Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 21 Novembre 2024
N° RG 23/00076 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HUKE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 4] 1946
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013885 du 07/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX EN PROVENCE)
représenté par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
S.A. [6], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°[N° SIREN/SIRET 5]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocats au barreau du MANS
Maître [S] [J], avocat
domicilié [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphane LATASTE, membre de la SELARL PBA LEGAL, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Amélie HERPIN, Juge
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l'audience publique du : 10 Septembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 Novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Mme HERPIN, Juge
copie exécutoire à Me Emmanuel BRUNEAU - 12, Maître Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - 8 le
N° RG 23/00076 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HUKE
Jugement du 21 Novembre 2024
- prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du TGI de PARIS du 15 mai 2017, Monsieur [C] est débouté de ses demandes d’indemnisation au titre de la responsabilité de l’Etat pour fautes du service public de la justice suite aux diverses procédures judiciaires qu’il avait précédemment engagées à la suite de son licenciement. Un arrêt du 8 octobre 2019 de la Cour d’appel de PARIS confirme cette décision. Il avait Maître [J] comme avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle.
Par actes du 26 et 30 décembre 2022, Monsieur [N] [C] assigne Maître [S] [J] et la SA [6] aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la faute professionnelle de l’avocat qui aurait engagé sa responsabilité professionnelle, et, avant dire droit aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire afin de les évaluer.
Par conclusions (3), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [N] [C] demande de voir :
- condamner solidairement Maître [J] et son assureur les [6] la somme de 2 587 906,51 euros à titre de dommages et intérêts,
- avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire aux fins de donner au tribunal tous éléments de nature à évaluer les préjudices subis,
- en tout état de cause, condamner solidairement les défendeurs aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 37 de la loi 91-547 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à payer au demandeur une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur qui reprend l’historique de son contentieux prud’hommal, puis rappelle son action pour dysfonctionnement du service public de la justice qui n’a pas prospéré estime que la faute de son avocat est engagée pour n’avoir pas produit toutes les pièces qui pouvaient permettre une issue favorable à ses demandes. Il explique que seul un bordereau de 25 pièces étaient visées dans les conclusions de l’avocat alors que lesdites conclusions visaient de nombreuses autres pièces, et, qu’il lui avait adressé 175 pièces. Il ajoute que si ces pièces n’ont pas été transmises volontairement, ce manquement constituerait une faute complémentaire.
Le requérant estime donc avoir subi des préjudices financiers directs, au titre des salaires perdus, et, des préjudices liés au titre du défaut de réintégration suite à licenciement nul, du défaut de reconnaissance de l’AT avec faute inexcusable, du défaut de couverture suffisante dans le contrat de prévoyance PROXIMA, et, de la perte de jouissance de deniers à compter du 1er novembre 1989.
Monsieur [C] liste ensuite le versement de 214 pièces versées aux débats rappelant que la Cour d’appel qui n’a pas examiné point par point les fautes reprochées par Maître [C] aurait pris “prétexte de la communication tronquée de Maître [J] pour débouter Monsieur [C] en bloc de ses demandes en indiquant que : “ cette communication tronquée ne permet pas d’établir la situation professionnelle exacte de Monsieur [C], la réalité des procédures engagées, ni leurs différentes étapes, pas plus que l’ensemble des demandes dont la justice a été saisie, leur chronologeie, voire leur issue.”
En dernier lieu, Monsieur [C] fait valoir qu’il s’estime bien fondé à agir directement contre l’assureur, les [6], et, à réclamer l’application de l’article 37 de loi de 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions (2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Maître [S] [J] et la SA [6] demandent un débouté des prétentions adverses.
Les défendeurs exposent que la Cour d’appel de PARIS qui a confirmé le rejet des demandes de Monsieur [C] a précisé que “la mise en cause de la responsabilité de l’Etat ne saurait constituer une voie de recours contre des décisions de justice n’ayant pas donné satisfaction” au demandeur.
Ils rappellent qu’alors la faute de l’avocat ne saurait à elle-seule constitutive de sa responsabilité, et, que le demandeur ne démontrerait pas l’existence d’une perte de chance de gagner un procès qui ne saurait jamais être l’équivalent de la chance perdue, et, ne peut jamais être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Ainsi, elle ne saurait jamais être de 100%, sachant qu’en l’espèce, il requiert 15 fois plus que ce qui était réclamé devant le TGI de PARIS.
Les défendeurs ajoutent que dans cette affaire, il appartenait au demandeur de qualifier sa perte de chance c’est à dire d’articuler les motifs de sa réclamation, en évaluant ladite perte de chance et de verser l’ensemble des documents utiles à cette fin, ce qui ne serait pas fait étant donné que seuls quelques courriels d’échanges seraient versés aux débats.
Ils excipent du fait qu’il appartient à l’avocat, professionnel du droit,de déterminer les pièces à produire, utiles au procés et ils exposent que lors du premier rendez avec Maître [J], Monsieur [C] serait arrivé avec une valise “remplie de documents pouvant peser jusqu’à 10 kilos”. En outre, il n’aurait jamais remis en cause les conclusions et pièces produites.
Enfin, ne démontrant pas l’existence d’un préjudice, pour les défendeurs, la demande d’expertise judiciaire doit être rejetée.
En dernier lieu, l’avocat et l’assureur s’opposent à l’exécution provisoire en cas de condamnation.
La clôture est prononcée par ordonnance du 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes présentées à l’encontre de l’avocat et les [6]
Selon l’article 1231-1 du Code civil, l'avocat engage envers son client sa responsabilité du fait des manquements préjudiciables à ses obligations résultant spécifiquement du mandat auquel il est tenu.
A cet égard, il est notamment tenu à une mission d’assistance qui emporte pour l’avocat pouvoir et devoir de conseiller et d’informer son client. Il est tenu à l’égard des personnes qu’il représente ou assiste d’une obligation de moyens lui imposant d’analyser la situation de fait qui lui est présentée, de rechercher tous les éléments de droit susceptibles de servir les intérêts de son mandant sans omettre ceux qui peuvent lui être utilement opposés et de l’informer clairement sur les conséquences des choix effectués.
Tout manquement à ses devoirs engage sa responsabilité qui pour être indemnisée suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage, et, d’un lien de causalité.
- Sur la faute de l’avocat
En l’espèce, monsieur [C] reproche à son avocat de ne pas avoir fourni toutes les pièces qui pouvaient lui permettre d’obtenir une décision favorable au titre de la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice pour déni de justice et faute lourde.
Le jugement du TGI de PARIS l’a, en effet, débouté au motif qu’”aucune pièce n’est versée permettant de caractériser une quelconque chronologie ni même de s’assurer du contentieux concerné” suite aux décisions opposant monsieur [C] à monsieur [X] [W], et, au motif qu’”aucun justificatif d’une quelconque procédure pénale n’est versée aux débats.”
La Cour d’appel de PARIS a confirmé ce débouté et précisé que monsieur [C] ne produit “que de façon parcellaire et éparse” ne permettant pas d’apprécier la réalité du déni allégué du chef de l’inaction reprochée aux juges d’instruction”, que s’agissant des autres griefs, il ne produit que de “façon parcellaire et en copie les éléments qu’il invoque concernant sa situation personnelle et professionnelle”; “de manière tout aussi parcellaire les éléments de procédure judiciaire et décisions l’ayant opposé à son employeur”, et, il “fait état en outre dans ses écritures d’autres pièces qui ne sont pas au dossier de la cour et n’apparaissent pas dans le bordereau de communication de pièces remis qui en liste 25".
La Cour d’appel en a déduit que cette communication “tronquée ne permet pas d’établir la situation professionnelle exacte de monsieur [C], la réalité des procédures engagées, ni les différentes étapes, pas plus que l’ensemble des demandes dont la justice a été saisie, leur chronologie, voire leur issue”.
A cet égard, il sera retenu que l’avocat a commis une faute en ne délivrant pas les pièces qu’il visait dans ses conclusions et en ne produisant que des éléments parcellaires de la situation du demandeur et de celles devant étayer ses demandes.
En effet, quant bien même, il lui appartenait de décider en tant que professionnel du droit des éléments à produire, sa carence notamment au niveau des pièces annoncées et non produites est constitutive d’un manquement fautif de sa part.
- Sur la perte de chance
Afin de déterminer l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec la faute commise par l’avocat, il convient d’apprécier la chance qu’avait le demandeur d’obtenir satisfaction sur l’action, en reconstituant fictivement les débats sur le fond qui auraient pu avoir lieu devant les juges. Il n’y a aucun préjudice certain s’il n’existe pas une perte de chance, étant précisé que la perte de chance réparable consiste en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
- A cet égard, il sera relevé que si dans ses conclusions, Monsieur [C] présente le listing des 214 pièces qu’il verse, il n’explique pas pièce par pièce laquelle d’entre elle aurait manqué pour justifier de ses allégations. Il ne les reprend pas plus les unes après les autres en exposant quel était leur intérêt dans ses demandes. Il sera donc admis que le seul listing ne suffit pas à démontrer ses dires portant sur une prétendue perte de chance de voir une issue favorable à ses demandes.
Quant aux quelques pièces visées plus spécifiquement pour expliquer sa situation, il sera noté qu’outre elles ne sont pas plus prises une à une, mais au surplus elles ne sont accompagnées que d’un commentaire explicatif de leur origine, sans qu’il ne soit tiré les conséquences de leur utilité à la procédure en vue d’une chance de succès à l’action contre l’Etat.
- En outre, quant à l’évaluation d’un prétendu dommage dont il sera rappelé qu’il ne peut s’analyser qu’en une perte de chance qui ne peut jamais être de 100% des sommes, il sera rappelé les termes de l’arrêt de la Cour d’appel, à savoir “la mise en cause de la responsabilité de l’Etat ne saurait constituer une voie de recours contre les décisions de justice n’ayant pas donné satisfaction à Monsieur [C].”
A ce propos, le demandeur ne dément pas les conclusions adverses qui font état de l’existence de 63 procédures.
Il sera également noté que ses demandes sont largement supérieures à celles qu’il présentait devant la Cour d’appel, sans en expliquer de manière claire le motif, sauf à considérer qu’elles confortent le constat de la Cour d’appel.
Enfin, il sera retenu que le requérant se contente de faire des calculs portant sur un prétendu préjudice sans autres explications. En effet, il ne présente pas d’argumentation sur le fait que l’action contre l’Etat avait une chance de succès, et, qu’elle pouvait autoriser un octroi desdites sommes réclamées. Ainsi, en se contentant d’affirmer qu’il fallait appliquer la législation professionnelle ou présenter un tableau faisant ressortir une possible évolution de rémunération, il sera admis que ces explications ne constituent des motifs suffisants pour établir le bien fondé de ses demandes.
Il apparaît donc que le préjudice et le lien de causalité avec la faute de l’avocat ne sont pas démontrées, et, dès lors, les conditions de sa responsabilité professionnelle ne sont pas réunies.
En conséquence, Monsieur [C] sera débouté de sa demande d’indemnisation tant à l’encontre de l’avocat que de ses assureurs, et, dès lors, il n’y a pas lieu à ordonner une expertise judiciaire.
Sur les dépens
Le demandeur, partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [N] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente