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Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/02249

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02249

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 24/02249 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUAI Le 24 Décembre 2024 Nous, Lucile DULIN, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier, Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; En présence de Madame [D] [O] [Z] épouse [H], régulièrement convoquée, assistée de Me Guillaume BACHERE, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [1], régulièrement convoqué ; En l’absence du tiers, régulièrement avisé ; Vu la requête du 20 décembre 2024 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] concernant Madame [D] [O] [Z] épouse [H] née le 28 Janvier 1964 ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le procureur de la République ; Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ; Madame [D] [O] [Z] épouse [H] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 13 décembre 2024 sur décision du directeur d’établissement dans le cadre de l’urgence à la demande d’une amie d’enfance, Madame [K] [W]. Le certificat médical d’admission indique que cette patiente conduite à l’hôpital par les forces de l’ordre présente des idées délirantes mystiques expliquant être missionnée par Dieu et devant se rendre à [Localité 2]. Une désorganisation psychique modérée ainsi qu’un rationalisme morbide sont également relevés. Le certificat médical de la 24ème heure relève la persistance de l’état antérieur outre une irritabilité. Le certificat médical de la 72ème heure identifie les mêmes troubles outre une absence de conscience de ces derniers par la patiente. L’avis motivé du 20 décembre 2024 relève la persistance d’un déni des troubles et d’un discours avec présence d’éléments de grandeur. A l’audience ce jour Madame [O] [Z] épouse [H] indique être arrivée en France sur l’invitation de son fils. Elle évoque des “flottements” au niveau relationnel et professionnel avec ce dernier, l’ayant conduit à se rendre à l’église de [Localité 3]. Elle indique contester la mesure de soins psychiatriques et ne souffrir d’aucune maladie et en demande donc la levée. Elle précise enfin être issue d’une “dynastie de l’Ouest du Cameroun”. Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées. Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive. PAR CES MOTIFS Constatons que la procédure est régulière. Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [D] [O] [Z] épouse [H]. Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

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