Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 septembre 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03913 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIF6K
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 septembre 2023, à 17h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [L] [B] [F] alias [Y] [F]
né le 15 Septembre 1991 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocats au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du [2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 18 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. [L] [B] [F] Alias [Y] [F] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 septembre 2023, à 19h52, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 19 septembre 2023 à 10h38 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 19 septembre 2023 à 17h47;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de M. [L] [B] [F] Alias [Y] [F] , qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la requête du préfet et dit n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention de l'intéressé au motif qu'aucune diligence n'a été entreprise par l'administration aux fins d'examen médical de l'intéressé pour statuer sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention dès lors qu'aucun défaut de diligence ne saurait être retenu en l'espèce, les diligences s'imposant à l'administration dans le cadre de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le médecin de l'OFII s'est prononcé le 25 août 2023 en indiquant que l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d'un traitement approprié et conclut que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine, étant rappelé que seul le médecin de l'OFII est habilité à donner son avis et que s'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements médicaux, la compétence des médecins étant fixée par l'instruction gouvernementale du 11 février 2022. Si le juge a invité la préfecture à produire une information sur l'état de santé de la personne retenue, il n'a assorti sa décision d'aucun délai ne disposant d'aucun pouvoir d'injonction à l'égard de l'administration et il appartient donc à la préfecture de prendre toute mesure qu'elle juge utile. En l'espèce, le juge des libertés a invité l'administration à produire un certificat de compatibilité de la santé de M. [F] avec son maintien en rétention. L'administration n'avait pas fait procéder à un examen médical lors de la saisine du juge en seconde prolongation de la rétention le 18 septembre 2023.Cependant, l'intéressé ne rapporte aucun élément évoquant une absence de prise en charge médicale ou une incompatibilité. Au contraire le certificat médical du 04 septembre 2023 montre que l'administration a assuré une prise en charge médicale effective de l'intéressé qui a été examiné et ledit certificat mentionne l'absence d'urgence après l'ingestion d'une lame et des plaies superficielles à l'avant bras.
Aucun autre élément de la procédure n'établit la nécessité d'obtenir un certificat médical confirmant la compatibilité de l'état psychiatrique de l'intéressé avec le maintien en rétention ni n'est de nature à faire naître un doute sur cette compatibilité, étant ajouté que la rétention des étrangers vulnérables n'est pas prohibée. En tout état de cause, l'absence du certificat médical ne saurait entrainer le rejet de la requête du préfet.
Sur l'irrecevabilité de la requête non accompagnée du certificat médical sollicité par l'autorité judiciaire, ce moyen ne saurait prospérer au regard de la motivation ci-dessus, ce document ne constituant pas une pièce justificative utile au sens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il n'est établi aucune atteinte au droit à la santé ou une atteinte disproportionnée au droit à la vie de l'interessé.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête à défaut de production du registre actualisée du Cra, ce moyen manque en fait en ce qu'une copie du registre figure effectivement en procédure respectant, dans les termes de celle-ci, les exigences de l'article L 744-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile concernant les mentions exigibles, l'article stipulant « Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation», il sera au surplus rappelé que le caractère « utile » s'apprécie in concreto, que le document est conforme aux dispositions légales précitées. Le moyen est rejeté.
S'agissant d'une seconde prolongation de la rétention, il y a lieu de constater que les diligences ont été régulièrement effectuées, qu'un laissez-passer a été délivré et que les demandes de vol faites par l'administration avec célérité se sont heurtées aux agissements de l'intéressé qui a en outre déclaré ne pas souhaiter être renvoyé dans son pays d'origine
Il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les exceptions d'irrecevabilité,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [B] [F] Alias [Y] [F] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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