Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-61.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.427
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT de Dôle-Tavaux-Damparis, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 juillet 1989 par le tribunal d'instance de Besançon, au profit de la société Onet, dont le siège est ...,
La société Onet a formé un pourvoi incident contre le même jugement ; défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. X..., Mme Z..., M. Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique du pourvoi incident, formé par la société Onet, qui est préalable :
Attendu que la société Onet fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Besançon, 26 juillet 1989) d'avoir déclaré recevable la demande de l'Union locale CGT de Dôle-Tavaux-Damparis en vue d'obtenir l'annulation des élections des délégués du personnel, dont le second tour a eu lieu le 22 juin 1989 au sein de la société Onet, entreprise de nettoyage, alors, selon le pourvoi, qu'il est établi et non contesté par le tribunal que l'expiration du délai légal de contestation intervenait le 7 juillet 1989 à minuit, que l'Union locale a introduit son action par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée au greffe le 10 juillet 1989 ; que, dès lors, la contestation était tardive et donc irrecevable ; Mais attendu que la date de la notification étant, pour celui qui y procède, la date de l'expédition de la lettre, le tribunal, qui a constaté que la lettre contestant la validité des élections avait été envoyée le 6 juillet 1989, en a déduit à bon droit qu'elle avait été adressée dans le délai légal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal formé par l'Union locale CGT de Dôle-Tavaux-Damparis :
Attendu que l'Union locale CGT fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel organisée au niveau de l'agence de Besançon, et non des différents sites géographiques, et notamment celui de Dôle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge du fond ne pouvait affirmer, d'un côté, que la notion de délégué du personnel doit être définie de manière à rendre plus aisés les rapports entre les délégués et les salariés et entre les délégués et les représentants de l'employeur, la caractéristique essentielle à prendre en compte étant l'existence ou l'absence d'une collectivité de travailleurs liés par des intérêts communs, et décider, de l'autre, que la variété des chantiers sur lesquels travaillaient cinquante salariés
démontrait l'absence de conditions de travail
particulières communes à l'ensemble des salariés de la région dôloise, en tirant la conséquence que l'existence d'un établissement distinct n'était pas rapportée ; qu'ainsi, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; alors, d'autre part, que le juge du fond, en ne recherchant pas si la représentation du personnel aurait été meilleure par la création d'établissements distincts et en déduisant la nécessité d'un regroupement dans un cadre unique du fait qu'il n'est pas établi que les salariés de la région dôloise exécutent des tâches différentes de celles accomplies par leurs collègues du reste de la Franche-Comté, n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, enfin, que le tribunal, qui a dit que la représentation du personnel ne serait pas meilleure avec des établissements distincts, a statué par un motif hypothétique ; Mais attendu que l'établissement dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ; Attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé qu'il n'était pas établi que les problèmes de personnel des salariés des sites de la région dôloise, d'une part, et de l'ensemble de la Franche-Comté, d'autre part, fussent distincts les uns des autres, a ainsi fait ressortir la communauté d'intérêts de ces agents et, par ce seul motif, justifié sa décision de voir organiser les élections au sein d'un établissement unique, regroupant tous ces salariés ; Que le pourvoi principal n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi incident formé par la société Onet que le pourvoi principal formé par l'Union locale CGT de Dôle-Tavaux-Damparis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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