Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 161 DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 22/00305 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNPO
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 15 février 2022.
APPELANTE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [E] [B] munie d'un pouvoir de représentation dûment établi
INTIMÉE
S.A.R.L. [3] ([3])
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Pascale BERTÉ (SELARL BERTE & ASSOCIES), avocat au barreau de la MARTINIQUE, substituée par Me Clémence COTTEREL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 septembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par courrier en date du 26 décembre 2018, la SARL [3] adressait à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe une demande modification du calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et de remboursement de celles indûment versées au titre des exercices 2015, 2016 et 2017.
En l'absence de réponse de la CGSS, la SARL [3] saisissait le commission de recours amiable de cette même demande, par courrier du 29 décembre 2019.
Par courrier recommandé expédié le 22 décembre 2020, la SARL [3] ([3]) et M. [I] [K] ont saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS), née du silence gardé par la commission pendant plus de deux mois suite à leur recours préalable du 29 décembre 2019, cette décision tendant au rejet de leur demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales versées au titre des exercices 2015, 2016 et 2017.
Par jugement rendu contradictoirement le 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social a :
- déclaré recevable l'action de la SARL [3],
- condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à rembourser à la SARL [3] la somme de 147871,45 euros au titre de cotisations indûment versées pour le compte de M. [I] [K] et de M. [I] [W] au titre des exercices 2015, 2016 et 2017,
- condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe aux dépens,
- condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à verser à la SARL [3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 mars 2022, la CGSS formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 24 février 2022, en ces termes : 'Cet appel est limité aux dispositions du jugement ayant condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à rembourser la SARL [3] la somme de 147871,45 euros au titre des cotisations indûment versées pour le compte de Monsieur [I] [K] et de Monsieur [I] [W] au titre des exercices 2015, 2016 et 2017".
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 5 mai 2023 à la SARL [3], auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la CGSS demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à la SARL [3] la somme de 147871,45 euros au titre des cotisations indûment versées pour le compte de M. [I] [K] et de M. [I] [W] au titre des exercices 2015 et 2016,
Statuant à nouveau,
- juger que la créance de la SARL [3] au titre des cotisations 2015 et 2016 n'est pas déterminable,
- juger que la demande de remboursement de la SARL [3] en date du 26 décembre 2018 n'était pas de nature à interrompre le délai de prescription triennale des cotisations et contributions sociales afférentes à 2015 et 2016,
- constater que suite à la déclaration sociale des indépendants rectificative pour 2015 fournie pour M. [I] [K], un crédit de 92691 euros s'est dégagé en sa faveur,
- donner acte à la CGSS de ce qu'une partie de crédit, en l'occurrence la somme de 86685 euros a été imputée que les cotisations et contributions sociales afférentes au 1er trimestre 2018 (5478 euros), 2ème trimestre 2018 (11767 euros), 3ème trimestre 2018 (17337 euros), 1er trimestre 2019 (14515 euros), 2ème trimestre 2019 (11224 euros), la régularisation annuelle 2019 (12405 euros), ainsi que sur les majorations de retard relatives au 1er trimestre 2013 (3645 euros), 2ème trimestre 2013 (3475 euros), 3ème trimestre 2013 (3314 euros), 4ème trimestre 2013 (2473 euros) et au 1er trimestre 2017 (1052 euros),
- juger que suite à la DSI rectificative 2015 fournie, le compte de M. [I] [K] est créditeur de la somme de 6006 euros,
- juger qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La CGSS soutient que :
- les cotisations et contributions sociales afférentes à 2015 et 2016 sont prescrites, à défaut d'interpellation suffisante de nature à interrompre la prescription triennale et de créance déterminable,
- la fin de non recevoir n'est pas une prétention nouvelle, qui, en procédure orale peut être formulée à tout moment,
- elle justifie de la date à laquelle les cotisations et contributions sociales dues ont été définitivement acquittées,
- pour les cotisations et contributions sociales 2017, l'intimée a bénéficié d'un crédit de 91824 euros, généré en faveur de M. [I] [K],
- M. [I] [K] a spontanément renoncé à la prescription des cotisations et contributions sociales afférentes à l'année 2013 et c'est à bon droit que des majorations de retard complémentaires d'un montant de 12907 euros ont été comptabilisées,
- les majorations de retard dues en 2017 ne sont pas prescrites et les mises en demeure sont versées aux débats,
- s'agissant des trois premiers trimestres 2018, elle justifie que les sommes sont dues, suite à la prise en compte des DSI rectificatives fournies par M. [I] [K] et les cotisations y afférentes ne sont pas prescrites,
- pour 2019, elle justifie de l'affectation du crédit généré suite à la prise en compte de la DSI rectificative 2015.
Selon ses dernières conclusions, signifiées par acte d'huissier du 14 mars 2023 à la CGSS, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la SARL [3] demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré son action recevable,
* condamné la CGSS à lui rembourser au titre des cotisations indûment versées pour le compte de M. [I] [K] et de M. [I] [W] au titre des exercices 2015, 2016 et 2017,
* condamné la CGSS aux dépens,
Ajoutant au jugement,
- condamner la CGSS à lui rembourser la somme actualisée et totale de 361483,46 euros au titre des cotisations indûment versées pour le compte de M. [I] [K] et de M. [I] [W] au titre des exercices 2015, 2016 et 2017 sur la base des revenus actualisés 2013, 2014 et 2015,
En tout état de cause,
- débouter la CGSS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la CGSS de sa demande d'imputation d'un crédit de cotisations sociales sur les créances, de cotisations ou de majorations de retard 2013-2017-2018 prescrites et infondées et en tout état de cause n'ayant fait l'objet d'aucune mise en demeure préalable,
- débouter la CGSS de sa demande d'imputation d'un crédit de cotisations sociales sur les créances de cotisations ou de majorations de retard 2019 infondées et n'ayant, en tout état de cause, fait l'objet d'aucune mise en demeure préalable,
- ordonner à la CGSS de lui rembourser (par avis de remboursement) les cotisations indues pour un montant de 361483,46 euros,
- ordonner le versement des intérêts moratoires courant au jour de la demande de rectification du 26 décembre 2018,
- condamner la CGSS à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
- la demande de remboursement des cotisations n'est pas prescrite, la CGSS ne rapportant pas la preuve de la date à laquelle les sommes litigieuses ont été définitivement acquittées, étant observé que la créance 2015 n'était pas définitivement arrêtée au 5 novembre 2015 et que, s'agissant de l'année 2016, elle avait jusqu'au 24 février 2019 pour présenter une demande,
- le courrier du 26 décembre 2018 contenait, au besoin, avec son concours, l'ensemble des éléments permettant de déterminer le montant exact des cotisations indûment versées,
- son erreur dans l'intitulé du bordereau du 11 octobre 2022 afférente à la pièce 21 ne saurait lui être reprochée, dès lors qu'elle fournissait les éléments y afférents,
- la prétention de la CGSS relative à la prescription est nouvelle,
- elle est fondée à solliciter le reversement du crédit 2017, auquel s'ajoutent ceux de 2015 et 2016 qui ont été recalculés sur les DSI rectifiées,
- la CGSS ne saurait imputer le crédit de cotisations 2017 en procédant aux affectations telles qu'elle les a réalisées.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, I. - La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées; (...) III. - Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du I du présent article.
Il résulte de l'article 123 du code de procédure civile que la fin de non recevoir tirée de la prescription peut être opposée pour la première fois en cause d'appel.
S'agissant de l'interpellation suffisante :
Il résulte des pièces du dossier que, par lettre datée du 26 décembre 2018, notifiée le 28 décembre 2018, la SARL [3] a demandé à la CGSS, sur le fondement de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, le remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées pour M. [I] [K] et M. [I] [W], pour les années 2015 à 2017.
La Société [3], après avoir présenté le fondement juridique de sa demande, indique qu'elle est bien fondée à solliciter la prise en compte de l'abattement fiscal de 40% et sollicite le remboursement des cotisations indues sur les trois dernières années sur la base des DSI rectifiées qu'elle joint. Cette demande concerne les cotisations 2015 à 2017 concernant M. [I] [K] et celles 2015 afférentes à M. [I] [W].
Ce courrier comporte des tableaux reprenant les montants des DSI 2015, 2016 et 2017 primitives et rectificatives. Sept annexes afférentes à des documents de 2015 et 2017 sont également jointe.
Si la CGSS fait valoir que ce courrier ne peut constituer une interpellation suffisante, dès lors que seules les DSI 2015 et 2016 ont été annexées, alors qu'en application de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées sur les revenus des années 2013 et 2014, il appert que cette lettre contenait l'ensemble des éléments permettant de déterminer le montant de l'indu.
Le moyen tiré de l'interpellation insuffisante ne saurait prospérer.
S'agissant du délai de trois ans :
S'agissant des cotisations afférentes à M. [I] [K], il résulte des pièces du dossier que la CGSS justifie des dates de paiement des cotisations suivantes par la société [3] :
- pour les cotisations de l'année 2015, leur paiement est intervenu le 16 février 2015 pour le 1er trimestre, le 5 mai 2015 pour le 2ème trimestre, le 6 août 2015 pour le 3ème trimestre et le 5 novembre 2015 pour le quatrième trimestre. Dans ces conditions, les dates limites pour solliciter leur remboursement étaient respectivement le 28 février 2018, le 5 mai 2018, le 6 août 2018 et le 5 novembre 2018. Par suite, la CGSS est fondée à se prévaloir de la tardiveté de la lettre de la société [3] du 26 décembre 2018.
- pour les cotisations de l'année 2016, leur paiement est intervenu le 24 février 2016 pour le 1er trimestre, le 10 mai 2016 pour le 2ème trimestre, le 4 août 2016 pour le 3ème trimestre et le 3 novembre 2016 pour le quatrième trimestre. Par suite, les dates limites pour solliciter leur remboursement étaient respectivement le 24 février 2019, le 10 mai 2019, le 4 août 2019 et le 3 novembre 2019. Dès lors, la lettre du 26 décembre 2018 de la société [3] n'était pas tardive.
Concernant les cotisations afférentes à M. [I] [W], si la CGSS justifie des dates de paiement du 5 février 2015 (1er trimestre), du 5 mai 2015 (2ème trimestre) du 6 août 2015 (3ème trimestre) et du 29 décembre 2015 (4ème trimestre), il est également établi qu'à la suite de l'assignation du 21 février 2017 de la société [3] par M. [I] [W], le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a, par ordonnance du 5 mai 2017, condamné la société à lui verser la somme de 240000 euros au titre de sa rémunération de gérance pour l'exercice 2015 et à la régularisation des cotisations y afférentes. Dès lors, la société est fondée à se prévaloir de ce que la créance 2015 relative à M. [I] [W] n'était pas définitivement arrêtée au 5 novembre 2015.
Il résulte des éléments repris ci-dessus que la demande de remboursement de la société [3] est prescrite pour les seules cotisations relatives à M. [I] [K] au titre de l'année 2015.
Sur le bien fondé de la demande de remboursement :
En ce qui concerne les cotisations des années 2015 et 2016 :
La société [3] produit le détail des calculs relatifs à sa demande de remboursement des cotisations de M. [I] [K] au titre de l'année 2016 et de M. [I] [W] au titre de l'année 2015 pour des montants respectifs de 90715,46 euros et 82885,89 euros.
Contrairement à ce que soutient la CGSS les calculs sont réalisés par la société sur les DSI rectifiées des années 2013 et 2014, c'est-à-dire sur la base des dividendes perçus en 2013 et 2014.
En l'absence de contestation des modalités de calculs réalisés par la société, il convient de lui accorder le remboursement des sommes précitées.
En ce qui concerne les cotisations de l'année 2017 :
Les parties s'accordent sur l'existence d'un crédit de 91824 euros afférent aux cotisations et contributions sociales versées par la société pour le compte de M. [I] [K] en 2017, le calcul étant réalisé sur la base du revenu d'activité de 2015.
Toutefois, le litige porte sur l'affectation de celui-ci réalisé par la CGSS.
Quant à l'affectation sur les majorations de retard de l'année 2013 :
La CGSS a affecté une partie du crédit précité, pour un montant de 12907 euros aux majorations afférentes aux cotisations de l'année 2013.
Il résulte des pièces du dossier que les cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année 2013 ont été calculées en deux temps. La CGSS précise dans ses écritures, sans être utilement contredite, qu'un montant initial a été appelé en 2013 et un rappel a été appelé le 9 mai 2017.
Par deux mises en demeure en date du 20 juin 2017, réceptionnées par la société le 27 juin 2017, l'organisme social a réclamé le paiement de sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard pour l'année 2013.
La société a sollicité par courrier du 31 juillet 2017 la remise gracieuse de ces majorations de retard.
En premier lieu, et ainsi que le souligne la CGSS, la société ne peut invoquer au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des majorations de retard, la prescription des cotisations, qu'elle avait payées et dont elle avait renoncé à se prévaloir.
En second lieu, la CGSS soutient sans être utilement contredite lui avoir accordé une remise de 391 euros au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2013. La circonstance que les états des débits de 2015 et 2016 ne faisaient pas apparaître ces majorations de retard et qu'il était indiqué à la société par une notification de régularisation de ses cotisations 2013 en date du 9 mars 2015 qu'elle n'était redevable d'aucun complément au titre de l'année 2013, sont sans incidence sur l'imputation du virement du 2 novembre 2017 réalisé par la société au titre des majorations de retard demeurant dues pour l'année 2013.
Toutefois, et ainsi que le souligne la société, la régularisation des cotisations 2018 et l'appel de cotisation 2019 faisait apparaître qu'elle bénéficiait d'un crédit de 1517 euros qui devait s'imputer sur les dettes antérieures, point sur lequel la CGSS ne se justifie pas.
Par suite, la société [3] est fondée à se prévaloir du remboursement de la somme de 1517 euros.
Quant à l'affectation sur les majorations de retard du 1er trimestre 2017 :
La CGSS a affecté une partie du crédit précité, pour un montant de 4401 euros aux cotisations du 1er trimestre de l'année 2017.
La CGSS fait valoir, sans être utilement contredite que les cotisations et contributions sociales initialement dues pour un montant de 42431 euros ont été acquittées par la société le 22 février 2017, soit postérieurement à leur date d'exigibilité fixée au 2 février 2017. Elle justifie également des mises en demeure y afférentes l'une en date du 20 juin 2017, notifiée le 27 juin 2017 et l'autre en date du 11 juillet 2017, notifiée le 24 juillet 201, ainsi que du montant de 1052 euros de ces majorations de retard, recalculé à la suite de la prise en compte de la nouvelle DSI 2015 produite par la société.
La société, qui a reçu les mises en demeure dans les délais impartis, n'est pas fondée à se prévaloir de la prescription des majorations de retard, ni de leur absence de fondement eu égard au détail produit par la CGSS et aux précisions apportées sur leur paiement réalisé au moyen de l'excédent de 4401 euros dégagé sur le versement du 22 février 2017 à la suite de la régularisation des cotisations et des majorations de retard litigieuses.
La société ne peut valablement se prévaloir, pour l'année 2017 du défaut d'imputation de la somme de 1517 euros figurant sur le document précité de 2019 transmis par la CGSS, dès lors qu'il a été affecté par le présent arrêt au titre de l'année 2013 et donne lieu à un remboursement de crédit de même montant.
Toutefois, la société est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 3349 euros correspondant au reliquat de crédit (4401 euros-1052 euros), dont la CGSS reconnaît l'existence au bénéfice du cotisant, mais se borne à faire état de sa comptabilisation en sa faveur, sans en justifier.
Quant à l'affectation sur cotisations du 1er au 3ème trimestre 2018 et sur les majorations de retard du 1er trimestre 2018 :
La société se prévaut de la prescription des cotisations et majorations, de la différence entre le montant mentionné pour le T1 2018 (5478 euros) et celui qu'elle a réglé (29179 euros), du justificatif des paiements réalisés et d'un montant de 1517 euros notifié comme étant imputé par la CGSS sur des dettes antérieures.
En premier lieu, la CGSS souligne, sans être contredite sur ce point, que les majorations de retard du 1er trimestre 2018 ont été annulées.
En deuxième lieu, la société ne saurait se prévaloir de la prescription des cotisations afférentes aux trois premiers trimestres 2018, lesquelles se prscrivaient, ainsi que le souligne la CGSS le 30 juin 2022, dès lors que les régularisations à l'origine de l'imputation du crédit de cotisations sur ces périodes sont intervenues le 14 janvier 2020, soit avant l'acquisition de la prescription.
En troisième lieu, la CGSS souligne que les affectations suivantes ont été réalisées :
- 1er trimestre 2018 : la CGSS précise que les cotisations y afférentes, évaluées à un montant initial de 56314 euros ont été payées par affectation de l'excédent litigieux de 27135 euros par virement du 2 novembre 2017, ainsi que par versement de 29179 euros du cotisant du 2 mars 2018, étant observé que l'analyse des parties se rejoint sur ce second point. La CGSS indique ensuite que des régularisations sont intervenues à la suite de la DSI rectificative de 2016, ramenant les cotisations dues à 5478 euros. Cette somme ayant été réglée par imputation du crédit en cause le 4 août 2017. Suite à cette régularisation, la CGSS fournit la nouvelle ventilation de la somme de 29179 euros comme suit : 17436 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2018, 1673 euros au titre des majorations du 4ème trimestre 2018, 3291 euros au titre des cotisations du 2ème trimestre 2019, 5555 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2019 et 1224 au titre de la régularisation annuelle des cotisations 2019.
Il appert toutefois, que s'agissant de la réaffectation de l'excédent de 27135 euros du 2 novembre 2017, qui n'est au demeurant pas visible dans le tableau fourni par l'organisme social, seule la somme de 17337 euros étant mentionnée au titre du 3ème trimestre, il n'est pas justifié de son utilisation à la suite de la régularisation 2018.
Concernant la somme de 29179 euros, la cour observe que la CGSS précise sa nouvelle affectation au titre du 4ème trimestre 2018 et de l'année 2019.
S'agissant de la somme de 2657 euros affectée sur les majorations annulées, la CGSS précise qu'elle est comptabilisée en crédit en faveur de la société, sans en justifier, alors qu'elle figure toujours dans le tableau d'utilisation du crédit de 91824 euros litigieux. Dans ces conditions, la société est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 29792 euros (2657 euros + 27135 euros).
- 2ème trimestre 2018 : il est établi que la somme de 56216 euros a été réglée par la société le 4 mai 2018 et que les cotisations afférentes à ce trimestre ont été régularisées pour être ramenées à un montant de 11767 euros, auquel le crédit litigieux a été imputé le 4 août 2017. S'agissant de la somme de 56216 euros, la CGSS fournit un tableau de ventilation : 13755 euros de cotisations au titre du 3ème trimestre 2019, 1072 euros de majorations de retard du 3ème trimestre 2019, 3727 euros de cotisations du 4ème trimestre 2019 et 37662 euros de régularisation annuelle de cotisations 2019. Dans ces conditions, la société ne saurait solliciter le reversement d'une somme à ce titre.
- 3ème trimestre 2018 : il résulte des pièces du dossier que la société a réglé la somme de 56216 euros à ce titre et que le montant des cotisation a été ramené à 17337 euros à la suite de régularisation, cette somme ayant été prise sur la crédit litigieux le 2 novembre 2017. La CGSS précise que la somme de 56216 euros a ensuite été affectée sur la régularisation annuelle 2019. Dans ces conditions, la société ne saurait solliciter le reversement d'une somme à ce titre.
La société ne peut valablement se prévaloir, pour les trois trimestres précités du défaut d'imputation de la somme de 1517 euros figurant sur le document précité de 2019 transmis par la CGSS, dès lors qu'il a été affecté par le présent arrêt au titre de l'année 2013 et donne lieu à un remboursement de crédit de même montant.
Il ressort de l'analyse menée ci-dessus que la société [3] est seulement fondée à solliciter le remboursement d'une somme de 29792 euros sur le crédit dont elle disposait, et ceci au titre de l'année 2018.
Quant à l'affectation sur cotisations du 1er et 2ème trimestre 2019 et sur la régularisation annuelle 2019 :
En premier lieu, la société ne saurait se prévaloir de la prescription des cotisations afférentes aux deux premiers trimestres 2019, l'imputation du crédit de cotisations sur ces périodes étant intervenue le 14 janvier 2020, soit avant l'acquisition de la prescription de trois ans.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux repris ci-dessus, la société [3] ne peut alléguer d'une somme de 1517 euros à son crédit, qui n'aurait pas été prise en compte.
En troisième lieu, l'examen des pièces versées aux débats met en évidence que :
- les cotisations du 1er trimestre 2019 : initialement calculées pour un montant de 42262 euros, réglé par le cotisant le 5 février 2019, elles ont été ramenées à 14515 euros, cette somme ayant été prélevée sur le crédit litigieux le 4 août 2017. La somme de 42262 euros a été affectée à la régularisation annuelle 2019
- les cotisations du 2ème trimestre : initialement estimées à 42262 euros et réglée pour cette somme le 6 mai 2019, elles ont ensuite été ramenées à la somme de 14515 euros, imputée sur le crédit litigieux à hauteur de 903 euros le 4 août 2017, observation étant faite que le tableau récapitulatif de la CGSS ne mentionne que 36 euros, et par la réaffectation le 2 mars 2018 de la somme de 3291 euros sur les 29179 euros précédemment analysés. La somme de 42262 euros du 6 mai 2019 a été réaffectée à hauteur de 26845 euros pour la régularisation annuelle 219 et 15417 euros au titre du 4ème trimestre 2020.
- la régularisation annuelle 2019 : elle s'est élevée à la somme de 232922 euros et la CGSS justifie des différentes imputations de crédit ou de virements ayant permis le règlement de cette somme.
Il ressort de l'analyse menée ci-dessus la que la société [3] n'est pas fondée à solliciter le remboursement d'une somme au titre de l'année 2019 sur le crédit dont elle disposait.
Par suite, la société a droit, sur le crédit de 91824 afférent aux cotisations et contributions sociales de M. [I] [K] au titre de l'année 2017, au remboursement de la somme totale de 34658 euros (1517 euros +3349 euros + 29792 euros).
Conclusion :
Il convient de condamner la CGSS à rembourser à la SARL [3] la somme de 208259,35 euros (90715,46 euros + 82885,89 euros + 34658 euros) au titre des cotisations indûment versées pour le compte de M. [I] [K] pour les années 2016 et 2017, de M. [I] [W] au titre de l'exercice 2015, avec intérêts à compter du présent arrêt, en application de l'article 1231-7 du code civil. Le jugement est réformé sur ces points.
Il y a lieu de débouter la société de ses demandes tendant à exclure l'imputation du crédit de cotisations sociales sur les créances ou majorations de retard 2013, 2017, 2018 et 2019.
Sur les autres demandes :
Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL [3] les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il convient de lui accorder la somme de 1500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, en sus de la somme de 500 euros accordée par les premiers juges à ce titre.
La CGSS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 15 février 2022 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, entre la SARL [3] et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe, sauf en ce qu'il a condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à verser à la SARL [3] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe aux dépens,
Statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes,
Prononce l'irrecevabilité de la demande de remboursement des cotisations et contributions sociales versées pour le compte de M. [I] [K] au titre de l'année 2015, comme étant prescrite,
Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à rembourser à la SARL [3] la somme de 208259,35 euros au titre des cotisations indûment versées pour le compte de M. [I] [K] pour les années 2016 et 2017 et de M. [I] [W] au titre de l'exercice 2015,
Dit que cette somme portera intérêts légaux à compter du présent arrêt,
Déboute la SARL [3] de ses demandes tendant à exclure l'imputation du crédit de cotisations sociales sur les créances ou majorations de retard 2013, 2017, 2018 et 2019,
Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à verser à la SARL [3] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,