Tribunal Administratif de Mayotte, 01 décembre 2022. 2100133
Juridiction :
Tribunal Administratif de Mayotte
Numéro de pourvoi :
2100133
Date de décision :
1 décembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, présentée par Me Kouravy Moussa-Bé, avocat, Mme A B née le 11 mars 1972 de nationalité comorienne demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2022, le préfet de Mayotte en conséquence de la délivrance à l'intéressée du titre de séjour sollicité, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par décision implicite, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a finalement délivré à l'intéressée le 7 février 2022 le titre de séjour " vie privée et familiale " sollicité. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminitrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 1er décembre 2022.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique