épouse [N], Mme [C] [L] et M. [B] [M] déboutés de leur demande en paiement de la même indemnité. Il n'apparaît pas nécessaire à l'exécution de cette décision de l'assortir d'une mesure d'astreinte comme demandé par les appelants, dès lors que tout retard est sanctionné par l'application d'intérêts moratoires en application de l'article 1231-6 du code civil. 2. Sur la demande en restitution de la SA Pacifica Il résulte de la combinaison des articles 542 et 561 du code de procédure civile, qu'à défaut de précision, le dispositif d'un arrêt d'appel infirmatif se substitue à celui de la décision de première instance exécutoire par provision, avec effet à compter de la date de la décision infirmée (3ème Civ., 19 février 2005, n° 02-12.406). Il s'en déduit que l'infirmation du jugement entraîne de plein droit une obligation de restitution, sans qu'il soit nécessaire que la cour l'ordonne. 3. Sur les frais du procès Dès lors qu'elle succombe, il convient de condamner la SA Pacifica à verser aux appelants une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve que l'avocat de Mme [U] [M] renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il convient de débouter Mme [N], Mme [L] et M. [B] [M] de leurs demandes sur ce même fondement en ce qu'elle est dirigée exclusivement contre Mme [U] [M] et M. [W] [M]. De la même manière, il n'y a pas lieu de condamner Mme [N], Mme [L] et M. [B] [M] à verser une telle indemnité à Mme [U] [M] et M. [W] [M] alors que le litige concerne à titre principal l'assureur. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la SA Pacifica à payer à Mme [U] [M] et M. [W] [M] la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité en exécution du contrat 'garantie décès' souscrit par [D] [M] ; Déboute Mme [U] [M] et M. [W] [M] de leur demande tendant au prononcé d'une astreinte ; Rappelle que la présente décision emporte pour Mme [J] [M] épouse [N], Mme [C] [L] et M. [B] [M] l'obligation de restituer les sommes perçues en exécution du jugement infirmé ; Condamne la SA Pacifica à payer à Mme [U] [M] et M. [W] [M] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve que l'avocat de Mme [U] [M] renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Déboute Mme [J] [N], Mme [C] [L] et M. [B] [M] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA Pacifica aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel ; Dit que les dépens seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE                                         LA PRÉSIDENTE

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