Cour d'appel, 27 janvier 2014. 13/04875
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/04875
Date de décision :
27 janvier 2014
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 27/01/2014
***
N° de MINUTE : 75/2014
N° RG : 13/04875
Jugement (N° )
rendu le 12 Juin 2013
par le Tribunal d'Instance de [Localité 1]
REF : EM/AMD
APPELANTE
SAS THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO
ayant son siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
Représentée par Maître Antoine MARCANTONI, avocat au barreau de Strasbourg, substitué à l'audience par Maître Anne ZIMMERER, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ
MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 1]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
Représenté par Maître Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Maître Marie FERNET, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS à l'audience publique du 16 Décembre 2013 tenue par Evelyne MERFELD magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 945-1 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Evelyne MERFELD, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO (ci après THYSSENKRUPP) a pour activité la fabrication et le parachèvement de tôles magnétiques à grains orientés. Pour les besoins de cette activité elle utilise du gaz naturel qui a été soumis à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN).
Par courrier du 30 mars 2011 elle a demandé au bureau des douanes de [Localité 3] le remboursement de la TICGN payée pour la période du 1er avril 2008 au 28 février 2011, soit la somme de 489 714 euros soutenant que son activité entre dans le champ d'application de l'exonération prévue à l'article 265 C I 2° du code des douanes pour les produits énergétiques faisant l'objet d'un double usage.
Les 9 novembre 2011 et 6 janvier 2012 l'administration des douanes a rejeté sa demande de remboursement.
Par acte d'huissier du 6 avril 2012 la société THYSSENKRUPP a fait assigner le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 1] devant le Tribunal d'Instance de Dunkerque afin d'obtenir restitution de la somme de 489 714 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2011.
Par jugement du 12 juin 2013 le Tribunal d'Instance de Dunkerque a débouté la société THYSSENKRUPP de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser à la direction régionale des douanes de [Localité 1] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société THYSSENKRUPP a interjeté appel le 9 août 2013.
Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de:
- constater que l'interprétation du décret n° 2008-1001 retenue par la direction régionale des douanes et droits indirects est contraire à la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, codifiée aux articles 266 quinquies et 265 C du code des douanes,
A titre subsidiaire,
- constater que le décret n° 2008-1001 est contraire à la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007,
- constater que le classement des installations repris à l'article R 511-9 du code de l'environnement, auquel se réfère l'article 3 du décret n° 2008-1001 du 24 septembre 2008, a été pris en contrariété des dispositions relevant respectivement de l'article 7 de la charte des droits de l'environnement à valeur constitutionnelle et de la convention 'Aarhus' du 25 juin 1988,
En tout état de cause,
- annuler les décisions prises par la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1] les 9 novembre 2011 et 6 janvier 2012, qui ont rejeté sa demande de remboursement de la TICGN,
- condamner la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1] à lui rembourser la somme de 489 714 euros au titre de la TICGN portant sur la période du 1er avril 2008 au 28 février 2011, avec intérêts à compter de la demande du 30 mars 2011 et capitalisation des intérêts par année entière,
- condamner la direction régionale des douanes aux dépens et au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les articles 266 quinquies et 265 C du code des douanes ne soumettent aux droits d'accises les produits énergétiques que s'ils sont utilisés soit comme combustible, soit comme carburant et que l'article 265 I 2 qui exonère les produits énergétiques faisant l'objet d'un double usage vise 'les procédés métallurgiques' dans leur ensemble, cette référence reposant sur une présomption légale suivant laquelle les procédés énergétiques mis en oeuvre dans ces procédés sont considérés comme des 'produits à double usage'.
Elle fait valoir que l'interprétation du décret du 24 septembre 2008 par le Tribunal et l'administration des douanes est contraire à la loi du 25 décembre 2007, codifiée aux articles 266 quinquies et 265 C du code des douanes, que l'article 'des' est utilisé pour faire référence à deux types de procédés industriels considérés comme étant un double usage de produits énergétiques, d'une part les produits métallurgiques et d'autre part les procédés de réduction chimique, l'utilisation de l'article 'des' ne pouvant avoir pour objectif d'établir une différentiation entre les procédés métallurgiques considérés comme à double usage et ceux qui ne le seraient pas.
Elle considère que l'utilisation de l'adverbe 'notamment' montre que tout procédé métallurgique est, par définition, un double usage exempté de TICGN.
Elle ajoute que l'article 2 paragraphe 4 de la directive CE 2003/96 du 27 octobre 2003 qui restructure le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques vise sans ambiguïté les procédés métallurgiques dans leur ensemble.
Elle soutient qu'il ressort clairement des travaux parlementaires que l'intention du législateur était de transposer la définition du double usage conformément à la directive afin de mettre la législation nationale en conformité avec le droit communautaire.
Elle déclare que laisser au pouvoir réglementaire le soin de limiter les procédés métallurgiques éligibles de l'exonération serait contraire à la constitution car seul le législateur est habilité à définir le champ d'application de la loi. Elle ajoute qu'il y aurait également violation du principe constitutionnel de légalité de l'impôt.
Selon elle la lecture du décret commande de considérer que l'ensemble des activités de production et de transformation à chaud des métaux ferreux et non ferreux et de leurs alliages entre dans le champ de l'exonération et pas seulement les activités visées par les codes de la nomenclature des installations classées.
Subsidiairement elle soutient que s'il faut lire le décret comme excluant certains procédés métallurgiques de l'exonération de la TICGN, ce décret serait illégal car contraire à l'article 265 C du code des douanes dont il restreint le champ d'application et que dans cette hypothèse la Cour serait compétente pour écarter les dispositions illégales, selon une jurisprudence constante du Tribunal des conflits.
Elle ajoute :
- que si le décret entend définir la notion de procédé métallurgique, cette définition ne peut être plus restrictive que celle du langage commun et technique,
- que les référence faites par l'article 3 du décret à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ne permettent pas de rendre compte des procédés métallurgiques au sens de la loi, les codes ICPE ayant exclusivement pour objectif d'organiser, d'évaluer et de gérer le risque de pollution,
- que le classement des installations par l'article R 511-9 du code de l'environnement, issu du décret du 12 octobre 2007, a été pris en contrariété des dispositions de l'article 7 de la charte des droits de l'environnement qui a valeur constitutionnelle ainsi que de la convention 'Aarhus' du 25 juin 1988, que la procédure d'élaboration du décret du 12 octobre 2007 a méconnu les principes d'accès à l'information du public et d'association des administrés en matière d'environnement, que la Cour devra en conséquence constater l'illégalité des décrets litigieux en raison de ce vice de forme qui a affecté leur élaboration,
- que la définition des procédés métallurgiques au sens du décret 2008-1001 relatif à la taxation du gaz naturel est restrictive par rapport à celle donnée par le décret du 7 décembre 2010 relatif à l'exonération en matière de consommation d'électricité, qu'elle ne se prévaut pas de l'application de ce texte mais entend souligner une anomalie qui a d'ailleurs été partiellement réparée par le décret du 19 mars 2012, lequel a étendu la liste des installations éligibles de l'exonération de la TICGN.
Le Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects de [Localité 1] a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société THYSSENKRUPP à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il affirme que contrairement à ce que soutient la société THYSSENKRUPP tout procédé métallurgique n'est pas pris en compte pour l'exonération, que le gaz naturel n'est pas soumis à la TICGN lorsqu'il est utilisé à un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C du code des douanes selon lequel sont considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique, que l'article 265 C II indique clairement que les modalités d'application de l'article 265 CI sont fixées par décret, que selon l'article 3 du décret du 24 septembre 2008 les procédés métallurgiques ouvrant droit à exonération sont seulement les activités reprises sous les codes ICPE visés par ce texte (2545, 2546, 2550, 2551 et 2552) alors que l'activité de la société THYSSENKRUPP relève du code 2561, non visé par le décret.
Il estime que la société THYSSENKRUPP fait une interprétation erronée de l'article 3 de ce décret en considérant qu'il fait référence aux 'métaux ferreux et non ferreux et à leurs alliages' alors que si le décret avait pour finalité de viser des métaux il ferait référence à une liste de produits et non à une liste de procédés où les mêmes métaux sont cités plusieurs fois. Il fait observer que par la suite le pouvoir réglementaire a rectifié l'accord de participe passé en indiquant 'mentionnées' dans des textes qui, bien qu'inapplicables en l'espèce, comportent la même structure de phrase (décret du 30 décembre 2010 et décret du 19 mars 2012).
Il déclare que la société THYSSENKRUPP ne peut soutenir que le décret du 24 septembre 2008, en disant ce qu'il faut entendre par procédés métallurgiques, serait contraire à la loi alors que la notion de procédé métallurgique n'est aucunement définie par la loi.
Il ajoute que la référence faite par la société THYSSENKRUPP à la directive CE 2003/96 du 27 octobre 2003 pour la définition des procédés métallurgiques n'est pas convaincante puisque les produits énergétiques à double usage sont expressément exclus du champ d'application de la directive.
SUR CE :
1°) sur les textes applicables à la période d'imposition (du 1er avril 2008 au 28 février 2011
Attendu que le régime fiscal du gaz naturel a été modifié à compter du 1er avril 2008 par la loi de finance rectificative n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 ;
Attendu que selon l'article 266 quinquies du code des douanes, modifié par cette loi, le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à une taxe intérieure de consommation ;
que le même article en son paragraphe 4 a 2° prévoit que le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'il est utilisé à un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;
Attendu que l'article 265 C du code des douanes dispose :
I les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation
1°).........
2°) lorsqu'ils font l'objet d'un double usage, c'est à dire lorsqu'ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible,
Sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage ;
Attendu que le II du même article prévoit que les modalités d'application du I ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret ;
Attendu qu'aux termes de l'article 3 du décret du 24 septembre 2008 en sa rédaction applicable pour la période litigieuse les procédés métallurgiques mentionnés au 2° du I de l'article 265 C du code des douanes, au 2° du a du 4 de l'article 266 quinquies et au b du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code, s'entendent des activités de production et de transformation à chaud des métaux ferreux et non ferreux et de leurs alliages, mentionnés dans la colonne A de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, annexés à l'article R 511-9 du code de l'environnement sous les rubriques suivantes :
2545 Fabrication d'acier, fer, fonte, ferro alliages,
2546 Traitement des minerais non ferreux, élaboration des métaux et alliages non ferreux,
2550 Fonderie de plomb et alliages contenant du plomb,
2551 Fonderie des métaux et alliages ferreux,
2552 Fonderie des métaux et alliages non ferreux ;
que dans l'article 3 du décret d'application le pouvoir réglementaire a accordé le participe passé du verbe 'mentionner' au masculin pluriel alors que se rapportant aux 'activités' il aurait dû être écrit au féminin pluriel ; qu'il s'agit manifestement d'une erreur d'accord puisque les prescriptions qui suivent énumèrent non pas une liste de métaux mais une liste d'activités métallurgiques où certains métaux sont d'ailleurs cités à plusieurs reprises ;
qu'il serait redondant de viser à travers les 5 codes ICPE les métaux qui y sont cités (acier, fer, fonte, ferro-alliages, alliages non ferreux, plomb, alliages contenant du plomb) dans la mesure où le décret précise déjà, avant la référence aux cinq codes de la nomenclature ICPE, que les procédés concernent les métaux ferreux, non ferreux et leurs alliages, c'est à dire l'ensemble des métaux existants ;
Attendu que cette erreur dans l'accord du participe passé ne peut fonder une interprétation extensive de l'exonération pour l'appliquer, comme le souhaite la société THYSSENKRUPP, à l'ensemble des activités de production et de transformation à chaud des métaux ; que les procédés métallurgiques ouvrant droit à exemption sont constitués uniquement des activités reprises sous les codes ICPE cités par le décret ;
que la société THYSSENKRUPP ne conteste pas que ses activités ne relèvent pas de ces codes ICPE ;
Attendu qu'il résulte de la lecture combinée des articles 266 quinquies et 265 C du code des douanes que le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu'il fait l'objet d'un double usage, c'est à dire lorsqu'il est utilisé à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible et notamment lorsqu'il est utilisé dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique ;
que l'emploi de l'article indéfini 'des' et non l'article 'les' montre que le législateur n'a pas entendu considérer comme produits à double usage les combustibles utilisés dans tous les procédés métallurgiques ou de réduction chimique mais seulement dans certains d'entre eux, définis par un décret d'application ;
Attendu que la référence faite par la société THYSSENKRUPP à la définition des procédés énergétiques à double usage donnée par la directive CE du 27 octobre 2003 n'est pas pertinente puisque les produits énergétiques à double usage sont exclus du champ d'application de cette directive ;
Attendu que de même la société THYSSENKRUPP ne peut se fonder sur le décret du 30 décembre 2010 relatif à la taxation de l'électricité pour faire valoir ses prétentions en raisonnant par analogie, alors que ce texte porte sur une source d'énergie et une taxe autres que celles objet du présent litige ;
2°) sur l'exception d'illégalité du décret
Attendu que le contrôle de la conformité des textes réglementaires à la loi et à la constitution ne relève pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire qui doivent seulement surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative, si l'exception présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige ;
Attendu qu'ainsi qu'il l'a été dit précédemment l'article 265 C I 2° du code des douanes ne vise pas tous les procédés métallurgiques ; qu'il y est fait référence à une utilisation dans 'des procédés métallurgiques', l'article indéfini 'des' étant par nature imprécis quant à son objet ;
que l'article 3 du décret du 24 septembre 2008 n'a donc pas restreint le champ d'application de l'article 265 C ;
Attendu que le législateur a prévu à l'article 265 CII du code des douanes que les modalités d'application du I ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret ;
qu'en déterminant à l'article 3 du décret les procédés métallurgiques ouvrant droit à exonération pour le gaz naturel qui y est utilisé le pouvoir réglementaire a fixé les modalités d'application de l'article 265 C I et non son champ d'application ainsi qu'il l'est soutenu à tort par l'appelante ; qu'en effet il n'entre pas dans le domaine de la loi de définir précisément les procédés techniques auxquelles elle s'applique, qui peuvent d'ailleurs évoluer au fil du temps comme le montre le décret du 19 mars 2012; que la loi fiscale n'échappe pas à ce principe ;
qu'en conséquence l'exception d'illégalité pour atteinte à la compétence législative ou au principe de légalité de l'impôt doit être rejetée ;
Attendu que la société THYSSENKRUPP soulève également l'illégalité du décret du 24 septembre 2008 comme conséquence de celle du décret du 12 octobre 2007 relatif à la nomenclature des installations classées codifiée à l'article R 511-9 du code de l'environnement (auquel se réfère le décret du 24 septembre 2008) au motif qu'il a été pris en contrariété de l'article 7 de la charte des droits de l'environnement et de la convention Aarhus du 25 juin 1988 ;
Attendu que l'article 7 de la charte de l'environnement dispose que toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ;
que la convention Aarhus, élaborée sous l'égide de la commission économique pour l'environnement, concerne l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;
Attendu que si la valeur constitutionnelle de la charte de l'environnement ne fait pas de doute, de même que l'entrée en vigueur en France de la convention Aarhus depuis sa ratification par la loi du 28 février 2002 ; il convient toutefois de constater que la société THYSSENKRUPP procède par simple affirmation quand elle soutient que le décret du 12 octobre 2007 a été pris en violation de leurs dispositions, sans préciser quelles sont les obligations imposées par ces textes et les mesures en résultant qui auraient été méconnues par le pouvoir réglementaire lors de l'élaboration du décret ; qu'en l'absence de précision sur l'irrégularité alléguée l'exception telle qu'elle est présentée n'a pas de caractère sérieux ; qu'elle doit être écartée ;
*
**
Attendu que la contestation par la société THYSSENKRUPP de la pertinence du choix fait par le décret du 24 septembre 2008 d'une référence à la nomenclature des installations classées est inopérante de même que sa revendication du code NAF attribué par l'INSEE à des fins statistiques, qui n'est pas créateur de droits;
Attendu que l'utilisation du gaz naturel par la société THYSSENKRUPP dont les activités ne sont pas classées sous les rubriques ICPE 2545, 2546, 2550, 2551 et 2552 visées par le décret du 24 septembre 2008 en sa rédaction en vigueur pour la période litigieuse n'entre pas dans le champ d'application de l'exonération prévue par les articles 266 quinquies 4 à 2 et 265 C du code des douanes ; qu'il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté la société THYSSENKRUPP de sa demande ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du Directeur Régional des Douanes et Droits Indirects de [Localité 1] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer ; qu'il y a lieu de confirmer la condamnation de la société THYSSENKRUPP au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'y ajouter une indemnité procédurale de 1 500 euros pour les frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement,
Condamne la société THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO à verser au Directeur Régional des Douanes et Droit Indirects de [Localité 1] une somme complémentaire de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Constate qu'en vertu de l'article 367 du code des douanes la procédure est sans dépens.
Le Greffier,Le Président,
Delphine VERHAEGHE.Evelyne MERFELD.
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