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Cour de cassation, 11 février 2016. 15-12.991

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.991

Date de décision :

11 février 2016

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Texte intégral

CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10077 F Pourvoi n° F 15-12.991 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [U] [Q], 2°/ Mme [M] [F], épouse [Q], tous deux domiciliés [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [Y] domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [X] [H], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. et Mme [Q], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [O] ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme [Q] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [H] et M. [O] ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Et Mme [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [Q] à payer la somme de 1 500 euros à M. [Y], la somme de 1 500 euros à M. [O] ; rejette la demande M. et Mme [Q] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Q] II est fait grief à l'arrêt infïrmatif attaqué d'avoir dit que la ligne divisoire du fonds acquis par M. et Mme [Q] selon acte notarié du 1er juillet 2005, correspondait au tracé du plan de partage du 11 mars 2005 établi par M. [H], d'avoir renvoyé les parties à procéder au bornage de leurs propriétés selon ledit plan et d'avoir, en conséquence, débouté M. et Mme [Q] de leur demande tendant à voir dire et juger que la bande de terrain de 8,50 m longeant la parcelle F n° [Cadastre 2] avait été incluse dans leur parcelle acquise de M. [Y] selon le document d'arpentage joint à l'acte authentique de vente ; AUX MOTIFS QUE le document d'arpentage du 26 avril 2005 visé à l'acte authentique, annexé à celui-ci et signé par M. [Y] et M. [Q] est un extrait de plan cadastral informatisé ; qu'il fait apparaitre une ligne en pointillé à l'intérieur de la parcelle [Cadastre 4], le long de la ligne divisoire avec la parcelle [Cadastre 2], ligne [qui] correspondrait selon M. [Y] à un chemin mais qui se trouve bien à l'intérieur de la parcelle [Cadastre 4] et non de la parcelle [Cadastre 2] ; qu'il est précisé sur ce document d'arpentage qu'il a été établi d'après un plan dressé le 11 mars 2005 par M. [H] ; que ce plan produit aux débats permet de se rendre compte de l'existence d'un chemin qui ne longe pas la ligne divisoire des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 2] mais se trouve à l'intérieur de la parcelle [Cadastre 3] [en réalité [Cadastre 2]] ; qu'il n'existe donc pas sur ce plan du 11 mars 2005 de chemin correspondant à une bande rectiligne de 8,50 m de large longeant la ligne divisoire [Cadastre 2]/[Cadastre 4] ; que le chemin qui est mentionné est à l'intérieur de la parcelle [Cadastre 2] ; que selon l'acte de vente, la parcelle F [Cadastre 4] représente une surface cadastrale de 21 568 m2 ; que l'expertise [S] ne détermine pas la surface de la parcelle acquise par M. et Mme [Q] ; que M. [Y] prétend qu'une bande de terrain de 8,50 m de large sur tout le long de la ligne séparative entre la parcelle F [Cadastre 4] et la parcelle F [Cadastre 2] est hors contrat de vente ; qu'ainsi que l'a calculé l'expert, M. [S], une telle bande de terrain de 8,50 m de large sur 146,50 m de long représente une surface de 1 241,85 m2 ; que le terrain acquis par M. et Mme [Q] représente selon l'acte de vente une surface cadastrale de 21 568 m2 ; que l'expert n'a procédé à aucune mesure de la surface de la parcelle F [Cadastre 4] de sorte qu'on ne sait pas si la surface acquise correspond même au vingtième près à la surface cadastrale indiquée ; que le plan cadastral n° [Cadastre 1] E est manifestement erroné ; qu'il ne correspond pas à la réalité des lieux telle que constatée par le plan du 11 mars 2005 de M. [H] ; qu'il a été visiblement établi de manière grossièrement approximative et ne peut donc servir de plan précis de délimitation ; que dans la mesure où le document du 26 avril 2005 est une inexacte et grossière reproduction sur le plan cadastral du plan du 11 mars 2005 dont il prétend être la transposition, il convient de se référer à ce plan du 11 mars 2005 qui est le plan de division établi avant la vente et en vue de celle-ci et qu'il convient en conséquence d'appliquer ; 1°ALORS QU'il n'est reçu aucune preuve par témoin contre et outre le contenu aux actes ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors, ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre ; qu'à l'acte de vente du 1er juillet 2005 de la parcelle F n° [Cadastre 4] par M. [Y] à M. et Mme [Q] était annexé le document d'arpentage établi le 26 avril 2005 par un géomètre-expert, M. [H], signé par les deux parties cocontractantes et intégrant une bande de terrain de 8,50 m dans la surface cédée ; qu'en décidant de faire prévaloir les mentions d'un plan provisoire de partage du 11 mars 2005 établi par ce même géomètre-expert, bien qu'il n'ait été ni signé par les parties, ni joint à l'acte authentique de vente, motif pris des imprécisions qui entacheraient ledit document d'arpentage, la cour d'appel a méconnu la force juridique attachée audit document à rencontre duquel le vendeur ne pouvait prouver contre et outre le contenu par la production d'un autre document même plus précis, en violation de l'article 1341 du code civil ; 2° ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [Q] avaient souligné, par adoption du motif du jugement, l'absence de toute valeur juridique du plan de partage établi le 11 mars 2005 par le géomètre-expert, en ce qu'il n'avait pas été signé par les parties et mentionnait n'être qu'un document provisoire ne pouvant être joint à un acte authentique ; qu'en décidant de faire cependant prévaloir ce document dépourvu de force probatoire sur le document d'arpentage du 26 avril 2005, expressément signé par les parties et joint à l'acte authentique de vente du 1er juillet suivant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 544 du code civil ; 3° ALORS QUE, dans leurs écritures d'appel, M. et Mme [Q] avaient sollicité la confirmation du jugement en ce que le tribunal avait observé que le tracé de la servitude de puisage et de passage matérialisé sur le document d'arpentage précité et non contesté par aucune des parties, n'était compatible que si la parcelle cadastrée F n° [Cadastre 4] intégrait le chemin matérialisé en pointillé sur ce même document ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent tiré de ce que ce document d'arpentage du 26 avril 2005, seul signé par les parties, joint à l'acte authentique de vente et mentionnant le tracé de la servitude qui ne pouvait s'expliquer que par l'intégration de la bande de terrain litigieuse dans la parcelle acquise par M. et Mme [Q], s'imposait aux débats, nonobstant toute imprécision, en ce qu'il reflétait la commune intention des parties, clairement exprimée, la cour d'appel a méconnu l'obligation de motivation de son arrêt infirmatif, violant les articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

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Cour de cassation 2016-02-11 | Jurisprudence Berlioz