Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 JUIN 2024
N° RG 24/00879 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNICN
N° RG 24/00879 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNICN
Copie conforme
délivrée le 20 Juin 2024
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Juin 2024 à 12H05.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
INTIME
Monsieur [V] [X] [E]
né le 06 Septembre 1993 à [Localité 4]
de nationalité Russe
Ayant pour conseil en première instance Maître Zia OLOUMI, avocat au barreau de NICE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Ayant pour conseil en première instance Maître CAMACHO Christophe, Maître CORDIER, Maître Emilie PRIOLET, avovats au barreau de l'Ain, Maître RICCIOTTI Giorgia, avocat au barreau de Nice
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 20 juin 2024 à 18h05 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, greffière.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Vu l'arrêté portant exécution d'un arrêté d'expulsion pris par le préfet de Alpes-Maritimes le 17 juin 2024 , notifié le 18 juin 2024 à 06h10.
La décision de placement en rétention a été prise le 17 juin 2024 par le préfet de Alpes-Maritimes et notifiée le 18 juin 2024 à 06h10.
Par ordonnance du 20 Juin 2024 à 12h05 du Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet de Alpes-Maritimes tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [V] [X] [E].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 20 juin 2024 à 13h19.
Le 20 juin 2024 à 14h34 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 20 juin 2024 ont été faites à :
- Monsieur [V] [X] [E] à 15h15
- Me Zia OLOUMI, avocat au barreau de NICE à 14h34
- M. le préfet de Alpes-Maritimes à 14h34
Vu les observations de Maître Zia ALOUMI, reçues le 20 juin 2024 à 16h03.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22, R 743-12 et R 743-13 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté le 20 juin 2024 à 14h34 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [V] [X] [E] constitue une menace grave à l'ordre public.
Il résulte de la procédure que Monsieur [V] [X] [E] a été condamné le 23 juin 2017 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits d'association de malfaiteurs terroriste à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise a l'épreuve pendant trois ans.
Par arrêté en date du 15 mai 2020, le ministre de l'Intérieur a ordonné son expulsion par référence à cette condamnation, décision notifiée à l'étranger le 12 août 2020, dont la contestation a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Paris le 6 juillet 2021.-Par décision du 31 juillet 2020, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a mis fin au statut de réfugié accordé à l'appelant en octobre 2009. Après recours de l'intéressé, la cour nationale du droit d'asile (CNDA), par décision du 25.janvier 2022, a annulé la décision de l'OFPRA du 31 juillet 2020. Le 29 mars 2023, le conseil d'Etat a annulé la décision de la CNDA en date du 25 janvier 2022. Puis, par décision du 8 novembre 2023, la CNDA, statuant sur renvoi du conseil d'Etat a rejeté la demande d'annulation de la décision de l'OFPRA du 31 juillet 2020 et ainsi confirmé la fin du statut de réfugié de Monsieur [V] [X] [E].
Par ailleurs, il est établit par les pièces du dossier que monsieur présente toujours une certaine dangerosité par ses liens avec des personnes appartenant à la mouvance djijadiste radicale de la région de [Localité 5] comme évoqué, détaillés dans une note blanche et rappelé par monsieur le Préfet des alpes Maritimes.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, par ordonnance, contradictoire non susceptible de recours, prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024 à 11h45
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [V] [X] [E]sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 21 juin 2024 à 9h30
à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence
[Adresse 6]
Salle d'audience n° 6 - 1er étage
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier La présidente
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 20 Juin 2024
Maître Zia OLOUMI, avocat au barreau de NICE
N° RG : N° RG 24/00879 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNICN
OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [V] [X] [E]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 20 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l'ordonnance rendue le 20 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :
Pour l'audience du 21 juin 2024 à 9h30
Salle n°6 - [Adresse 6] - 1er étage
Le Greffier
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