Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 octobre 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 9 septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 octobre 2024 par le même magistrat
Madame [T] [E] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/00467 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VVZE
DEMANDERESSE
Madame [T] [E],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Priscillia MAIANO, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 2942
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [P], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [E]
CPAM DU RHÔNE
Me Priscillia MAIANO, vestiaire : 2942
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Priscillia MAIANO, vestiaire : 2942
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [E] a déclaré le 12 novembre 2019 une maladie professionnelle hors tableau relative à un stress post-traumatique dans le cadre du travail selon certificat médical initial du 31 octobre 2019.
La caisse a procédé à une enquête et le médecin-conseil a émis l'avis suivant :
– l'assurée présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial,
– l'affection n'est pas répertoriée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles,
– le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 25 %,
– la date de la première constatation médicale fixée au 23 septembre 2019.
En application des dispositions de l'article L. 461 –1 du code de la sécurité sociale, la caisse a transmis le dossier de Mme [E] au CRRMP région de Lyon Rhône-Alpes.
Le CRRMP dans sa séance du 14 janvier 2021 a donné un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Mme [T] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 4 mars 2021 d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 14 janvier 2021 refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles, hors tableau, de l'affection diagnostiquée le 31 octobre 2019.
Par jugement du 30 novembre 2023 ce tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 142 – 17 – 2 du CSS, ordonné avant-dire droit la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour qu'il donne son avis et dise si la maladie dont Madame [E] souffre a un lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime.
Le CRRMP PACA Corse, dans son avis du 24 mai 2024, conclut qu'après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier notamment le jugement du conseil du prud'homme du 22 décembre 2023, les éléments apportés permettent d'avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP et de considérer en l'absence de facteur extra professionnel connu, que les contraintes psycho organisationnelles décrites permettent d'expliquer le développement de la pathologie observée ; qu'en conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre « état dépressif post-traumatique » et le travail habituel de la victime.
Madame [E] sollicite la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle et la condamnation de la CPM à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
La CPAM du Rhône ne formule pas d'observations sur les demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 22 décembre 2023 le conseil des prud'hommes a dit que Madame [E] avait été victime de harcèlement moral de la part de son employeur [4].
Dans son avis du 24 mai 2024 qui s'impose à la caisse, le CRRMP région PACA Corse a retenu un lien direct et essentiel entre l'état dépressif post-traumatique de Madame [E] et le travail habituel de la victime.
Il y a lieu au vu de ces éléments de dire et juger que la CPAM du Rhône doit prendre en charge la pathologie « état dépressif post-traumatique » de Madame [E] au titre de la législation professionnelle et de renvoyer Madame [E] devant la caisse afin de liquider ses droits.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du CPC.
L'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Dit que la pathologie état dépressif post-traumatique déclarée par Madame [T] [E] le 12 novembre 2019 sur la base du certificat médical du 31 octobre 2019 doit être prise en charge par la CPAM du Rhône au titre de la législation professionnelle.
Renvoie Madame [T] [E] devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits.
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du CPC.
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Laisse les dépens à la charge de la CPAM du Rhône.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 octobre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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