Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/07079 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZXN
MINUTE: 24/1775
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
présent assisté de Me Jane WERY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 04 septembre 2024
Le 28 septembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [P] .
Depuis cette date, Monsieur [C] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [C] [P] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 03 septembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [P] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 septembre 2024
A l’audience du 05 septembre 2024, Me Jane WERY, conseil de Monsieur [C] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [C] [P] a été hospitalisé sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrété du maire de [Localité 4] en date du 28 août 2024 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 août 2024, à la suite de son interpellation pour rébellion. Dans le cadre de la mesure de garde-à-vue, il a fait l’objet d’un examen psychiatrique ayant révélé une psychose avec une symptomatologie décompensée. Son comportement était inadapté et laissait apparaitre une dangerosité significative pour sa personne, voire pour autrui. Il était dans une errance pathologique.
L’avis motivé en date du 04 septembre 2024 mentionne que le patient est calme, de contact bizarre, avec des stéréotypies gestuelles. Son discours est flou, pseudologique, avec rationalisation. Il verbalise des idées délirantes de persécution avec adhésion totale. Il ne présente pas de conscience de ses troubles et se montre ambivalent aux soins.
A l’audience, Monsieur [C] [P] indique qu’il a été interpellé par la police et qu’il ne s’est pas laissé faire. Il confirme avoir vu un médecin au commissariat, qui a décidé de l’hospitaliser. Il indique qu’il s’agit de sa première hospitalisation mais qu’il avait déjà un traitement. Il prend du Risperdal depuis le début des années 2000. Il avait arrêté son traitement parce que son médecin lui avait affirmé que c’était possible. Il pense que cela fait 5 ou 6 mois qu’il avait cessé de le prendre. Il indique qu’il vivait à [Localité 1] et que ses clés et ses papiers lui avaient été volés. Il aurait pris la décision de quitter son domicile pour venir en région parisienne afin de se protéger, ainsi que sa famille, des personnes très dangereuses qui lui ont volé ses affaires et disposaient de son identité. Il indique qu’il se sent mieux mais que le traitement le rend un peu somnolent. Il aimerait rentrer à [Localité 1], chez lui. Il indique que tout s’est bien passé à l’hôpital, mais qu’il n’est pas suffisamment autorisé à fumer. Il est contre le fait de rester encore à l’hôpital.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [C] [P] présente des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [P],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 05 Septembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel
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