Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19052 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVVN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2022 - Tribunal de Commerce de MEAUX- RG n° 2021008426
APPELANTE
S.A.S. WIAME FILS
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIRET : 322 75 0 1 75
Représentée par Me Bénédicte AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0113
INTIMÉE
S.A.S. SMG TP
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 798 577 235
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Xavier BLANC, Président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Xavier BLANC, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par un contrat du 19 février 2020, la société Wiame Fils, spécialisée dans la location et la vente de matériel de chantier, a donné en location une pelle excavatrice à la société SMG TP, laquelle a fait assurer l'engin auprès de la société Axa en déclarant une valeur inférieure à 150 000 euros.
2. Cet engin ayant été détruit par un incendie, la société SMG TP a adressé une déclaration de sinistre à la société Axa le 9 mars 2020, puis a notifié à la société Wiame la résiliation du contrat de location le 11 mars 2020 à compter du 9 mars 2020.
3. Par un courriel du 19 octobre 2020, la société Axa a refusé de prendre en charge le sinistre, au motif que la valeur de l'engin s'élevait en réalité à 168 000 euros.
4. La société SMG TP a alors fait intervenir la société SMA, qui a indemnisé la société Wiame Fils à hauteur de 129 778,50 euros, selon une offre du 22 février 2021 acceptée le 25 février 2021.
5. Par un courrier du 1er mars 2021, la société Wiame Fils a mis la société SMG TP en demeure de lui payer en outre diverses sommes au titre, d'une part, du solde d'une facture d'indemnisation datée du 31 mars 2020, d'un montant correspondant à la valeur vénale de l'engin à la date du sinistre, augmentée de la TVA, déduction faite de l'indemnité versée par la société SMA, d'autre part, de pertes d'exploitation et, enfin, de frais de gardiennage, puis l'a assignée le 1er octobre 2021 devant le tribunal de commerce de Meaux en paiement de ces sommes.
6. Par un jugement du 8 novembre 2022, le tribunal a statué comme suit :
« Reçoit la société WIAME FILS en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l'en déboute,
Reçoit la société SMG.TP en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant en partie droit,
Déboute la société SMG.TP de sa demande au titre de la réparation pour procédure abusive,
Condamne la société WIAME FILS à payer à la société SMG.TP la somme de :
- 3.000 euros (TROIS MILLE euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et déboute la société SMG.TP pour le surplus de sa demande à ce titre,
Dit que tous les dépens, qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 54,94 euros T.T.C., ainsi que les frais de greffe liquidés à 69,59 euros T.T.C., en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société WIAME FILS. »
7. Par une déclaration du 9 novembre 2022, la société SMG TP a fait appel de ce jugement. Par des conclusions remises au greffe le 9 mai 2023, la société Wiame Fils a relevé appel incident.
8. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 juin 2024, la société Wiame Fils demande à la cour d'appel de :
« -Vu notamment les mises en demeures visées, les conditions du contrat de location applicables, l'article 1224 du Code civil, la jurisprudence,
-Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté WIAME FILS de ses demandes,
En conséquence,
Rejeter les demandes fins et conclusions de la société SMG TP à l'encontre de WIAME FILS.
Condamner SMG TP à régler à WIAME FILS les sommes de :
- 27 000 euros, au titre du solde de TVA dû par SMG TP sur le règlement de la facture FAM20.03.19, pour la machine sinistrée ;
- 95 472, 00 € TTC, au titre de la perte d'exploitation, selon la facture FAM21.01.008 du 15/01/2021 ;
- 56 628 euros TTC, au titre des frais de gardiennage, selon la facture du FAM21.01.009 du 15/01/2021 ;
-Dire que ces sommes seront augmentées de 1% par mois à compter du 15/1/21, des pénalités respectives de 40 euros, et, conformément au décret 2009-138 du 9 février 2009, en cas de retard de paiement, à 3 fois le taux d'intérêt légal sur ces sommes, à compter du 15 janvier 21.
- Confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté les demandes de SMG TP à l'encontre de WIAME FILS ;
-Infirmer la condamnation de WIAME FILS prononcée au titre des frais et dépens et de l'art 700 du NCPC ;
Condamner SMG TP à verser à la société WIAME FILS la somme de 10 000 euros, au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'en tous dépens vu l'art 699 du CPC. »
9. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 mars 2024, la société SMG TP demande à la cour de :
« Vu le contrat de location n° 35869 daté du 19 février 2020,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la Jurisprudence citée,
VU la décision du tribunal de Commerce de MEAUX du 8 novembre 2022
[...]
CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de MEAUX en ce qu'il a débouté la Société WIAME FILS de l'ensemble de ses demandes contre la Société SMG TP et l'a condamné au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sollicités par la Société SMG TP ;
CONDAMNER la société WIAME Fils à payer la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et ce au bénéfice de la société SMG TP ;
CONDAMNER la Société WIAME FILS à verser à la société SMG TP la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
CONDAMNER la Société WIAME FILS aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par Maître Stéphane FERTIER conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. »
10. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 24 juin 2024.
11. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement de la société Wiame Fils
Moyens des parties
12. Au soutien de ses demandes en paiement, la société Wiame Fils fait valoir en substance que :
- ses demandes sont fondées sur trois factures, une facture du 31 mars 2020 émise au titre du bien détruit, dont la TVA n'a pas été acquittée, une facture du 15 janvier 2021 émise au titre de ses pertes d'exploitation et une facture du même jour émise au titre des frais de gardiennage de l'engin ;
- sur la TVA lui restant due
- la société responsable de la destruction de la machine doit régler la facture émise au titre du bien détruit, qu'elle soit assurée ou pas ;
- la société SMG TP est tenue de régler la TVA ainsi facturée et qu'elle a déjà récupérée, puisqu'elle l'a déduite au titre du contrat de location, alors qu'elle-même la reverse ;
- elle a été informée par l'assureur de l'indemnisation déterminée pour un montant HT de 129 778,50 euros, déduction faite d'une offre de reprise d'épave d'un montant de 1 595 euros HT, soit 1 914 euros TTC ;
- ceci venait ainsi en déduction du montant de sa facture émise le 31 mars 2020, soit un solde dû TTC de 30 307,50 euros ;
- la TVA facturée et récupérée par l'assuré reste à la charge de l'assuré, tenu de verser le solde de la facture soumise à la TVA qu'il a comptabilisée et récupérée depuis 2020 ;
- le tribunal a opéré une confusion entre les activités d'assureur, exonérées par nature de ses versements, et celles du client de l'assureur, la société SMG TP, facturables et assujetties à la TVA ;
- le loueur d'un bien est assujetti en tant que tel à la TVA et doit donc facturer ses biens ou prestations avec TVA, collectée et reversée au Trésor ;
- l'indemnité versée dans le cadre de la résiliation d'un contrat de fourniture de biens est donc soumise à la TVA, l'objectif étant de compenser le fournisseur et d'assurer ainsi l'équilibre économique du contrat ;
- sur la perte d'exploitation et l'immobilisation du matériel
- elle n'est pas responsable des défaillances de couverture diverses de la société SMG TP ;
- les prétendus multiples assureurs, unilatéralement mis en compétition par la société SMG TP dans le cadre de sa gestion personnelle, ne relèvent pas de sa responsabilité et cela ne dispensait pas l'assureur choisi par la société SMG TP de réaliser sa mission sans immobiliser le bien pendant près d'un an ;
- si l'expert de l'assureur de la société SMG TP exige de tels délais pour effectuer sa mission, c'est la responsabilité de cette société qui est engagée, non celle de sa victime dont les préjudices sont directement aggravés, à tout le moins s'agissant des frais de garde ;
- l'assureur a empêché toute exploitation d'un bien de remplacement impayé durant une année et ces préjudices découlent de façon directe et certaine du sinistre causé par la garde défaillante de son matériel par la société SMG TP ;
- il appartenait à la société SMG TP de faire garantir ce préjudice d'exploitation et ce préjudice de frais de garde induits ;
- le contrat prévoit que le loueur peut facturer des frais d'immobilisation si le sinistre n'est pas indemnisé dans un délai de deux mois à compter de la date du sinistre ;
- ce sinistre a causé une perte d'exploitation équivalente au délai pris pour régler le sinistre par l'assureur de la société SMG TP ;
- au lieu de se retourner contre son assureur, la société SMG TP a préféré le lui reprocher, au motif incompréhensible d'un texto sur la valeur du bien émis amiablement par un tiers, non salarié de la victime, pour indiquer, ce qui était exact, que la valeur de la machine était inférieure à 150 000 euros ;
- le fait que l'assureur ait décidé d'augmenter cette valorisation ne change rien pour elle, pas plus que le fait que cet assureur ait tardé à déposer son rapport ;
- le chiffrage de sa perte correspond aux tarifs de location prévus au contrat ;
- sur le frais de gardiennage
- la société SMG TP a notifié la fin de son contrat mais a refusé de lui restituer la machine, la laissant, à l'abandon, sur le bord d'un chantier ;
- il s'agit d'un sinistre causé à une machine sur un chantier appartenant à un tiers, sous la garde défaillante de la société SMG TP et cette défaillance est directement à l'origine d'un préjudice pour le propriétaire de la machine sinistrée, dès lors que celle-ci était immobilisée pendant plus d'une année, ce qui a induit des frais de garde ;
- elle a été contrainte de gardienner, à ses frais, le matériel sinistré sous la responsabilité de la société SMG TP et immobilité durant plus d'une année à compter du sinistre ;
- le bien sinistré, de plusieurs tonnes, a occupé un espace très important et gardienné, pendant un an raison de la durée de l'expertise directement due au sinistre entraînant les frais facturés, qui sont dus par le responsable du sinistre, pas par sa victime ;
- si la société SMG TP a choisi de ne pas assurer ce préjudice, cela ne dépend pas d'elle ;
- les frais facturés sont conformes à ses tarifs ;
- les sommes exigibles devront être augmentées de 1% par mois à compter du 15 janvier 2021 et de pénalités de 40 euros, conformément au décret n° 2009-138 du 9 février 2009.
13. En réponse, la société SMG TP soutient notamment que :
- sur les sommes qui resteraient dues sur la machine incendiée
- en application de l'article L. 121-1 du code des assurances et du principe de l'enrichissement sans cause, l'assureur n'est tenu à l'indemnisation e la TVA que si celle-ci reste à la charge du bénéficiaire ;
- en l'espèce, la société Wiame Fils n'apporte aucun élément à l'appui de son argumentation concernant son impossibilité de procéder à une récupération de la TVA ;
- dès lors que l'opération est hors TVA, on voit mal comment cette société peut prétendre devoir récupérer une TVA, que de surcroît elle ne ferait que reverser ;
- il ressort d'ailleurs des dispositions mêmes du contrat de location que l'indemnisation qui devait être allouée à la société Wiame Fils en exécution de la garantie souscrite par la société SMG TP correspondait à un montant HT ;
- c'est dans le respect de la jurisprudence et des stipulations contractuelles que la société SMA a fait une proposition indemnitaire partant de la valeur vénale HT du bien au moment du sinistre, proposition acceptée par la société Wiame Fils ;
- cette indemnisation apparaît au demeurant conforme à l'instruction fiscale dont se prévaut cette société elle-même ;
- la facture du 31 mars 2020 dont se prévaut la société Wiame Fils constitue une hérésie comptable et fiscale, dès lors qu'un sinistre ne donne jamais lieu à facturation, étant observé qu'à la date prétendue de cette facture, le prix d'indemnisation n'était pas fixé par l'expert ;
- la seule facturation possible dans un tel dossier est celle de la vente de l'épave du matériel, à destination de l'épaviste ;
- sur les prétendues pertes d'exploitation
- les conditions générales dont se prévaut la société Wiame Fils ne lui sont pas opposables, dès lors qu'elles ne lui ont jamais été communiquées ;
- en outre, l'article 14 de ce conditions générales prévoit une facturation de 10 % HT de la location en cas d'absence de prise en charge par le locataire, alors que son assureur a pris en charge le sinistre et que la société Wiame Fils a facturé 100 % de la location ;
- par ailleurs, aucune faute ne peut lui être imputée, dès lors que le délai écoulé entre la survenue du sinistre et la proposition indemnitaire n'est pas de son fait mais résulte de deux erreurs commises par la société Wiame Fils, lors de la signature du contrat, avec une valorisation erronée de la machine, puis après le sinistre, lors d'un échange de SMS confirmant cette valeur d'achat inférieure à la réalité ;
- ayant résilié le contrat le 11 mars 2020, elle n'est redevable que des loyers jusqu'à cette date ;
- sur les demandes au titre des frais de gardiennage
- le contrat de location a pris fin le 9 mars 2020, du fait de l'incendie survenu, et elle a dès lors restitué la machine endommagée à la société Wiame Fils, qui l'avait exigé alors même que le courtier d'assurance demandait, pour les besoins de l'expertise, que la machine ne soit pas déplacée ;
- après avoir exigé de reprendre sa machine, la société Wiame Fils prétend aujourd'hui en facturer, sans accord contractuel, le gardiennage d'une machine lui appartenant, dont le contrat de location avait été résilié, et de surcroît sur son propre terrain ;
- par ailleurs, la société Wiame Fils n'a fait aucune demande indemnitaire à ce titre à l'assureur dont elle a accepté l'offre sans réserve, en reconnaissant que celle-ci représentait un règlement définitif, tenant quittes tant elle-même que la société SMA ;
Appréciation de la cour
14. En premier lieu, s'agissant de la demande de condamnation de la société SMG TP au paiement de la somme de 27 000 euros « au titre du solde de TVA dû par [cette société] sur le règlement de la facture FAM20.03.19 pour la machine sinistrée », l'article 256, I, du code général des impôts dispose :
« I.- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. [...] ».
15. La facture dont se prévaut la société Wiame Fils au soutien de cette demande, datée du 31 mars 2020, est intitulée « Facture d'indemnisation suite au contrat de location n° 35869 » et mentionne un montant de 135 000 euros HT désigné comme correspondant à la valeur vénale de l'engin sinistré arrêtée par l'expert mandaté par l'assureur de la société SMG TP.
16. Cependant, dès lors que ces deux sociétés n'étaient liées que par un contrat de location de l'engin sinistré, l'indemnité d'un montant de 135 000 euros, correspondant à la valeur vénale de ce matériel à la date du sinistre, payée par l'assureur de la société SMG TP à la société Wiame Fils sous déduction de sa valeur de reprise et d'une franchise, ne constitue ni la contrepartie ni la rémunération de la livraison de ce bien ou d'une prestation de service, pour le paiement desquelles cet assureur se serait substitué à la société SMG TP, mais l'indemnisation du dommage subi par la société Wiame Fils du fait de la perte de ce bien.
17. Le paiement d'une telle indemnité étant placé en dehors du champ d'application de la TVA, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande présentée par la société Wiame Fils à ce titre.
18. En deuxième lieu, s'agissant de la demande de condamnation de la société SMG TP au paiement de la somme de 95 472euros « au titre de la perte d'exploitation, selon la facture FAM21.01.008 du 15/01/2021 », c'est encore à juste titre que le tribunal a retenu que les conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise », et notamment leur article XIV qui stipule que « [l]e loueur se réserve le droit de facturer des frais d'immobilisation si le sinistre n'est pas indemnisé dans un délai de deux mois à compter de la date du sinistre », sont opposables à la société SMG TP, dès lors que celle-ci, aux termes du contrat de location du 19 février 2020, a indiqué en avoir pris connaissance et les accepter.
19. Cependant, comme l'a également relevé le tribunal, aucun défaut de diligences ne peut être reproché à la société SMG TP, pour ce qui concerne la déclaration du sinistre comme le suivi du traitement de cette déclaration par ses assureurs. En effet, la société SMG TP a déclaré le sinistre à son courtier le jour même de la découverte du sinistre, puis a déposé plainte dès le lendemain. Si la société Axa lui opposé un refus de garantie en octobre 2020, ce n'est qu'à l'issue d'échanges relatifs à la valeur de l'engin, laquelle s'est avérée supérieure au plafond garanti par le contrat souscrit auprès de cet assureur, soit 150 000 euros.
20. Or cette sous-évaluation du bien assuré par la société SMG TP ne lui est pas imputable, dès lors, d'une part, que le plafond de garantie figurait dans l'attestation d'assurance qu'elle a transmise le jour de la signature du contrat à la société Wiame Fils, sans réaction de la part de celle-ci, et, d'autre part et surtout, que M. [J] Wiame a confirmé dans un SMS du 9 mars 2020 à la société SMG TP que la valeur de l'engin était inférieure à 150 000 euros.
21. A cet égard, la société Wiame Fils ne peut utilement soutenir que M. [J] Wiame serait un tiers à son endroit, comme tel insusceptible de l'avoir engagée par ce message du 9 mars 2020, alors que l'intéressé est notamment le signataire d'une lettre du 11 mars 2020, à l'en-tête de la société, communiquant à la société SMG TP sa proposition tarifaire pour le déplacement et le gardiennage de l'engin sinistré et de courriels adressés le même jour à cette société au sujet de cette proposition.
22. Les échanges intervenus entre la société SMG TP et la société Axa, le refus de cet assureur de prendre en charge le sinistre, puis l'appel à un second assureur, la société SMA, ne sont que la conséquence de la sous-évaluation du bien lors de la déclaration du sinistre par la société SMG TP, laquelle a été induite en erreur sur ce point par l'information communiquée par son interlocuteur au sein de la société Wiame Fils, de sorte que cette dernière ne justifie pas de la mise en 'uvre des stipulations de l'article XIV des conditions générales précitées, pas plus que d'une faute de la société SMG TP de nature à engager sa responsabilité en raison du caractère tardif de l'indemnisation de la société Wiame Fils.
23. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il déboute la société Wiame Fils de sa demande à ce titre.
24. En troisième lieu, s'agissant de la demande de condamnation de la société SMG TP au paiement de la somme de 56 628 euros « au titre des frais de gardiennage, selon la facture du FAM21.01.009 du 15/01/2021 », la société Wiame Fils ne justifie d'aucun fondement contractuel pour mettre à la charge de la société SMG TP des frais de gardiennage de l'engin dont elle était propriétaire, postérieurement à la résiliation du contrat de location, au surplus à des tarifs n'ayant fait l'objet d'aucune acceptation par la société locataire.
25. Par ailleurs, compte tenu des développements qui précèdent, la société Wiame Fils ne peut se prévaloir d'une faute de la société SMG TP qui serait à l'origine d'une indemnisation tardive, ni d'un défaut de surveillance qui serait à l'origine du sinistre, qu'elle allègue sans le démontrer, de sorte qu'elle ne peut pas plus demander le paiement de frais de gardiennage sur ce fondement.
26. Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il déboute la société de cette dernière demande.
27. Les demandes de la société Wiame Fils étant rejetées, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à la condamnation de la société SMG TP au paiement de pénalités de retard et d'indemnités de recouvrement.
Sur la demande reconventionnelle de la société SMG TP d'indemnisation pour procédure abusive
Moyens des parties
28. Au soutien de sa demande reconventionnelle d'indemnisation, la société SMG TP soutient qu'elle a été injustement attraite devant la cour et qu'au -delà de la prise en charge de ses frais de défense, cette procédure abusive et l'acharnement de la société Wiame Fils justifient l'octroi de la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts.
29. En réponse, la société Wiame Fils soutient qu'aucun abus de sa part n'est caractérisé, dès lors qu'il n'est pas abusif de se plaindre d'un sinistre causé sur son bien et de réclamer d'en être indemnisé, ou de réclamer l'application d'un contrat librement convenu entre les parties et le règlement de factures contractuellement dues.
Appréciation de la cour
30. La société SMG TP ne démontre pas qu'en l'assignant devant le tribunal de commerce de Meaux puis en faisant appel du jugement du 8 novembre 2022, la société Wiame Fils, nonobstant le rejet de ses demandes, ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice.
31. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation de la société SMG TP pour procédure abusive.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
32. Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile disposent :
- article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [...] »
- article 699 :
« Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.[...] »
- article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...] »
33. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision et dès lors que la société Wiame Fils succombe à titre principal, le jugement sera confirmé en ce qu'il la condamne aux dépens de la procédure de première instance et elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
34. En application du deuxième, Me [P] sera autorisé à recouvrer directement les frais compris dans les dépens de la procédure d'appel dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
35. En application du troisième, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la société Wiame Fils à payer la somme de 3 000 euros à la société SMG TP, la société Wiame Fils sera déboutée de sa demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens et elle sera condamnée, à ce titre, à payer à la société SMG TP la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :
Confirme le jugement en ses toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Wiame Fils aux dépens de la procédure d'appel ;
Autorise Me [W] [P] à recouvrer directement les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Déboute la société Wiame Fils de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce fondement, à payer à la société SMG TP la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL