Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023 - 237
N° RG 23/05744 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QA33
[P] [X]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [10]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[D] [L]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 21 novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01781.
ENTRE :
Madame [P] [X]
née le 07 Décembre 1971 à [Localité 6] (TURQUIE)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Appelante
Comparante, assistée de Me Emilie NOLBERCZAK, avocat commis d'office, et de Monsieur [Y] [H] [U], interprète en langue turque,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [10]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
Madame [D] [L]
née le 05 Août 1986 à [Localité 4]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absente
DEBATS
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, et mise en délibéré au 30 novembre 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 21 Novembre 2023,
Vu l'appel formé le 22 Novembre 2023 par Madame [P] [X] reçu au greffe de la cour le 22 Novembre 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 22 Novembre 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à Monsieur le Procureur général et à Madame [D] [L] les informant que l'audience sera tenue le 28 Novembre 2023 à 14 H 30.
Vu l'avis du ministère public en date du 27 novembre 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 28 Novembre 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assistée de Monsieur [Y] [H] [U], Madame [P] [X] a déclaré à l'audience ne pas avoir de problème particulier et ne pas voir pourquoi elle s'est trouvée hospitalisée. Elle a précisé ne pas être malade, ne pas avoir vu de médecin hors de l'hôpital, vouloir sortir et être contre la prise des médicaments administrés qui selon ses termes ne lui font pas du bien et l'affaiblissent.
L'avocat de Madame [P] [X] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée les moyens soulevés dans ses conclusions écrites, outre l'irrégularité du certificat médical initial émanant d'un médecin exerçant au sein de l'établissement et portant deux noms de praticiens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 22 Novembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 21 Novembre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur la régularité de la procédure :
L'article L3212-1 du code de la santé publique dispose :
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
L'article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit: 'En cas d`urgence, lorsqu'il existe un risque grave d atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'étabIissement. Dans ce cas,les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur. celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle.
Le conseil de l'appelant conteste la qualité de tiers de la requérante à l'admission aux soins psychiatriques, relève l'illisibilité de sa carte d'identité, conteste la régularité du certificat médical initial émis par un seul médecin travaillant au sein de l'établissement et fait valoir l'absence de notification à la patiente des décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète ainsi que de ses droits.Enfin, sur le fond, elle fait valoir que le certificat médical de situation est contradictoire et ne justifie pas le maintien de la mesure.
En l'espèce, Madame [D] [L], dont l'identité est lisible sur la copie de sa carte d'identité, a sollicité l'admission en soins psychiatriques. Elle exerce les fonctions de directrice adjointe du foyer [Adresse 8] hébergeant madame [X], ce qui établit l'existence et la nature des relations antérieures entre la patiente et la requérante et lui donne qualité à agir dans l'intérêt de madame [X].
En application de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, l'admission en soins psychiatriques est motivée au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Dans ce cas, l'article L.3211-2-2 du même code dispose que les certificats médicaux réalisés dans les 24 heures et 72 heures suivant l'admission émanent d'un psychiatre n'étant pas l'auteur du certificat médical sur la base duquel la décision d'admission a été prononcée.
En l'espèce, le certificat initial, qui indique que le docteur [R] [K] a examiné madame [X], a été signé par le docteur [O] [V]. Cette contradiction d'identité constitue une irrégularité qui porte atteinte aux droits de la patiente dans la mesure où il n'est pas établi que le signataire l'ait examinée. Au surplus, il convient de constater, moyen non soumis à la contradiction et ne pouvant dès lors être relevé d'office, que le docteur [O] [V] signataire de cet examen initial est également l'auteur du certificat médical réalisé 72 heures après l'admission, ce qui est irrégulier et porte atteinte aux droits de madame [X] en la privant d'un examen par un autre médecin.
L'atteinte causée aux droits de la patiente est patente au regard de l'article L 3216-1 du code de la santé publique, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure sous 24 heures en application de l'article l'article L 3211-12-III du code de la santé publique.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation du docteur [O] [V] en date du 24 novembre 2023 indiquant : 'Madame [P] [X] a été hospitalisée pour un état de decompensation délirante en hospitalisation libre dans un premier temps, puis une SDTu a été mise en place, devant |'activité délirante avec opposition aux soins et le risque de sortie prématurée avant stabilisation de son état clinique.
Cest une patiente d'origine Turc qui vivait en Suisse (asile politique) avec sa famille et qui présente des troubles délirant chronique, notion de suivi psychiatrique avec hospitalisation en Suisse.
Actuellement: les entretiens se font via un interprète par téléphone : patiente calme. humeur stable, dit se sentir en sécurité en France, exprime son refus de retourner dans sa famille. persistance de délire de persécution mais qui n'est pas au premier plan, peur d`être retrouvé par ses personnes qui pourraient la trouver et qu'il intervienne dans sa prise en charge .reste anosognosique , sans aucune critique des troubles et ambivalente aux soins est fragile.
Les soins psychiatriques sur demande d'un tiers sont à maintenir en hospitalisation à temps plein, pour poursuite de l'adaptation du traitement et préparation du relais de suivi en ambulatoire', que l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins dans le cadre d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
Compte tenu des termes du certificat médical susvisé, la mainlevée de la mesure se fera dans les vingt-quatre heures de la notification de la présente décision aux fins de mise en place éventuelle d'un programme de soins, en application de l'article l'article L 3211-12-III du code de la santé publique.
Il n'est pas utile de répondre aux autres moyens de nullité devenus surabondants.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [P] [X],
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de Madame [P] [X], dans les vingt-quatre heures de la notification de la présente décision aux fins mise en place éventuelle d'un programme de soins, en application de l'article l'article L 3211-12-III du code de la santé publique.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [D] [L].
La greffière Le magistrat délégué
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment