Cour de cassation, 30 octobre 1989. 88-84.430
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.430
Date de décision :
30 octobre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés au nom de :
X... Salah,
Y... Djahida, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIXEN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 1er juin 1988, qui, pour coups ou violences volontaires, a condamné le premier à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et la seconde à 6 mois d'emprisonnement dont 4 avec sursis et s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. et Mme X... entièrement responsables du préjudice subi par leur tante, Mme Z..., à qui ils avaient porté des coups et blessures ;
" au motif qu'" en l'absence de toute faute prouvée à l'encontre de la victime... la responsabilité des prévenus était entière " ;
" alors que la cour d'appel ne s'est pas suffisamment expliquée sur les faits retenus par les premiers juges, pour prononcer un partage de responsabilité, à l'encontre de Mme Z... qui " tenait le couteau " de Mme X..., " l'a frappée en essayant... de s'en emparer " et avait encore " un couteau en main lorsqu'elle s'est enfuie ", à la suite de ce " contentieux familial " ;
Attendu que, sous couleur d'une violation de la loi et d'un manque de base légale, le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis aux débats ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique