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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/01196

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01196

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/01196 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEZA CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 21 mars 2024 RG :19/01415 [S] C/ CPAM HD [Localité 3] Association [5] Grosse délivrée le 10 Juillet 2025 à : - Me GAULT - Me LAMY - CPAM COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 21 Mars 2024, N°19/01415 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 18 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025 et prorogé à ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [C] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉES : CPAM HD [Localité 3] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Dispensée de comparution [5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 04 avril 2018, l'EPIC [5], a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse une déclaration d'accident du travail concernant sa préposée, Mme [C] [S] salariée en qualité de formatrice, accident survenu le 02 février 2018 et ainsi décrit : 'Mme [S] venait déposer des documents à l'accueil quand son supérieur hiérarchique lui a demandé de passer à son bureau afin qu'elle signe son EDP (entretien de développement professionnel) effectué en novembre sans la prévenir qu'il l'avait modifié intégralement. S'en est suivie une altercation verbale. Mme [S] s'est sentie atteinte dans son intégrité professionnelle ce qui a engendré un état de stress important'. La déclaration était accompagnée d'un courrier de réserves de l'employeur. Le certificat médical initial rectificatif du 05 février 2018 établi par le Dr [M] [I] mentionne une 'dépression réactionnelle'. Par décision notifiée le 16 août 2018, l'accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et Mme [C] [S] a été déclarée guérie à compter du 30 juin 2019. Par requête du 28 octobre 2019, Mme [C] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'EPIC [5] comme étant à l'origine de son accident du travail du 02 février 2018. Par jugement du 21 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : - dit que l'AFPA n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de Mme [S] du 2 février 2018, - débouté Mme [S] de toutes ses demandes, - condamné Mme [S] à payer à l'AFPA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré le présent jugement opposable à la caisse primaire d'assurance maladie, - condamné Mme [S] aux dépens (article 696 du code de procédure civile). Par acte du 04 avril 2024, Mme [C] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 mars 2024. Enregistrée sous le numéro RG 24 01196, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 18 mars 2025. Aux termes de ses conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [C] [S] demande à la cour de : - la recevoir en son appel, - le dire recevable en la forme et bien fondé au fond, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'AFPA n'a commis aucune faute excusable à l'origine de son accident du travail du 02.02.2018, l'a déboutée de toutes ses demandes, et l'a condamnée à payer à l'AFPA la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que l'AFPA a commis une faute inexcusable dans la survenue de l'accident du travail du 2.02.2018, - en conséquence, et avant dire droit, désigner tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en pareille matière conformément au Livre IV du CSS. En tout état de cause - juger que la décision à intervenir sera opposable à la Caisse Primaire d'assurance maladie, - condamner l'AFPA à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [C] [S] fait valoir que : - le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a fondé sa décision rejetant la faute inexcusable sans tenir compte de la pleine teneur des conclusions de l'enquêtrice de la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et du témoignage de Mme [G] [K], secrétaire du CHSCT et témoin indirect de l'accident du travail ; - elle a subi un véritable choc psychologique en constatant que son supérieur hiérarchique, M. [O], avait intégralement remanié le compte-rendu de l'entretien annuel, et avait fait montre d'une pression psychologique certaine pour tenter de contraindre la salariée à signer un compte-rendu non conforme aux échanges de l'époque ; - ces faits d'une extrême violence sont intervenus dans un contexte d'épuisement professionnel reconnu par le médecin du travail, - l'employeur a méconnu son obligation de sécurité de résultat qui est la source de son inaptitude d'origine professionnelle en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale et la décision de la cour en matière prud'homale l'a renvoyée devant la présente formation statuant en matière de sécurité sociale pour voir indemniser son préjudice résultant de ce manquement; - elle est par conséquent bien fondée à solliciter tant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur que son indemnisation à ce titre ; - la désignation de tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en pareille matière conformément au livre IV du CSS doit donc être prononcée par la cour avant dire droit afin de déterminer son préjudice indemnisable. Aux termes de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, l'EPIC [5] demande à la cour de : - le recevoir dans ses conclusions d'intimée, les disant bien fondées. - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon en date du 21 mars 2024 en ce qu'il a dit que l'AFPA n'a commis aucune faute inexcusable, débouté Mme [S] de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. A titre principal, - débouter Mme [S] de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, sur les demandes de Mme [S], - débouter Mme [S] de sa demande de majoration de rente outre de sa demande de désignation d'un expert. Statuant par arrêt avant-dire droit, - Ordonner une expertise médicale judiciaire, emportant convocation des parties et des médecins qu'elles auront désignés avec mission pour l'Expert : o examiner Mme [S], étudier son dossier médical, décrire les lésions qu'elle impute à l'accident de travail, indiquer après s'être fait communiquer les documents relatifs aux examens et soins dont il a été l'objet l'évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont en lien direct et certain avec l'accident de travail ; o dans le respect du code de déontologie médicale, interroger Mme [S] sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles o évaluer le déficit fonctionnel temporaire, à savoir la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante qu'a rencontrée Mme [S] avant la consolidation de son état ; o indiquer si Mme [S] a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne avant la consolidation de son état et, dans ce cas, pendant combien de temps et avec quel degré de spécialisation ; o dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; o évaluer le préjudice esthétique de manière globale, c'est-à-dire avant et/ou après la consolidation en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; o établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, o dire et juger que l'expert devra établir un pré-rapport dont il adressera un exemplaire au médecin désigné par l'AFPA en laissant à celui-ci un délai suffisant pour formuler des observations sur ce pré-rapport. - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur le rapport de l'expert judiciaire. En tout état de cause : - condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Mme [S] aux entiers dépens, - à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'arrêt à intervenir, condamner Mme [S] à payer à l'AFPA le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée au titre de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers), modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, l'AFPA Sud-PACA fait valoir que : - il est fondé à contester dans le cadre de la demande de reconnaissance de faute inexcusable la caractérisation de l'accident du travail du 2 février 2018 dont se prévaut Mme [C] [S], - les circonstances dans lesquelles se serait déroulé le fait allégué demeurent indéterminées, Mme [C] [S] n'apportant pas la preuve d'un fait soudain, daté et précis, ne correspondant nullement à des conditions normales de travail et s'étant déroulé sur le lieu d'exécution de celui-ci ; - l'assurée souffrait au moment des faits de problèmes de santé se traduisant notamment en une détresse psychologique ; - aucun témoin n'est en capacité de corroborer les faits allégués, Mme [K] s'étant contentée d'affirmer à l'agent enquêteur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse sa qualité de 'témoin passif' ; - en l'absence de caractérisation d'un accident du travail, aucune faute inexcusable ne lui est a fortiori imputable, et ce d'autant moins qu'elle a mis en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir notamment les risques psychosociaux, - Mme [C] [S] n'établit aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et ne fait que se baser sur la déclaration d'accident, que la Caisse a accepté de considérer comme en lien avec la législation sur les risques professionnels alors que l'EPIC a respecté son obligation de sécurité de moyens. Aux termes de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur ; Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue : - lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur la demande d'expertise médicale que sur les préjudices réparables ; - notamment refuser d'ordonner une expertise médicale visant à déterminer la date de consolidation, le taux d'IPP, les pertes de gains professionnels actuels, et plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale dont les dépenses de santé future et actuelle, les pertes de gains professionnels actuels, l'assistance d'une tierce personne après consolidation' - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur ; - ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses Cours d'Appel ; - dire et juger qu'elle sera tenue d'en faire l'avance à la victime ; - condamner l'employeur à lui rembourser l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce y compris les frais d'expertise ; - en tout état de cause, elle rappelle toutefois qu'elle ne saurait être tenue à indemniser l'assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l'article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur le caractère professionnel de l'accident du 2 février 2018 Il convient en premier lieu, de rappeler que dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, l'employeur peut soutenir que l'accident n'a pas d'origine professionnelle. Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle. L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s'appliquant dans les rapports du salarié victime avec l'organisme social, mais également en cas de litige entre l'employeur et l'organisme social. La charge de la preuve de l'existence d'un fait accidentel incombe au salarié qui doit établir autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Mais il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion révélée par un événement survenu brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'établir l'origine exacte de la pathologie, dès lors qu'il est certain que celle-ci est indépendante du travail. En l'espèce, l'accident allégué par Mme [C] [S], survenu le 2 février 2018 est décrit : - dans la déclaration d'accident du travail établie le 4 avril 2018 par l'employeur mentionnant un accident survenu le 02 février 2018 à 11h30 ainsi décrit 'Mme [S] venant déposer des documents à l'accueil quand son supérieur hiérarchique lui a demandé de passer à son bureau afin qu'elle signe son EDP (entretien de développement professionnel) effectué en novembre sans la prévenir qu'il l'avait modifié intégralement. S'en est suivie une altercation verbale. Mme [S] s'est sentie atteinte dans son intégrité professionnelle ce qui a engendré un état de stress important' ; la déclaration indique au titre de la nature des lésions 'psychologiques - stress'; les horaires de travail de Mme [C] [S] étaient fixés ce jour de 8h00 à 12h00 ; l'employeur précisant ' nous émettons des réserves quant au caractère professionnel de l'accident - voir courrier joint', la date d'information de l'employeur étant le 4 avril 2018, - dans le courrier de réserves de l'employeur en date du 4 avril 2018, lequel indique ' Mme [S] formatrice, nous informe le lundi 5 février à 8h24 qu'elle ne viendra pas travailler car son enfant est malade. Elle ne fait à aucun moment référence à l'événement du vendredi 2 février dont nous n'avons jamais eu connaissance. Le 6 février à 15h21, elle envoie par mail une copie de son arrêt de travail daté du lundi 5 février. Il s'agit d'un arrêt de travail initial pour 'maladie'. A ce moment là non plus, elle ne mentionne pas l'événement du 2 février. Lors de l'envoi des prolongations des 16 février, 2 mars et 30 mars, l'événement tel que décrit par la salariée dans la déclaration ci-jointe ne sera jamais porté à notre connaissance. De surcroît, une réunion a été organisée en date du 26 mars en présence notamment du médecin du travail du DRH Régional et de moi-même en vue d'organiser la reprise à temps partiel thérapeutique de Mme [S]. A aucun moment lors de la réunion, il n'a été évoqué cet incident. Aussi, le délai conséquent ( près de 2 mois ) entre la survenance de 'l'accident' et la demande de déclaration de ce jour ainsi que l'absence de corroboration entre l'événement tel que décrit dans la déclaration et celui communiqué lors des différents échanges avec l'équipe de direction nous interrogent et nous permettent de formuler des réserves sur le caractère du fait accidentel. En revanche, Mme [S] dans le cadre de son activité professionnelle quotidienne rencontre une difficulté relationnelle avec son supérieur hiérarchique actuel. Cette mésentente avérée et ponctuelle aurait peut-être pu engendrer le caractère opportuniste de cette déclaration d'accident du travail', - dans le questionnaire rempli par l'assurée dans le cadre de la procédure d'instruction engagée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse précisant les causes et circonstances de l'accident en ces termes : 'mon supérieur hiérarchique, [U] [O], m'a conviée de façon informelle à passer dans son bureau le 2 février 2018 pour signer le compte-rendu de mon entretien de développement professionnel annuel qui avait été réalisé le 29 novembre 2017 (...) j'ai pris le temps de le lire et je me suis alors rendue compte que le document avait été modifié. J'ai donc refusé de le signer. Il s'en est suivi une altercation verbale violente' ; - le questionnaire rempli le 23 juillet 2018 par Mme [G] [K], secrétaire du CHSCT de l'EPIC et désignée comme première personne avisée par l'assurée, dans le cadre de la procédure d'instruction menée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, mentionnant : 'le vendredi 2 février matin, Mme [S] s'est présentée à mon bureau pour m'informer officiellement (au titre de mon mandat de secrétaire du CHSCT) de l'altercation qu'elle venait d'avoir avec son manager. Mme [S] était en pleurs et avait du mal à s'exprimer ; elle m'a fait part des propos utilisés par son manager et du ton inapproprié des remarques qui lui avait été adressées. Cette altercation est intervenue après plusieurs alertes formulées par Mme [S] auprès de la hiérarchie du centre, depuis la rentrée 2017.', - dans le questionnaire employeur renseigné dans le cadre de la procédure d'instruction engagée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse: ' à l'occasion de son passage à l'accueil du bâtiment administratif, le supérieur hiérarchique de Mme [S] lui demande de venir dans son bureau. Il souhaite l'informer des modifications qu'il a apporté à son entretien de développement professionnel. En effet, depuis l'entretien, il a eu connaissance d'éléments complémentaires. Il lui semble important de les mentionner. Il demande donc à la salariée d'en prendre connaissance avant de le signer. Lors de l'échange apparaît alors un désaccord sur la teneur du document. La salariée emporte le document et indique qu'elle va le relire et le rapporter. Elle quitte l'établissement à la fin de son horaire de travail sans autre commentaire et sans repasser par le bureau de son hiérarchique. Le lundi 5 février , Mme [S] informe par mail son hiérarchique de son absence car son enfant est malade. Elle ne mentionne aucune causalité avec l'événement du 2 février. Le mardi 6 février , Mme [S] envoie par mail un arrêt de travail initial pour maladie à compter du 5 février et ne mentionne encore aucune causalité avec l'événement du 2 février. De même, le 26 mars lors de la réunion organisée par le médecin du travail, le DRH régional et la directrice du centre, l'événement du 2 février n'est pas porté à notre connaissance'. Le certificat médical initial rectificatif du 05 février 2018 établi par le Dr [M] [I] mentionne une 'dépression réactionnelle' compatible avec les faits décrits par Mme [C] [S]. Il n'est pas contesté que le 2 février 2018, Mme [C] [S] a eu un échange avec son supérieur hiérarchique quant au contenu de son entretien de développement professionnel. Le contenu de cet entretien est décrit de manière divergente par la salariée et son supérieur hiérarchique. Cependant, la survenue d'une altercation violente est décrite non seulement par Mme [C] [S] qui précise dans ses écritures qu'elle a eu pour conséquence un choc émotionnel ayant déclenché une 'dépression réactionnelle', et quant à la nature des propos échangés avec son supérieur hiérarchique, qu'il y a eu des 'violences verbales', des menaces en la pointant du doigt, des propos tels que 'vous ne perdez rien pour attendre' ; mais également dans le témoignage de Mme [G] [K] qui indique qu'elle a vu Mme [C] [S] 'en pleurs et avait du mal à s'exprimer' ensuite de cet entretien. Si Mme [C] [S] a fait le choix de ne pas déclarer ces faits immédiatement en accident du travail, il n'en demeure pas moins que son état de santé à compter du 2 février 2018 va amener son médecin traitant à lui prescrire un arrêt de travail et le prolonger à plusieurs reprises, avant de rédiger des certificats médicaux rectifiés visant cet accident du travail. Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il y a bien eu un événement survenu au temps et au lieu du travail duquel il est résulté une lésion et la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer. L'EPIC [5] qui invoque l'éventualité d'un état préexistant ou une déclaration en opportunité dans le cadre du litige opposant Mme [C] [S] à son supérieur hiérarchique n'apporte aucun élément objectif au soutien de ses allégations. Par suite, l'EPIC [5] ne parvient pas à renverser la présomption d'imputabilité et les faits survenus le 2 février 2018 sur le lieu de travail dont il est résulté une lésion pour Mme [C] [S] ' dépression réactionnelle' ont justement été qualifiés d'accident du travail. Sur la faute inexcusable Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise Selon l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants". Ainsi, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période d'exposition au risque. La conscience du danger exigée de l'employeur s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, la jurisprudence se référant à l'entrepreneur avisé et averti et au risque raisonnablement prévisible. Il a ainsi été jugé que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié lorsqu'aucune anomalie du matériel en relation avec l'accident n'a pu être constatée, ou lorsque l'entrepreneur n'a pas été alerté du mal-être au travail du salarié et de la dégradation de sa santé mentale, ou de la dégradation de ses conditions de travail et de sa souffrance au travail. Le salarié doit également établir que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger encouru. Ces critères sont cumulatifs. Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur mais doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur a prise ou aurait dû prendre. Ainsi, ne commet pas une faute inexcusable l'employeur qui a mis à disposition des salariés tous les moyens leur permettant de travailler dans des conditions de sécurité satisfaisantes, aussi bien les moyens de protection individuelle, que les moyens de prévention à travers des stages de formation permettant de sensibiliser le personnel à la sécurité ; de même, il n'y a pas de faute inexcusable lorsque le salarié avait suivi une formation interne à la sécurité menée par des salariés expérimentés, qu'il avait pris connaissance du règlement intérieur et des règles de sécurité et que le matériel était conforme aux règles de sécurité et ne présentait aucune défectuosité. En revanche, la faute inexcusable peut être retenue lorsque l'employeur n'a pris aucune mesure pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé ou que les mesures prises étaient insuffisantes. Enfin, une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister, à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. Ainsi, la faute inexcusable ne peut être retenue si les circonstances de l'accident sont indéterminées Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'article L 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Pour établir que son employeur avait conscience d'un danger auquel elle était exposée, c'est à dire un risque de violences de son supérieur hiérarchique à son encontre, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, Mme [C] [S] fait valoir que son employeur était parfaitement informé de la situation de surcharge de travail dans laquelle elle se trouvait. Elle invoque la décision de la présente cour statuant en matière prud'homale qui a reconnu le manquement de son employeur à son obligation de sécurité en référence aux différents courriels d'alerte qu'elle avait adressés à compter de février 2017 pour dénoncer sa surcharge de travail et l'avis du médecin du travail qui a conclu à son inaptitude le 1er juillet 2019 en précisant ' inapte à son poste de travail de formatrice en secrétariat suite à son accident du travail du 02/02/2018". Elle expose que la dégradation de son état de santé était lié à un manque total d'aide dans la gestion de l'organisation des missions qui lui étaient confiées et présente les faits du 2 février 2018 comme un ' point de non-retour psychologique', et qu'elle a refusé de signer le compte-rendu qui lui était soumis car rédigé dans des termes qui la plaçait 'en situation d'être considérée comme responsable des difficultés opérationnelles de la gestion du centre alors que tel n'était absolument pas sa mission en qualité de formatrice'. Elle verse au soutien de ses explications différents courriels adressés à son supérieur hiérarchique entre février 2017 et janvier 2018 dans lesquels elle dénonce sa charge de travail, le manque de moyens et un courriel en date du 10 janvier 2018 dans lequel elle indique à Mme [E] ' je t'informe que je ne viendrai pas cet après-midi, je suis à bout et j'ai surtout l'impression que ça dérange personne!'. L'EPIC [5] conteste tout manquement de sa part à son obligation de sécurité, ce qui est sans emport dès lors qu'il a été définitivement jugé que celui-ci était caractérisé. Il invoque également la prise en compte des risques psycho-sociaux de manière globale dans l'entreprise et produit en ce sens les différentes actions mises en oeuvre à titre préventif dans l'entreprise, accompagné dans la démarche par un cabinet extérieur spécialisé : information sur la mise à disposition d'un numéro vert ' PSYA', existence d'une fiche alerte RPS en lien avec la médecine du travail, le service social interne et les élus, la mise en place d'un 'médiateur RPS'. S'agissant de Mme [C] [S], il décrit les mesures mises en oeuvre pour accompagner sa reprise du travail, soit postérieurement au 2 février 2018, afin de tenir compte de ses dénonciations au titre de sa surcharge de travail : recrutement d'un renfort, évocation de sa situation en CHSCT, propositions d'intervention d'une personne de l'AFPA régionale en tant que médiateur. De fait, s'il est ainsi établi que l'employeur avait été informé avant le 2 février 2018 d'une situation de surcharge de travail de Mme [C] [S], la question de la conscience d'un danger auquel elle était exposée comme étant à l'origine de l'accident du travail du 2 février 2018 ne doit pas être appréciée sous cet angle de la surcharge de travail mais sur le point de savoir si l'employeur pouvait anticiper une réaction de violence de son supérieur hiérarchique, M. [O], à son égard. De fait, il n'est produit aucun élément permettant de caractériser un comportement menaçant de celui-ci à vis-à-vis de l'appelante antérieurement au 2 février 2018, la seule mésentente entre les deux antagonistes ne suffisant pas à anticiper le déroulement de l'entretien décrit comme étant d'une ' rare violence', et caractérise une réaction imprévisible de M. [O]. L'imprévisibilité de cette réaction exclut la conscience du danger par l'employeur et par suite aucune faute inexcusable ne lui est imputable comme étant à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Mme [C] [S] le 2 février 2018. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale, Condamne Mme [C] [S] à verser à l'EPIC AFPA Sud Provence Alpes Côte d'Azur 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [C] [S] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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