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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 87-41.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.354

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant actuellement ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1987 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit : 1°) de la société anonyme Cibie, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), 2°) de la société anonyme Crit-intérim, dont le siège social est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle C..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cibie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 janvier 1987), que M. A... a été engagé par la société Crit-intérim par contrat prenant effet le 9 janvier 1984 en vue d'être mis à la disposition de la société Cibie pour y remplacer un salarié malade ; que la mission était initialement prévue jusqu'au 1er février 1984, mais que M. A... a été maintenu à son poste de travail à la société Cibie jusqu'au 29 octobre 1984, date à laquelle il a été mis fin à sa mission ; qu'estimant que son contrat de travail était à durée indéterminée, M. A... a alors attrait devant la juridiction prud'homale la société Cibie et la société Crit-intérim, dont il demandait la condamnation solidaire à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, de dommages-intérêts pour rupture abusive et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. A... de l'ensemble de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. A... a effectué auprès de la société Cibie trois missions, du 9 janvier 1984 au 1er février 1984, du 9 avril 1984 au 1er mai 1984 et du 3 septembre 1984 au 28 septembre 1984, alors qu'en réalité, le salarié a été employé au service de la société Cibie de façon continue pendant la période du 9 janvier 1984 au 28 septembre 1984, soit neuf mois et dix-neuf jours, qu'ainsi, il est constant que l'utilisateur a continué de le faire travailler après la fin de sa mission à plusieurs reprises ; que, de ce fait et par application de l'article L. 124-7 du Code du travail, le salarié est réputé lié à l'utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée et qu'ainsi, il aurait dû percevoir les salaires et accessoires dus en vertu de la convention collective de la métallurgie et de sa qualification suivant l'horaire pratiqué dans l'entreprise ; et alors, d'autre part, que le contrat de travail temporaire ne peut être conclu que pour des tâches non durables ; que l'utilisateur ne pouvait ignorer que le contrat de travail souscrit le 9 janvier 1984 et ceux souscrits postérieurement étaient des contrats établis pour des tâches durables dès lors que le salarié dénommé M. B... était en arrêt de maladie depuis 1983, celle-ci ne pouvait lui permettre de reprendre son travail, la notification d'attribution d'une pension d'invalidité deuxième catégorie ayant confirmé cette situation et qu'ainsi, l'employeur, qui ne respecte pas les dispositions des articles L. 124-2 et L. 124-3 du Code du travail, relatifs au travail temporaire, se place en dehors de leur champ d'application et que le contrat de travail qui le lie au salarié est soumis au droit commun ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que le premier contrat avait été conclu le 9 janvier 1984 pour remplacer un salarié dont l'arrêt de travail pour maladie avait initialement pour terme prévu le 1er février 1984, que M. A... avait été maintenu au-delà de cette date en raison de la prolongation de la maladie du salarié remplacé et que les contrats des 9 avril 1984 et 3 septembre 1984 avaient été souscrits en raison de modifications apportées à l'horaire de travail et à la rémunération ; qu'elle en a exactement déduit que, même si la mission avait en définitive eu une durée supérieure à six mois, le salarié ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 124-7 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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