Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 114
N° RG 22/11894
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6BG
[V] [I]
C/
A.S.L. [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Elise HINSINGER-CORNILEAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 28 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02133.
APPELANT
Monsieur [V] [I]
né le 20 Juin 1956 à [Localité 4] (33), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elise HINSINGER-CORNILEAU, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Association syndicale libre du lotissement [Adresse 6]
prise en la personne de sa présidente en exercice, Mme [U] [K], domiciliée en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Assignation remise le 02.11.2022 à étude de la DA+Conclusions,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [V] [I] est propriétaire d'une villa située [Adresse 3] à [Localité 5] (83), ayant pour numéro de lot cadastral [Cadastre 1], dépendant de l'association syndicale libre (ASL) du lotissement [Adresse 6] située [Adresse 7].
Le 18 décembre 2020, FONCIA TOULON, président de l'ASL [Adresse 6], a convoqué l'assemblée générale des colotis et des désaccords sont apparus.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2021, Monsieur [I] a fait assigner l'ASL [Adresse 6] aux fins, à titre principal, de voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 18 décembre 2020, à titre subsidiaire la nullité des résolutions n°8 et 8.1 de l'assemblée générale du 18 décembre 2020 de même que les résolutions n°10 et 11 des statuts prononcée, et en tout état de cause, de voir condamner l'ASL [Adresse 6] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement rendu le 28 juillet 2022, le Tribunal Judiciaire de TOULON a débouté Monsieur [I] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 26 août 2022, Monsieur [V] [I] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et, à titre principal, de prononcer la nullité de l'assemblée générale du 18 décembre 2020, à titre subsidiaire, de prononcer la nullité des résolutions n° 8 et 8.1 de l'assemblée générale du 18 décembre 2020 et des résolutions n°10 et 11 des statuts, et en tout état de cause, de condamner l'ASL [Adresse 6] à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de son recours, Monsieur [I] fait valoir :
qu'il est membre du syndicat de l'ASL [Adresse 6] ;
qu'il n'a jamais été consulté aux fins de préparer l'assemblée générale du 18 décembre 2020 contrairement à ce qu'exigent les statuts de l'ASL ;
que la convocation à cette assemblée générale est irrégulière ;
qu'avant même de constater si le président de syndicat était absent, il était proposé dans la convocation d'élire un copropriétaire non-membre du syndicat ;
que le mode de calcul des voix n'a pas été respecté ;
qu'aucune feuille de présence n'a été tenue ou annexée au procès-verbal de l'assemblée ;
que l'assemblée a mandaté le président de séance pour signer une convention alors que cette prérogative est réservée au président du syndicat ;
que le syndic FONCIA s'est engagé pour un mandat de secrétaire administratif jusqu'au 20 juin 2021 mais que le contrat avec le syndic ne pouvait être rompu le 19 décembre 2020 sans avoir donné de préavis de départ ;
que Monsieur [I] n'a pas été consulté pour l'établissement du budget proposé au vote à l'assemblée générale du 18 décembre 2020.
L'ASL [Adresse 6], régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 Janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Que les statuts d'une association syndicale libre s'imposent aux membres de celle-ci et ont un caractère obligatoire puisque résultant d'un accord de volonté entre propriétaires immobiliers ;
Attendu que le premier juge pour motiver sa décision de débouté a indiqué que M.[I] avait manqué à l'obligation probatoire qui pesait sur lui en tant que demandeur en première instance ;
Attendu qu'il ressort des statuts de l'ASL [Adresse 6] que, conformément à l'article 24, le président de l'ASL doit faire approuver par l'assemblée des propriétaires, en réunion extraordinaire, le projet de budget de l'exercice en cours ;
Que l'assemblée générale du 18 décembre 2020 demandant aux colotis d'entériner le projet de budget pour les années 2020 et 2021 dans ses résolutions n° 10 et n° 11 doit être considérée comme une assemblée générale extraordinaire au sens donné par les statuts de l'ASL ;
Que les statuts de l'ASL stipulent dans leur article 9 que «dans les réunions extraordinaires, l'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions qui lui ont été soumises par le syndicat';
Qu'il n'était donc pas possible que le syndic FONCIA propose à la discussion et au vote un ordre du jour qui ne lui avait pas été soumis par le syndicat composé de M. [I] et de M. [S] ;
Qu'en raison de cette violation de l'article 9 des statuts de l'ASL, la Cour ne peut que prononcer la nullité de l'assemblée générale du 18 décembre 2020 ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement rendu le 28 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de TOULON et, statuant à nouveau, de prononcer la nullité de l'assemblée générale du 18 décembre 2020;
Attendu qu'il sera alloué à M. [V] [I], qui a dû mettre avocat à la barre pour assurer sa représentation en justice, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que l'ASL [Adresse 6], qui succombe, supportera les dépens d'appel;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 28 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de TOULON;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la nullité de l'assemblée générale du 18 décembre 2020 ;
CONDAMNE l'ASL [Adresse 6] à payer à M. [V] [I] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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