Cour d'appel, 27 mars 2014. 14/02426
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/02426
Date de décision :
27 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 27 MARS 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02426
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 décembre 2013 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 13/18235
APPELANTS
Maître [G] [U] es qualités d'administrateur judiciaire de la société GREEN SOFA DUNKERQUE
Demeurant [Adresse 3]
Maître [R] [B] es qualités de mandataire judiciaire de la société GREEN SOFA DUNKERQUE
Demeurant [Adresse 2]
SAS GREEN SOFA DUNKERQUE
ayant son siège social [Adresse 4]
Représentés par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Représentés par Me Philippe BERTEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMES
Monsieur LE MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travil et de l'Emploi du Nord Pas de Calais - Pôle Concurrence, Consommation, Répression des Fraudes
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par M. [L] [F] [S] (Salarié) en vertu d'un pouvoir général
Société IKEA SUPPLY AG
prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
ayant son siège social [Adresse 5]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Madame Emmanuelle DAMAREY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu l'arrêt prononcé par la chambre 5 du pôle 5 de la Cour d'appel de Paris le 23 mai 2013 ;
Vu l'arrêt rectifiant plusieurs erreurs matérielles de l'arrêt du 23 mai 2013, prononcé par la chambre 5 du pôle 5 de la Cour d'appel de Paris le 5 décembre 2013 ;
Vu la saisine d'office du 7 janvier 2014 sous le numéro RG 14/00363 en rectification d'une erreur commise dans l'arrêt rectificatif du 5 décembre 2013 ;
Vu la requête en rectification de Maitre [B], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Green sofa Dunkerque, la société Green sofa Dunkerque et Maitre [U], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Green sofa Dunkerque, déposée le 3 février 2014 sous le numéro RG 14/02426 ;
Entendu les observations de Maitre [B], ès-qualités, de la société Green sofa Dunkerque et Maitre [U], ès-qualités, d'une part, et de la société Ikéa, d'autre part ;
Il convient pour une bonne administration de la justice de joindre la saisine d'office numéro RG 14/00363 et la requête en rectification numéro RG 14/02426 et de statuer par un seul et même arrêt ;
L'arrêt du 5 décembre 2013 rectifiant l'arrêt du 23 mai 2013 comporte une erreur matérielle dans son dispositif en ce qu'il énonce au premier point de son dispositif « CONSTATE que l'arrêt rendu par la Cour le 13 juin 2013 (') », alors qu'il s'agit de l'arrêt du 23 mai 2013. Il convient donc de rectifier cette erreur ;
Par ailleurs, Maitre [B], ès-qualités, la société Green sofa Dunkerque et Maitre [U], ès-qualités soutiennent que l'arrêt du du 23 mai 2013 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il énonce, en page 10, 3ème paragraphe, 5ème et 6ème lignes, dans sa version rectifiée par l'arrêt du 5 décembre 2013 que « Les pièces comptables démontrent encore que la société GSD a réalisé une marge brute de 323 K € en 2011 (pce 82), 1856 K € en 2010 et 2 607 K € en 2009 (pce. 53), soit un total de 4 786 K€ sur deux ans et demi alors que si le préavis s'était réalisé aux mêmes conditions pendant ces deux années et demi, elle aurait réalisé 9 435 K € (3 774 X 2,5). Son préjudice s'établit donc à la différence de ce qu'elle a réalisé par rapport à ce qu'elle aurait dû réaliser soit 4 649 K€ (9 435 - 4 786) ». Ils indiquent à ce sujet que si l'addition des sommes 323 K €, 1856 K € et 2 607 K € donnent bien un résultat de 4 786, ainsi que l'a rectifié la Cour, celle-ci a toutefois commis une erreur matérielle en ce qu'elle a calculé le préjudice subi par la société GSD en prenant en compte une marge brute réalisée sur trois ans, alors qu'elle n'aurait dû prendre en compte de la marge brute réalisé sur deux ans et demi.
Toutefois cette erreur n'est pas constituée
En effet, il résulte des motifs qui précèdent celui retranscrit ci-dessus, que la Cour a estimé que la société Ikéa aurait dû octroyer un préavis de 30 mois à la société GDS à compter du 5 janvier 2009, c'est à dire que les relations auraient dû cesser le 5 juillet 2011. La Cour précise aussi que le préavis aurait dû être exécuté dans les mêmes conditions économiques que celles ayant précédé l'annonce de la rupture, c'est -à-dire que la société GDS aurait dû pendant ces 30 mois réaliser une marge brute équivalente à celle qu'elle réalisait avant l'annonce de la rupture. Dans la mesure où tel n'avait pas été le cas, la Cour a calculé le préjudice de la société GDS en établissant la marge brute annuelle moyenne réalisée les deux années précédant la rupture (2007 et 2008), qu'elle a ensuite multipliée par 2,5 pour établir ce que la Société GDS aurait dû percevoir pour trente mois de marge brute. Puis elle a additionné les montants de marge brute perçus pour les années 2009, 2010, 2011, pendant lesquelles le préavis aurait dû s'exécuter. Le préjudice résulte du différentiel entre les deux sommes.
Si ainsi que le soulignent les requérants, la marge brute effectivement réalisée a été calculée sur trois ans 2009, 2010 et 2011, cela ne procède pas d'une erreur, mais de ce que la société Ikéa a continué à passer des commandes à la société GDS après le 5 juillet 2011 jusqu'à la fin de l'année 2011, alors qu'elle aurait pu cesser à cette date toute commande. Il en résulte que le préjudice subi par la société GDS devait être calculé en tenant compte de l'intégralité de la marge brute réalisée en 2011 et non pas simplement sur les 6 premiers mois.
C'est selon ce raisonnement que la Cour a apprécié le préjudice et dans ces conditions la demande de rectification d'une erreur matérielle qui conduirait à modifier le raisonnement de la Cour ne peut être accueillie.
PAR CES MOTIFS
JOINT la saisine d'office numéro RG 14/00363 et la requête en rectification numéro RG 14/02426 ;
CONSTATE que l'arrêt rendu par la Cour le 5 décembre 2013 rectifiant l'arrêt du 23 mai 2013 comporte une erreur matérielle dans son dispositif en ce qu'il énonce au premier point de son dispositif « CONSTATE que l'arrêt rendu par la Cour le 13 juin 2013 (') », alors qu'il s'agit de l'arrêt du 23 mai 2013 ;
DIT qu'au premier paragraphe du dispositif de l'arrêt du 5 décembre 2013 la date du « 13 juin 2013 » doit être remplacés par la date du « 23 mai 2013 » ;
ORDONNE qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
DIT que l'arrêt de rectification devra être notifié au même titre que la précédente décision ;
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Maitre [B], ès-qualités, la société Green sofa Dunkerque et Maitre [U], ès-qualités,
LAISSE les dépens de la procédure de rectification à la charge du Trésor public et dit qu'ils seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
E.DAMAREY C.PERRIN
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