Cour de cassation, 24 février 2016. 15-11.058
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-11.058
Date de décision :
24 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 février 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10083 F
Pourvoi n° E 15-11.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [S], [L], [F] [V], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre de la protection juridique des majeurs et mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [V], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [Q] [V], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à l'Association pour le soutien et l'action personnalisée dans le département du Nord, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [S], [L], [F] [V], de la SCP Rousseau et Munier-Apaire, avocat de Mme [Q] [V] ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S], [L], [F] [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [S], [L], [F] [V] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [S], [L], [F] [V]
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir désigné M. [S] [V] en qualité de curateur de son père, M. [S] [L] [F] [V], exposant ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 449 du code civil : « A défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure./ A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables./ Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage » ; qu'il convient de constater que la loi institue une priorité familiale dans le cadre de la désignation du tuteur ou du curateur de la personne protégée ; qu'à l'audience de la cour, M. [V] a précisé que la maison appartenant à ses parents a été vendue et produit des justificatifs indiquant que les fonds provenant de cette vente ont servi à apurer les dettes mises à la charge de M. et Mme [V] ; que force est de constater que M. [V] apparaît particulièrement investi dans la situation de ses parents, ayant réalisé par lui-même un grand nombre de démarches complexes afin de régulariser la situation financière de ceux-ci, et qu'il gère d'ores et déjà les affaires de ses parents en ayant établi un budget mensuel de leurs ressources et charges ; que de plus, la cour relève que dans son courrier d'appel, Mme [Q] [V] sollicite la désignation de son frère en qualité de curateur dans le cadre d'un accord familial ; qu'enfin, il convient de relever qu'il n'est produit aux débats aucun motif grave justifiant d'écarter la candidature de M. [V] aux fonctions de curateur de son père ; que dès lors, la désignation d'un tiers à la famille en qualité de curateur de M. [V] n'est plus justifiée en l'espèce ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, sauf décision spécialement motivée, le jugement qui statue sur une demande d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur est notifié à la personne protégée elle-même ; qu'en cas d'appel formé contre un jugement statuant sur une mesure de protection à l'égard d'un majeur, le greffier de la cour convoque à l'audience prévue pour les débats, outre l'appelant, les personnes auxquelles le jugement a été notifié ainsi le cas échéant que leurs avocats, la convocation valant citation étant adressée dès la fixation de l'audience prévue pour les débats et au moins quinze jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et en copie par lettre simple ; qu'à l'audience, la cour entend, outre l'appelant, le majeur à protéger sauf si elle décide par décision spécialement motivée qu'il n'y pas lieu pour elle de procéder à cette audition dans le cas où celle-ci serait de nature à porter atteinte à la santé de l'intéressé ou si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne que M. [S] [L] [F] [V], majeur ayant fait l'objet d'une mesure de protection par le jugement du 5 mai 2014 frappé d'appel par son fils M. [S] [V] et qui lui a été notifié (jugement, p. 3), était non comparant mais n'indique ni qu'il aurait été convoqué à l'audience prévue pour les débats, ni qu'il a été entendu par la cour d'appel lors de cette audience, ni encore que la cour d'appel aurait décidé par décision spécialement motivée qu'il n'y avait pas lieu de procéder à son audition ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, sans convoquer la personne protégée ni l'entendre, la cour d'appel a violé les articles 14, 1230-1, 1244, 1244-1 et 1245 du code de procédure civile et l'article 432 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en toute hypothèse, lorsque le juge nomme un curateur, il désigne une personne résidant avec le majeur ou entretenant avec lui des liens étroits et stables, et doit prendre en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé, ses relations habituelles ainsi que l'intérêt porté à son égard ; qu'en désignant M. [S] [V] en qualité de curateur de son père, sans prendre en considération les sentiments exprimés par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 449 du code civil ;
ET ALORS, ENFIN, QUE le juge doit procéder au choix du tuteur en tenant compte de l'intérêt que cette mesure présente pour la personne protégée ; qu'en se bornant, pour le désigner en qualité de curateur, à constater que M. [S] [V], fils du majeur protégé, gérait déjà les affaires de celui-ci et qu'un « accord familial » existait pour qu'il soit désigné en qualité de curateur (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 4 et 5), sans expliquer en quoi la désignation de M. [S] [V] fils en qualité de curateur était commandée par l'intérêt de M. [S] [L] [F] [V], personne protégée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 449 et 450 du code civil.
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