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Cour de cassation, 27 juin 1990. 87-41.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.720

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme A... née Y... Michèle, demeurant ... (Haut-Rhin), 2°/ la société crée de fait des "Etablissements Bourdiau-Parvanchère" dont le siège est à Colmar (Haut-Rhin), ..., 3°/ M. B... Abel, demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1987 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de Mlle Z... Bon, demeurant ... (Cher), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Zakine, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme A..., de la société des Etablissements Bourdiau-Parvanchère et de M. B..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 23 janvier 1987), que Mlle X... a été engagée par les établissements Bourdiau-Parvanchère par contrat conclu pour une durée déterminée d'un mois à compter du 17 mai 1985 en qualité de commis-pâtissier ; qu'au terme de ce contrat un nouveau contrat a été conclu pour une durée déterminée d'un an ; que le 5 août 1985, Mlle X... a été licenciée pour insuffisance professionnelle ; Attendu que les établissements Bourdiau-Parvanchère font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à Mlle X... une indemnité correspondant au montant de ses salaires jusqu'au terme de son contrat à durée déterminée alors, selon le moyen, que le contrat de travail ne peut être conclu à durée déterminée que dans des cas exceptionnels, notamment pour assurer, dans les conditions fixées par décret, un complément de formation professionnelle au salarié ; qu'un contrat "emploi-formation" ne peut être conclu, aux termes du décret du 19 mai 1983, qu'au profit de personnes sans emploi âgées de 18 à 26 ans, en vertu d'une convention expresse entre l'Etat et l'employeur, aux termes de laquelle ce dernier s'engage à faire bénéficier le salarié d'une formation destinée à faciliter son insertion dans l'emploi, ou à acquérir une qualification professionnelle ; que la cour d'appel s'est en l'espèce bornée à relever que les établissements Bourdiau-Parvanchère s'étaient engagés dans le contrat de travail à faire bénéficier Mlle X... d'un stage complet de 280 heures, pour en déduire que ce contrat correspondait à un contrat "emploi-formation" et pouvait être qualifié de contrat à durée déterminée, sans rechercher si les différentes conditions requises par le décret précité, et notamment l'âge de Mlle X... et l'existence d'un contrat conclu avec l'Etat étaient réunies ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-2-2° du Code du travail et des articles 6, 7, 8, 13 du décret n° 83-397 du 15 mai 1983 ; Mais attendu que les dispositions prévues par l'article L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, qu'en toute hypothèse, la qualité de salarié en stage de formation ne saurait constituer une circonstance atténuant la gravité de la faute commise, et encore moins conférer au salarié le bénéfice d'une protection non prévue par les textes légaux ; qu'en relevant, en l'espèce, que Mlle X... était en stage de formation pour en déduire qu'elle avait pu se laisser surprendre, sans pour autant commettre une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur s'était borné pour justifier le licenciement de la salariée à invoquer deux témoignages de clients qui avaient constaté l'un qu'il n'y avait plus de croissants un jour à 10 h 20 et l'autre qu'il n'y avait plus de glace un autre jour vers 21 h, a pu décider que Mlle X... n'avait commis aucune faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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