Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
Me Camille PROIX
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 21 Février 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/04964 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KF5Y
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [V] [S]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [W] [B]
né le [Date naissance 3] 1970 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Camille PROIX, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 23/04964 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KF5Y
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [S] a vendu son véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 6] le 17 septembre 2021 au prix de 12 500 euros. Elle a accepté de recevoir deux chèques en règlement, chacun d’un montant de 6 250 euros datés du 21 octobre 2021.
Les deux chèques sont revenus impayés.
Par courrier du 27 février 2023, le Conseil de Madame [S] a adressé un courrier de mise en demeure à Monsieur [W] [B], réceptionné le 9 mars 2023.
A défaut de solution amiable, Madame [V] [S] a donné assignation, par acte du 11 octobre 2023, devant la juridiction de céans à Monsieur [W] [B] en paiement.
****
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 août 2024, Madame [V] [S] demande au tribunal, de :
-condamner Monsieur [W] [B] à lui payer la somme de 12 500 euros au titre de son préjudice financier, sauf à parfaire, avec intérêts de droit légaux simples puis majorés à compter du 27 février 2023 et subsidiairement de la présente assignation ;
-condamner Monsieur [W] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
-assortir ces condamnations d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
-ordonner la capitalisation de tous les intérêts par année entière ;
-débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes ;
-condamner Monsieur [B] à lui payer 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir notamment que :
-elle a déposé plainte pour escroquerie mais n’a pas eu de nouvelles ;
-sa créance est certaine en ce que Monsieur [B] lui a remis deux chèques bancaires signés et datés en paiement du véhicule ;
-Monsieur [B] a fait preuve de mauvaise foi et n’a pas exécuté le contrat de bonne foi ;
-son préjudice moral est évident et certain ;
-elle a été littéralement escroquée alors même qu’elle a fait preuve de bonne foi et de sympathie en acceptant un paiement différé ;
-elle ne connaît pas la tierce personne évoquée ;
-la thèse selon laquelle l’écriture et la signature de Monsieur [B] ont été falsifiées n’est pas crédible en ce qu’elle reconnaît formellement Monsieur [B] qui a produit sa carte d’identité en pièce 1 comme la personne lui ayant remis les deux chèques ;
-son compagnon, Monsieur [K] a également reconnu Monsieur [B] ;
Monsieur [K], explique que lorsqu’ils ont cherché à se voir restituer le véhicule, ils se sont vus menacés par Monsieur [B] en personne ;
-son préjudice moral découlant directement de cette acquisition sera évalué à 3 000 euros.
****
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 mai 2024, Monsieur [W] [B] demande au tribunal de :
*à titre principal :
-débouter Madame [S] de ses demandes ;
*à titre subsidiaire :
-ordonner une expertise graphologique afin de comparer l’écriture et la signature de Monsieur [B] avec l’écriture et les signatures figurant sur les chèques et le certificat de cession ;
*en tout état de cause :
-condamner Madame [S] à lui verser 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
-condamner Madame [S] à lui verser 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose notamment que :
-il n’a jamais acquis de PEUGEOT 208 et n’avoir jamais rencontré Madame [S] ;
-il est décrit comme exerçant la profession de vendeur automobile ce n’est absolument pas le cas ;
-il exerce la profession de ripeur depuis 16 ans ;
-la demanderesse n’indique pas l’heure de déroulement de la vente alors que la probabilité pour qu’il soit sur son lieu de travail le vendredi 17 septembre est élevée ;
-on peut s’interroger sur la mauvaise foi de la demanderesse ;
-Madame [S] n’apporte nullement la preuve de ce que Monsieur [B] serait l’acquéreur du véhicule, le seul élément reliant le défendeur à cette vente étant son nom sur les chèques ;
-l’écriture sur les chèques ne semble pas être la même sur la formule et sur le destinataire des fonds de sorte qu’il est impossible de déterminer qui a rempli ces chèques et à quelle date ;
-l’écriture sur les chèques semble être identique à celle du certificat de cession et l’encadré relatif à l’ancien propriétaire semble avoir été rempli par la même personne que celui rempli par le nouveau propriétaire, ce qui peut paraître étonnant ;
-les signatures des deux chèques ne sont pas identiques et sont en tout état de cause totalement différentes avec celle sur le certificat de cession;
-la signature de Monsieur [B] figurant sur sa carte d’identité et sur son dépôt de plainte ne correspondent en rien à celles figurant sur les chèques et le certificat de cession ;
-il a déposé plainte le 30 mai 2022 pour abus de confiance ;
-son ami, Monsieur [M] l’a dépouillé de son argent ;
-il le suspecte d’avoir volé son chéquier ;
-l’abus de confiance et surtout l’usurpation d’identité pourrait expliquer cette situation sa mère connaissait Monsieur [M] et indiquait qu’il achetait, revendait et réparait les voitures ce qui pourrait expliquer la confusion de Madame [S] ;
-à titre subsidiaire, il sollicite une expertise graphologique afin de prouver sa bonne foi et de démontrer qu’il ne s’agit ni de son écriture, ni de sa signature ;
-il a subi un préjudice moral du fait de la procédure comme en attestent son ex-épouse et sa mère.
****
L’instruction a été clôturée le 17 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 22 novembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 17 janvier 2025 a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales
La demanderesse sollicite la somme de 12 500 euros correspondant au montant des deux chèques revenus impayés. Le défendeur conteste avoir émis ces deux chèques et forme à titre subsidiaire une demande d’expertise graphologique
Aux termes de l’article 143 du code civil, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 265 du code de procédure civile dispose que la décision qui ordonne l'expertise expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu'expert d'une personne ne figurant pas sur l'une des listes établies en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, nomme l'expert ou les experts, énonce les chefs de la mission de l'expert et impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.
En application des articles 287 et 288 du code de procédure civile, dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux au vu des éléments dont il dispose, sans être tenu d'ordonner une expertise s'il y trouve les éléments de conviction suffisants.
Il est constant que lorsqu'il y a lieu à vérification d'écritures, un débat doit se nouer entre les parties à partir des échantillons d'écritures permettant d'effectuer la vérification. Cette condition est remplie si la partie qui a la charge de la preuve identifie les échantillons à partir desquels la comparaison doit être effectuée. A défaut, il appartient au juge de faire connaître aux parties les échantillons à partir desquels il entend effectuer la comparaison.
Lorsque l’examen de l’écrit s’avère nécessaire, le juge est tenu de procéder à la vérification, il ne peut ni rejeter l’acte au seul motif que la signature est déniée, ni l’utiliser au seul motif que le demandeur à l’incident n’apporte pas de justifications suffisantes pour faire douter de l’acte.
En l’espèce, il est établi qu’un certificat de cession a été dressé le 17 septembre 2021 lors de la vente du véhicule de Madame [V] [S] faisant apparaître Monsieur [W] [B] en qualité d’acquéreur.
Si Madame [S] soutient que Monsieur [W] [B] était bien la personne qui s’est portée acquéreur du véhicule, Monsieur [W] [B] le conteste.
Il est établi en l’espèce que les deux chèques d’un montant total de 12 500 euros proviennent du chéquier de Monsieur [B].
Cependant, la juridiction observe d’une part, que les signatures portées sur les deux chèques ne semblent pas identiques et sont différentes de celle portée sur le certificat de cession et d’autre part, que la signature de Monsieur [B] portée sur sa carte d’identité et sur son dépôt de plainte ne sont pas identiques à celles portées tant sur les chèques que sur le certificat de cession.
Ainsi, compte tenu de ces dissemblances ne permettant pas au tribunal de s’assurer que la signature présente sur les chèques et le certificat de cession est bien celle de Monsieur [W] [B], il est nécessaire à la solution du litige de faire droit à la mesure d'expertise sollicitée par le défendeur à titre subsidiaire, laquelle repose sur un motif légitime, celui de vérifier l’authenticité de la signature de Monsieur [W] [B].
Il sera donc fait droit à la demande d'expertise avec la mission fixée au dispositif de la présente décision, aux frais avancés par moitié par chacune des parties.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue du litige et de l'expertise ordonnée, il convient de réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
Avant dire droit
ORDONNE une mesure d'expertise en écriture de la signature de Monsieur [W] [B] sur les chèques et le certificat de cession du 17 septembre 2021 qui lui sont opposés par Madame [V] [S] ;
DESIGNE à cet effet Madame [O] [E] [Adresse 5] expert assermenté inscrit sur la liste de la cour d'appel de Nîmes, avec pour mission de :
-avoir pris connaissance du dossier de la procédure,
-s'être fait remettre par les parties toutes pièces utiles et notamment les documents,
-avoir établi une estimation du coût de ses opérations et indiqué en cas de recours à un sapiteur, le coût prévisible de celui-ci,
- examiner l’ensemble des documents comportant la signature de [W] [B]
- se faire remettre les originaux des documents de comparaison, ainsi que tous autres documents de comparaison dont la sincérité de l'écriture et de la signature n'est pas discutée,
- de dire si à son avis, [W] [B] est le signataire du certificat de cession du 17 septembre 2021 et des deux chèques,
DIT que l'expert pourra prendre connaissance des pièces, rapports, avis et documents qui ne lui auraient pas été fournis par les parties auprès du greffe de la juridiction ;
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
FIXE à 1 200 euros ( mille deux cent euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que chaque partie devra consigner pour moitié entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le tribunal judiciaire de Nîmes, dans les six semaines à compter de la demande de consignation, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, ce sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du Code de procédure civile,
DIT que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX07] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DIT qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie demanderesse sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertises seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public
DIT que l’expert établira un pré-rapport, qu'il communiquera aux parties, en leur laissant un délai d’un mois pour faire leurs éventuelles observations,
DIT que l’expert déposera son rapport définitif au greffe dans les trois mois de sa saisine,
DIT que l’expert tiendra informée la présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées,
DIT que l'expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d'un mois aux parties pour faire des observations éventuelles,
DIT que l'expert déposera son rapport d'expertise dans les six mois de sa saisine,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;
RESERVE l’ensemble des demandes ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de conclure après dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment