Texte intégral
N° RG 23/09192 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PK6O
Nom du ressortissant :
[D] [I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[I]
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 13 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 13 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [D] [I]
né le 15 Août 2004 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [R] [W],interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Décembre 2023 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [D] [I] par le préfet de l'Isère.
Par décision en date du 12 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 14 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [I] pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 11 novembre confirmée en appel le 14 novembre 2023 , le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [I] pour une durée de trente jours.
Suivant requête du 10 décembre 2023, reçue le jour même à 14 heures 58, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 11 décembre 2023 à 15 heures 01, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [D] [I].
Le 11 décembre 2023 à 17 heures 44 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que contrairement à ce que soutient [D] [I] l'audition consulaire a eu lieu mais que l'intéressé a refusé de parler au cours de cette audition. Non seulement un acte d'obstruction est caractérisé mais en outre des auditions ont eu lieu et la préfecture est dans l'attente des résultats et établit qu'un laissez-passer consulaire peut intervenir à bref délai.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2023 à 09 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 décembre 2023 à 10 heures 30.
[D] [I] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance, reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon et soutient qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention ne pouvait statuer de la sorte alors qu'une obstruction est caractérisée et que dans le même temps il est établi qu'un laissez-passer consulaire va intervenir.
Le conseil de [D] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée.
[D] [I] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'a pas vu le consul de Tunisie et qu'il est resté mutique devant le consul d'Algérie car il avait pris des médicaments et qu'il n'arrivait pas à parler.
Le conseiller délégué a sollicité une note en délibéré afin de voire préciser les dates d'auditions devant les divers consulats au regard des dires différents de part et d'autres.
Par note en délibéré reçue de la part de l'avocat de la préfecture ce jour à 14 heures 09 et régulièrement transmise aux parties, il est indiqué que [D] [I] a été entendu par le consul d'Algérie devant lequel il a parlé et que la préfecture est dans l'attente d'une réponse de l'Algérie. Il a été entendu le 06 décembre dernier par le consulat de Tunisie devant lequel il a refusé de parler.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai »
Attendu que le premier juge a motivé sa décision en indiquant que la préfecture ne justifiait pas de la réalité de l'audition de [D] [I] par le consul de Tunisie et qu'aucun date d'obstruction n'était caractérisée et a ajouté qu'il n'était pas établi qu'une réponse des autorités consulaires algériennes interviendrait dans le délai qui subsiste ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été entendu par le consul d'Algérie le 06 novembre 2023 devant lequel il a parlé contrairement à ce qui est soutenu et que la préfecture est dans l'attente d'une réponse du consulat ;
Attendu que le premier juge se livre à des supputations sur la réponse à venir des autorités algériennes ; qu'il a déjà été rappelé au premier juge que c'est à tort qu'il exige de l'autorité préfectorale une preuve d'un événement futur alors que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu qu'il est versé aux débats le listing dressé le 11 décembre 2023 par le consulat de Tunisie aux termes duquel il est mentionné que M. [I] a refusé de parler, ce qui a été confirmé par la note reçue ce jour ; Que visiblement [D] [I] a mélangé les dates d'auditions et son comportement devant chaque consulat ;
Attendu dès lors qu'une audition a été organisée par le consul de Tunisie le 6 décembre 2023, audition au cours de laquelle [D] [I] est resté mutique ainsi qu'il ressort du listing produit au débat par le consulat ; Que si M. [I] soutient qu'il n'a pas vu le consul, il explique pourtant qu'il est exact qu'il n'a pas parlé devant un consul bien que ceci ne soit pas intentionnel pour avoir pris trop de médicaments ; Que pour autant ceci procède de ses seules affirmations ;
Qu'en l'état son comportement relève d'une attitude délibérée afin d'entraver son identification et l'exécution de la mesure d'éloignement et que cette obstruction a été commise dans les 15 derniers jours ce qui permettait la prolongation de la rétention administrative, les conditions légales étant réunies ;
Attendu que les conditions d'une troisième prolongation sont réunies et que la décision du premier juge est infirmée ; Qu'il est fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [D] [I] pour une durée de 15 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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