Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-11.350
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.350
Date de décision :
2 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Michel Z..., demeurant village Saint-Maure, 14290 Saint-Martin de Bienfaite et aussi Hôtel du Centre, ...,
2°/ de M. Marcel A...,
3°/ de Mme Jeannine X..., épouse A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Rouen, 24 novembre 1994), que, par un acte reçu le 29 mars 1989 par M. Y..., notaire, les époux A... ont conféré à M. Z... la faculté d'acquérir, jusqu'au 1er juillet 1989, leur café-bar-restaurant ainsi que les droits à la gérance d'un débit de tabac exploité dans une partie des mêmes locaux; que M. Y... ayant informé M. Z... que, lorsque les époux A... avaient eux-mêmes acheté le fonds de commerce, l'acte avait été authentifié avant accord administratif sur la gérance du débit de tabac, celui-ci a accepté de signer l'acte authentique, le 28 juin 1989, et pris possession des lieux; que M. Z... a reçu, par la suite, une lettre de l'administration l'informant que le contrat de gérance du débit de tabac avait été résilié à compter du 1er juillet 1989 en raison de ce que le fonds avait été cédé avant que l'administration ait pu se prononcer sur sa demande d'agrément; M. Z... a alors mis en cause la responsabilité de M. Y... et des époux A...; que l'arrêt attaqué a condamné ce notaire à verser 570 000 francs à M. Z... à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en jugeant, par un motif général et absolu que le notaire aurait dû, quoi qu'il arrive, reporter la signature de l'acte de vente à la date où il aurait eu connaissance ou bien de l'autorisation donnée ou bien du refus de cette autorisation, la cour d'appel aurait formulé un principe erroné et par là-même aurait entaché son arrêt d'une violation de l'article 1382 du Code civil; et que, d'autre part, en permettant à M. Z... de se décharger d'une obligation contractuelle clairement acceptée, consistant dans une renonciation à toute diminution du prix au cas où il n'obtiendrait pas l'agrément lui permettant d'exploiter le débit de tabac, en en déplaçant le fardeau vers le notaire sous la forme d'une action en responsabilité, la cour d'appel aurait dénaturé le sens clair et précis du contrat de vente du 28 juin 1989 et aurait violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant estimé qu'il était établi que M. Z... désirait acquérir une gérance de débit de tabac, et ayant relevé que la clause invoquée par le notaire n'exprimait pas l'avertissement donné aux clients d'accomplir la formalité et que les faits démontraient que l'obligation de conseil n'avait pas été respectée à un double titre puisqu'il était évident que M. Z... n'aurait pas signé l'acte s'il avait eu connaissance des conséquences qui pouvaient en découler et qu'aucune preuve n'était rapportée que le notaire aurait porté à la connaissance de ses clients les circonstances pouvant compromettre l'efficacité de l'acte, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par un motif général et absolu, a pu, sans inverser la charge de la preuve, et hors la dénaturation alléguée, retenir la responsabilité de cet officier public; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt de s'être prononcé comme il a fait, alors que, en ne tenant pas compte de l'aléa qui affectait le préjudice dans son évaluation, l'octroi par l'administration de l'agrément pour gérer un débit de tabac ne constituant jamais une certitude pour celui qui le demande, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant estimé que le notaire aurait dû avertir M. Z... du risque couru et que si celui-ci avait été ainsi informé, il n'aurait pas signé l'acte, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans violer le texte visé par le moyen, qu'elle a condamné M. Y... à la réparation critiquée; que le moyen est donc sans fondement ;
Et, sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... critique encore l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle contre les époux A..., alors que, d'une part, en jugeant qu'il n'avait formulé aucun grief à l'égard des époux A..., bien que M. Z..., comme M. Y..., avait invoqué des manquements à leurs obligations contractuelles, la cour d'appel aurait dénaturé ses conclusions et ainsi violé l'article 1134 du Code civil et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, d'autre part, en jugeant que les époux A... n'avaient commis aucune faute bien qu'ils eussent accepté de laisser M. Z... entrer en possession sans avoir obtenu préalablement l'agrément de l'administration, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la question visée par le moyen, qui ne lui était pas posée; que le moyen manque donc en fait ;
Et, attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux A... la somme de 12 000 francs ;
Le condamne à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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