Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/15245
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juin 2015 - Juge de l'exécution de Paris - RG n° 15/81294
APPELANTE
Madame [A] [G]
Née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (94)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée de Me Bruno Régnier de la SCP Regnier - Bequet - Moisan, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
INTIMÉES
Madame [U] [F] épouse [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [G] [F] épouse [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentées par Me Linda Halimi-Bensoussan, avocat au barreau de Paris, toque : A0427
Assistées de Me Serge Marec, avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne Lacquemant, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre
Mme Anne Lacquemant, conseillère
Mme Sophie Rey, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Johanna Ruiz
ARRÊT : Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par Mme Johanna Ruiz, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Ecole Privée [A] [G], dont Mme [A] [G] et son époux M. [Q] sont les deux associés et Mme [G] la gérante, est locataire de locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée, premier, deuxième et troisième étages de l'immeuble du [Adresse 4]).
Selon contrat du 23 janvier 1996, les locaux du cinquième étage lui ont également été loués avec l'autorisation de les sous-louer à Mme [G] pour son usage personnel.
Par ordonnance de référé du 23 septembre 2011, le président du tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Ecole Privée [A] [G] à payer une somme de 28 996,65 euros au titre de l'arriéré locatif au 3ème trimestre 2011 dû pour les locaux du 5ème étage, lui a accordé la faculté de s'acquitter de cette somme en 20 mensualités, a suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au bail du 23 janvier 1996 et a dit qu'à défaut de respecter l'échéancier fixé ou de régler les loyers courants à leur date d'exigibilité, l'intégralité des sommes dues serait exigible, la clause résolutoire serait acquise et qu'il pourrait être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire faute pour la société Ecole Privée [A] [G] d'avoir respecté les conditions prévues dans l'ordonnance du 23 septembre 2011, Mme [U] [F] épouse [I] et Madame [G] [F] épouse [H] (les consorts [F]) lui ont fait délivrer, le 12 mars 2013, un commandement de quitter les lieux, commandement qui a été contesté tant par la société locataire que par Mme [G] en sa qualité d'occupante.
Par jugement du 31 octobre 2013, la société Ecole Privée [A] [G] et Mme [G] ont été déboutées de leurs demandes tendant à voir annuler la procédure d'expulsion et subsidiairement de leurs demandes de délais pour quitter les lieux.
Par arrêt du 25 septembre 2014, la cour de ce siège a confirmé ce jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande d'annulation de la procédure d'expulsion et statuant à nouveau de ce chef, a dit nulle la procédure d'expulsion dirigée contre Mme [G], retenant qu'aucun commandement de quitter les lieux ne lui avait été délivré alors que les bailleresses ne pouvaient ignorer son occupation des lieux à titre d'habitation depuis plusieurs années.
Les consorts [F] ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux le 12 mars 2015 à Mme [G] qui a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris pour obtenir des délais à expulsion.
Par jugement du 29 juin 2015, le juge de l'exécution a rejeté cette demande et condamné Mme [G] aux dépens et à payer aux consorts [F] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 juillet 2015.
Par dernières conclusions du 6 janvier 2016, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de lui accorder un délai de deux années, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, pour libérer les lieux, de débouter les consorts [F] de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 23 décembre 2015, les consorts [F] demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à leur payer une indemnité de 1 500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Halimi Bensoussan.
SUR CE
Les consorts [F] poursuivent l'expulsion de Mme [G] en vertu d'une ordonnance du 23 septembre 2011, signifiée le 5 octobre 2011, et lui ont fait délivrer un commandement de payer le 12 mars 2015 après que la cour de ce siège a annulé la procédure engagée à son encontre au mois de mars 2013 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Mme [G] ne conteste plus aujourd'hui la régularité de la procédure d'expulsion mais sollicite des délais pour quitter les lieux.
Aux termes de l'article L. 412-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge peut accorder des délais renouvelables aux habitants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ».
Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, « la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté maifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
En application de ces dispositions, et ainsi que l'a rappelé le premier juge, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit de propriété soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ceux-ci apparaissent légitimes.
Mme [G] occupe les lieux avec son époux M. [Q], et leurs trois enfants âgés de 27, 20 et 14 ans dont l'aînée travaille et perçoit un salaire. Mme [G] et M. [Q] sont tous deux salariés, et uniques associés, de la société Ecole Privée [A] [G] et ont déclaré des revenus de 39 417 euros et 34 448 euros en 2013. Si par assemblée générale du 20 mars 2014, il a été décidé par Mme [G] elle-même en sa qualité de gérante que leurs salaires seraient diminués pour être fixés à 1 000 euros bruts par mois hors remboursement de frais, les intéressés ayant alors déclaré en 2014 les revenus de 18 937 euros et 17 499 euros, par assemblée générale du 5 janvier 2015 leur salaire à chacun a été fixé à la somme mensuelle de 4 000 euros. Mme [G] et son époux disposent ainsi de revenus leur permettant d'accéder au marché locatif privé, la commission de médiation Dalo ayant d'ailleurs rejeté le 3 septembre 2015 le recours de Mme [G] déposée le 18 juin 2015, après que celle eût formé une demande de logement social le 29 mai 2015, précisément pour ce motif que l'intéressée apparaissait en capacité de se reloger par ses propres moyens.
L'appelante ne justifie d'aucune démarche pour se reloger avant le mois de juin 2015, alors qu'elle sait depuis au moins le jugement du 30 octobre 2013 qu'elle ne peut se maintenir dans les lieux. Elle ne justifie pas davantage avoir persévéré dans ses recherches d'appartement au delà du mois de septembre 2015, notamment en ajustant ses recherches aux exigences des bailleurs et à ses propres moyens et à ceux de sa famille. Les seules démarches entreprises, entre juin et septembre 2015, en vue de louer un appartement dans les 2ème, 9ème et 17ème arrondissements de [Localité 2], et en proche banlieue ouest, en répondant à des annonces proposant des biens de standing dont les loyers variaient entre 2 000 et 2 500 euros par mois et les quelques réponses négatives dont elle justifie, ne caractérisent pas la réalité de réelles difficultés pour se reloger dans des conditions normales.
Enfin, les douleurs lombaires dont souffre sa fille [D] à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime en 2012, le suivi médical de celle-ci à l'hôpital [Établissement 1] pour des problèmes de narcolepsie et le souhait de Mme [G] et de sa famille de rester dans le même quartier, pour compréhensible qu'il soit, ne sont pas de nature à justifier l'octroi de délais « dans l'attente d'un logement social dans un périmètre proche de leur logement actuel » comme le sollicite l'appelante dans ses conclusions, un tel relogement étant pour le moins hypothétique au regard des éléments exposés ci-dessus, alors que par ailleurs les consorts [F] attendent de pouvoir disposer de leur bien depuis plusieurs années à la suite de la résiliation du bail, peu important à cet égard que l'indemnité de résiliation soit payée par Mme [G] qui a déjà bénéficié de très larges délais de fait.
Au vu de ces éléments, le jugement qui a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux mérite confirmation.
Mme [G] qui succombe sera condamnée aux dépens, déboutée de demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée, sur le fondement de ces dernières dispositions, à payer à chacune des intimées une indemnité de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [G] à payer à Mme [F] épouse [I] et Mme [F] épouse [H] la somme de 1 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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