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Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-14.787

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.787

Date de décision :

22 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Gautier, maison Gautier, demeurant lotissement le Moulin vieux, domaine Les Chai, La Londe Les Maures (Var), en cassation d'une ordonnance rendue le 5 avril 1990 par le président du tribunal de grande instance de Toulon qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts a déposé le 3 août 1990 son mémoire en défense soulevant l'irrecevabilité du pourvoi pour indétermination de la déclaration de pourvoi, quatre ordonnances ayant été rendues ce jour là au profit de l'administration fiscale ; Attendu que le délai pour produire en défense ayant été fixé au 30 juillet la fin de non-recevoir du directeur général des Impôts est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office : Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que quatre ordonnances ont été rendues par le président du tribunal de grande instance de Toulon le 5 avril 1990 susceptibles d'interesser le demandeur au pourvoi ; que la déclaration de M. Z... Gautier de "se pourvoir en cassation contre la décision prise par le président du tribunal de grande instance de Toulon, Mme X... le 5 avril 1990 notifiée par procès-verbal le 10 avril 1990 accordant à l'administration fiscale un droit de visite et de saisie relatifs à l'entreprise Maisons Gautier" ne permet pas d'identifier la décision attaquée par le pourvoi et n'est donc pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ; Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et l'article 605 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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